Texte 2007022409

6 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant les dispositions de l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-3-2007
Numéro
2007022409
Page
15164
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-06/45
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(NOTE : Art. 1, 1° à 4° annulé par l'arrêt du Consei l d'Etat n° 178.064 du 19 décembre 2007; voir M.B. 29-01-2008, p. 5130) A l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, annulé par l'arrêt n° 44.540 du 15 octobre 1993 du Conseil d'Etat, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001, 27 février 2002, 10 juin 2002, 22 août 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 10 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

le libellé de la prestation 475856-475860 est remplacé par le libellé suivant :

" Contrôle de la qualité et reprogrammation d'un stimulateur cardiaque, chambre simple (SSI),avec interrogation de la mémoire et mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec protocole et tracés ";

le libellé de la prestation 475871-475882 est remplacé par le libellé suivant :

" Contrôle de la qualité et reprogrammation d'un stimulateur cardiaque, chambre double (D.D.D.), avec interrogation de la mémoire et mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec protocole et tracés ";

le libellé de la prestation 475893-475904 est remplacé par le libellé suivant :

" Contrôle de la qualité et reprogrammation d'un défibrillateur cardiaque, avec mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec évaluation de la performance du défibrillateur, avec protocole et tracés" ;

les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 475893-475904 :

" Les prestations 475856-475860, 475871-475882 et 475893-475904 ne sont pas cumulables entre elles. Elles peuvent uniquement être portées en compte par le médecin spécialiste en cardiologie. Elles sont remboursables maximum deux fois par année civile. ";

la prestation 476173-476184 est supprimée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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