Texte 2007022425

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant exécution du titre II, chapitre Ier, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2007 et mise à jour au 23-11-2011)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-3-2007
Numéro
2007022425
Page
17539
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-25/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" loi du 23 décembre 2005 " : la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

" arrêté royal du 30 janvier 1997 " : l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

" arrêté royal n°38 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

" règlement général " : l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

" arrêté royal du 25 avril 1997 " : l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

" année civile de carrière " : une année civile susceptible d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997;

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1997 sont applicables en cas de carrière mixte;

" trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant " : tout trimestre civil qui se situe dans une période qui débute :

- soit le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 62 ans

- soit le 1er janvier de l'année au cours de laquelle une 44e année civile de carrière débute,

et qui se termine le dernier jour du trimestre civil qui précède celui au cours duquel la pension prend cours effectivement et pour la première fois et au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, lorsqu'à ce moment, l'intéressé ne prouve pas 45 années civiles de carrière au sens du présent article, 6°, la période se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle une 45e année civile de carrière est prouvée.

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre [1 2013]1 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006.

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(1L 2011-11-13/03, art. 4, 002; En vigueur : 03-12-2011)

Chapitre 3.- Conditions et modalités d'octroi du bonus.

Art. 3.Pour autant que le travailleur indépendant qui a atteint l'âge de 62 ans ou qui prouve une carrière d'au moins 44 années civiles, au sens de l'article 1er, 6°, poursuive son activité professionnelle, un bonus est octroyé par trimestre d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 1er, 7°.

Toutefois, ce bonus n'est octroyé qu'à la condition que pour ledit trimestre, la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 ou en vertu de l'article 41 du règlement général soit payée en principal et accessoires à la date de prise de cours de la pension, et que le montant de ladite cotisation soit au moins égal au montant de la cotisation due en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, ou soit censé l'être.

Par dérogation à l'alinéa précédent et pour les deux trimestres qui précèdent celui au cours duquel la pension prend cours, les cotisations sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été payées à la date de prise de cours de la pension à condition que toutes les cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales pour la période antérieure à ces deux trimestres aient été payées.

Chapitre 4.- Montant du bonus.

Art. 4.Le bonus s'élève à 156 EUR par trimestre. Ce montant est lié à l'indice-pivot du mois de janvier 2007. Il est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971. Il est susceptible des mêmes retenues que la pension.

Chapitre 5.- Conditions et modalités d'octroi du bonus en faveur du conjoint survivant.

Art. 5.Lorsque le conjoint décédé satisfait à son décès aux conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté, la pension de survie est majorée d'un bonus dont le montant est déterminé conformément à l'article 4.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 6.L'application du présent arrêté donne lieu à une évaluation par le Gouvernement au cours du 2e semestre 2012 sur la base des avis du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur de l'Emploi.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 8.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

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