Texte 2007022414

13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-2007 et mise à jour au 29-03-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
20-4-2007
Numéro
2007022414
Page
21349
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-13/41
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2007
Texte modifié
1998016303
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, appelé ci-après le Ministre, crée par rôle linguistique les jurys centraux suivants :

un jury central pour les connaissances de gestion de base;

un jury central pour chacune des compétences professionnelles imposées par un arrêté de réglementation pris en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite industrie, ou de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Article 1er.[1 Le ministre chargé de l'Economie, ci-après dénommé le Ministre, crée par rôle linguistique, un jury central d'examen pour chacune des compétences professionnelles imposées par un arrêté de réglementation pris en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.]1

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 35, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 2.Chaque jury rédige les questions relatives aux examens qui relèvent de sa compétence, fixe leur importance respective et juge en cas de litige. Dans le cas d'un examen non-automatisé, il interroge les candidats.

Les jurys se réunissent à la demande du Ministre ou du fonctionnaire délégué.

Art. 3.Le Ministre fixe pour chaque examen, le lieu, la fréquence minimale et la façon d'examiner.

TITRE II.- Composition des jurys.

Art. 4.§ 1er. Chaque jury compte trois membres, dont un président et un vice-président. Ils sont nommés par le Ministre.

§ 2. Pour le jury pour les connaissances de gestion de base, les autorités communautaires ou régionales compétentes proposent au moins six candidats dont trois appartiennent au secteur de la formation permanente des Classes moyennes et trois au secteur de l'enseignement.

§ 3. Le Ministre nomme en outre pour chaque examen non-automatisé au moins un membre germanophone, sur proposition de la Communauté germanophone ou du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.

Art. 4.[1 Le Ministre nomme au moins deux membres par commission d'examen.]1

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 36, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 5.Les autorités et le Conseil, visés dans l'article 4, disposent pour leurs propositions d'un délai de soixante jours, à compter du jour où la demande leur en a été faite. En l'absence de proposition de membres à l'issue de ce délai, le Ministre peut nommer des membres de son choix.

Art. 5.

["1 ..."°

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 37, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 6.Les membres doivent satisfaire aux conditions suivantes :

pour le jury pour les connaissances de gestion de base : être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et avoir une expérience professionnelle de cinq ans d'enseignant de l'enseignement secondaire.

Cette expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des dix années précédant le jour de la nomination.

pour les jurys pour les compétences professionnelles : avoir une expérience professionnelle de cinq ans en tant qu'indépendant dans l'activité professionnelle concernée, ou en tant qu'enseignant à temps plein dans une école secondaire technique ou professionnelle dans la matière qui est directement en rapport avec la compétence professionnelle concernée.

Cette expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des dix années précédant le jour de la nomination.

ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans le jour de leur nomination.

Art. 6.[1 Les membres du jury central ont une expérience professionnelle de cinq ans acquise au cours des dix années précédant le jour de la nomination.

L'expérience professionnelle a été acquise en tant qu'indépendant ou dirigeant d'entreprise dans l'activité professionnelle concernée ou en tant qu'enseignant dans une école technique ou professionnelle dans la matière qui est directement en rapport avec la compétence professionnelle concernée.]1

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 38, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 7.Les membres sont nommés pour une période de six ans et leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre est remplacé avant la fin du mandat, le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 8.Le Ministre nomme, parmi les fonctionnaires de niveau A de la Division de la Réglementation de la Direction générale de la Politique des P.M.E., du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, un commissaire du gouvernement et un suppléant. pour chacun des jurys.

Art. 8.

["1 ..."°

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 39, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 9.Le secrétariat est assuré par la Division de la Réglementation de la Direction générale de la Politique des P.M.E du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 9.

Le secrétariat est assuré par [1 le Service Economie de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles]1.

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2024)

TITRE III.- Rétribution et ordre de participation.

Art. 10.§ 1er. Les personnes désirant participer à un examen payent une rétribution de 35 euros par inscription. Le Ministre fixe le mode de paiement.

Chaque inscription pour laquelle la rétribution n'a pas été payée avant l'examen, est nulle.

§ 2. La rétribution n'est en aucun cas remboursable et ne donne droit ni à une inscription à une séance suivante ni à un autre examen.

Art. 10.

§ 1er. Les personnes désirant participer à un examen payent une rétribution de 35 euros par inscription. Le Ministre fixe le mode de paiement.

Chaque inscription pour laquelle la rétribution n'a pas été payée avant l'examen, est nulle.

§ 2. La rétribution n'est en aucun cas remboursable et ne donne droit ni à une inscription à une séance suivante ni à un autre examen. [1 Le secrétariat peut décider d'autoriser l'inscription à une session ultérieure dans un des cas suivants d'absence dûment justifiée :

raison médicales ;

un décès ;

la naissance d'un enfant.]1

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 41, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 11.Les candidats participent à l'examen dans l'ordre de leur inscription et après le payement. La liste des inscriptions est tenue par le secrétariat.

TITRE IV.- Organisation et déroulement des examens.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 12.§ 1er. L'examen doit se terminer le jour même.

§ 2. Les examens ont lieu en néerlandais, en français ou en allemand selon la langue utilisée par le requérant dans sa demande.

§ 3. Pour chaque partie de l'examen, un nombre maximum de points à obtenir est fixé. Ce règlement est mis à la disposition des candidats pendant la durée totale de l'examen. Le candidat réussit s'il obtient la moitié du total des points.

§ 4. Le secrétaire prend note de tous les points obtenus et à obtenir de chaque candidat, et des délibérations éventuelles. Les délibérations sont signées par les membres du jury.

§ 5. En cas d'examen non-automatisé et non réussi, le jury précise par écrit et d'une façon circonstanciée pour chaque question les raisons pour lesquelles le candidat a échoué.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Art. 12.[1 § 1. L'examen se termine le jour même.

§ 2. Pour chaque partie de l'examen, un nombre maximum de points à obtenir est fixé. Le candidat réussit s'il obtient la moitié du total des points ou, si les membres du jury le déterminent expressément à l'avance, la moitié des points à obtenir pour chaque élément désigné.

Le secrétaire prend note de tous les points obtenus et à obtenir de chaque candidat, et des délibérations éventuelles. Les résultats et les délibérations sont signés par les membres du jury.]1

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 42, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Chapitre 2.- Les examens non-automatisés.

Art. 13.En cas d'examen non-automatisé, le secrétariat convoque les candidats et le commissaire du gouvernement. Cette convocation doit avoir lieu au moins quinze jours avant le jour de l'examen.

Le secrétariat convoque également le jury compétent. La convocation doit avoir lieu au moins quinze jours avant le jour de l'examen. Les membres du jury convoqués confirment leur présence à l'examen, au moins huit jours avant le jour de l'examen.

Art. 13.

En cas d'examen non-automatisé, le secrétariat convoque les candidats [1 ...]1. Cette convocation doit avoir lieu au moins quinze jours avant le jour de l'examen.

Le secrétariat convoque également le jury compétent. La convocation doit avoir lieu au moins quinze jours avant le jour de l'examen. Les membres du jury convoqués confirment leur présence à l'examen, au moins huit jours avant le jour de l'examen.

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 43, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 14.§ 1er. Seul un jury constitué régulièrement de deux membres au moins, peut siéger pendant un examen non-automatisé.

Lorsque des candidats germanophones participent à un examen non-automatisé, au moins un membre est germanophone.

§ 2. Sous peine de nullité de l'examen présenté par le parent ou allié en question, il est interdit aux membres du jury d'être présents à un examen présenté par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré.

§ 3. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Art. 14.

§ 1er. [1 Seul un jury constitué régulièrement de deux membres au moins, peut siéger pendant un examen non-automatisé. En cas de force majeure, un seul membre peut siéger, à condition qu'un fonctionnaire du Service Economie du Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles soit présent.]1

§ 2. Sous peine de nullité de l'examen présenté par le parent ou allié en question, il est interdit aux membres du jury d'être présents à un examen présenté par un parent ou allié jusqu'au quatrième degré.

§ 3. [1 ...]1

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 44, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Chapitre 3.- Examens automatisés.

Art. 15.§ 1er. En cas d'examen automatisé, le secrétariat convoque au moins quinze jours avant le jour de l'examen les candidats enregistrés.

§ 2. Les places restant libres pour cause de circonstances imprévues, peuvent être occupées par des candidats non-convoqués.

TITRE V.- Résultat et réinscription.

Art. 16.Chaque candidat reçoit le résultat de son examen, immédiatement après un examen automatisé et dans les quinze jours au plus tard après un examen non-automatisé.

Art. 16.[1 Les candidats reçoivent leurs résultats au plus tard quinze jours après l'examen.]1

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 45, 002; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 17.La personne ayant réussi un examen reçoit un certificat.

Art. 18.Un candidat n'ayant pas réussi un examen sur une compétence professionnelle, ne peut participer à un même examen qu'après un délai d'au moins trois mois.

Art. 18.

Un candidat n'ayant pas réussi un examen sur une compétence professionnelle, ne peut participer à un même examen qu'après un délai d'au moins trois mois.

["1 Le secr\233tariat peut refuser l'inscription d'un candidat si le candidat : 1\176 ne s'est pas pr\233sent\233 \224 un examen sans avoir justifi\233 d\251ment son absence, plus de deux fois au cours d'une p\233riode de douze mois ; 2\176 s'est comport\233 de mani\232re inconvenante ou agressive durant un examen ; 3\176 a commis ou tent\233 de commettre des irr\233gularit\233s, fraudes ou corruption durant un examen. Le secretariat d\233termine la dur\233e de l'interdiction d'inscription en fonction de la gravit\233 des faits, sans qu'elle puisse exc\233der 2 ans."°

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(1ARR 2024-03-07/22, art. 46, 002; En vigueur : 01-04-2024)

TITRE VI.- Dispositions abrogatoires et d'exécution.

Art. 19.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 16 juin 2003 :

le Chapitre V;

les annexes Ire à IV.

Art. 20.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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