Texte 2007022405
Article 1er.A l'article 3, § 1er, A, I., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1988, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996, 1er juin 2001 et 27 février 2002, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 145250 - 145261 :
" 145316
" Taping " de la cheville comme traitement d'une rupture ligamentaire, y compris le matériel utilisé (.................. K17). <Erratum, voir M.B. 04-04-2007, p. 19078>
Cette prestation peut être attestée au maximum quatre fois par épisode nosologique. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.