Texte 2007022428
Article 1er.A l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié par les arrêtés royaux du 26 juillet 2005, 12 juin 2006 et 5 août 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°Dans le § 1er, le deuxième alinéa est complété comme suit : " 707011 - 707081 Bilan initial pour troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou alvéolaires, tels que définis plus loin R35
708013 -708083 Bilan d'évolution pour troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou alvéolaires, tels que définis plus loin R35 ".
2°Dans le § 1er, alinéa 3, le mot " ou " et le numéro de prestation " 707011 -707081 " sont insérés entre le numéro de prestation " 701013 - 701083 " et le mot " peut ".
3°Dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 6 et 7 : " La prestation 708013 -708083 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition :
- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article et suivie d'un traitement logopédique lui-même pris en charge par l'assurance;
- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 707011 - 707081;
- qu'un bilan d'évolution soit toujours prescrit et effectué préalablement à toute nouvelle prescription de traitement logopédique, cette prescription pouvant donner lieu à un nouvel accord de la part du médecin conseil. "
4°Dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 8 et 9 : " Dans le cadre de chaque nouvel accord, la prestation 708013 - 708083 peut être attestée une seule fois, cette prestation étant attestable au maximum deux fois par année civile. "
5°Dans le § 4, 3°, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2° et 3°, la prescription précise dans tous les cas la nature des lésions et son importance ainsi que le nombre, la fréquence et la nature des séances. A cette prescription sont annexés, en fonction de l'indication, un rapport logopédique relatant le résultat de l'examen du langage oral et/ou écrit et le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant la durée et la fréquence du traitement envisagé. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le bilan et le traitement logopédique. "
6°Dans le § 4, 3°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 4°, la prescription précise la durée exacte de la période d'intervention demandée. "
7°Dans le § 4, 3°, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : " Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6°, 6.3, la prescription précise dans tous les cas la nature des lésions, l'étiologie et l'importance des troubles ainsi que le nombre, la fréquence et la nature des séances. A cette prescription sont annexés, en fonction de l'indication, un rapport logopédique relatant le résultant de l'examen du langage oral, de la fonction de déglutition et le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant la durée et la fréquence du traitement envisagé. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le bilan et le traitement logopédique. "
8°Dans le § 5, troisième alinéa, les points b, c et d deviennent les points c, d et e.
9°Dans le § 5, troisième alinéa, après le point a, un nouveau point b est inséré, rédigé comme il suit :
" b) Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 4°, âgés de 0 à 2 ans révolus, un accord unique peut être donné jusqu'à la veille du troisième anniversaire. Pour cette période, un maximum de 30 séances individuelles d'au moins 30 minutes peut être demandé.
Pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 4°, âgés de 3 à 19 ans révolus, 8 accords d'un an au maximum peuvent être demandés. Ces accords sont donnés en fonction des besoins thérapeutiques et peuvent être espacés. Pour chaque accord, maximum 75 séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées.
Les séances qui ne sont pas utilisées dans une période d'accord ne peuvent pas être transférées vers une autre période.
Avant le début de chaque nouvelle période prise en charge par l'assurance, un bilan d'évolution doit être établi. "
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.