Texte 2007022424
Article 1er.Dans l'article 26, §§ 1er et 1erbis de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les mots " 1er janvier 1996 " sont remplacés chaque fois par les mots " 31 décembre 1992 ".
Art. 2.L'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26, et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants est remplacé comme suit : " CHAPITRE II. - Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard. Exécution des articles 20, § 2, 26, § 1er et 35, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ".
Art. 3.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé comme suit :
" CHAPITRE III. - Enfants nés après le 31 décembre 1992. - Exécution des articles 20, § 2bis, 26, § 1erbis, et 35, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 ".
Art. 4.L'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté est remplacé comme suit :
" Section 2. - Effets des nouvelles décisions. "
Art. 5.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 25 janvier 2004 portant exécution des articles 20, 26, et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, les mots " 1er janvier 1996 " sont remplacés chaque fois par les mots " 31 décembre 1992 ".
Art. 6.Il est inséré dans le chapitre III, section 2, du même arrêté, entre les articles 8 et 9 une sous-section I rédigée comme suit :
" Sous-section 1re. - Enfants nés après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996.
Art. 8bis. Pour les nouvelles demandes introduites à partir du 1er janvier 2007 et pour les demandes et révisions d'office qui font suite à la nouvelle demande, les dispositions applicables à l'enfant né après le 31 décembre 1992 doivent être appliquées pour la période à partir du 1er mai 2003. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, les règles visées aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 28 août 1991 sont appliquées.
Par " nouvelles demandes " il faut entendre les demandes introduites après le 31 décembre 2006, à une date à laquelle une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une décision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 n'est pas applicable.
Art. 8ter. Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une demande de révision, le médecin effectue :
a)pour la période antérieure au 1er mai 2003, une évaluation de l'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie, visée dans le chapitre II du présent arrêté;
b)pour la période à partir du 1er mai 2003, une évaluation des conséquences de l'affection, visée dans le chapitre III, section 1re, du présent arrêté.
Chaque fois que sur base de ces évaluations un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
Art. 8quater. Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une révision d'office, le médecin effectue une évaluation des conséquences de l'affection visées au chapitre III, section 1re, du présent arrêté pour la période à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date de fin de validité tombe. "
Art. 7.Il est inséré dans le chapitre III, section 2, du même arrêté, entre les articles 8quater nouveau et 9, un intitulé d'une sous-section 2 rédigé comme suit :
" Sous-section 2. - Enfants nés après le 1er janvier 1996. "
Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, aux conditions fixées dans la présente section " sont remplacés par les mots " l'enfant né le 31 décembre 1992 au plus tard, aux conditions fixées dans la présente sous-section ".
Art. 9.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'enfant né après le 1er janvier 1996 " sont remplacés par les mots " l'enfant né après le 31 décembre 1992 ".
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, le mot " section " est remplacé par le mot " sous-section ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er mai 2003.
Art. 12.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
S. LARUELLE.