Texte 2007022394

8 MARS 2007. - Loi créant un Conseil consultatif fédéral des Aînés (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-2007 et mise à jour au 10-05-2023)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-3-2007
Numéro
2007022394
Page
16669
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-08/40
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par " aîné " : la personne ayant atteint l'âge de 60 ans.

Art. 3.§ 1er. Il est institué un Conseil consultatif fédéral des aînés, dénommé ci-après le Conseil consultatif.

§ 2. [1 Le Conseil consultatif remplit les missions suivantes :

- il donne, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement fédéral ou d'une Chambre législative, des avis sur les matières visées au § 3 relevant de la compétence de l'autorité fédérale; à cet effet, le Conseil consultatif suit les développements dans le domaine de la politique des aînés et veille aux besoins de ceux-ci; ses avis ne sont pas contraignants;

- il délibère chaque année sur la déclaration de politique générale du gouvernement pour les matières relatives au secteur des aînés;

- il délègue, à la demande d'un membre du gouvernement, des observateurs auprès des comités d'avis créés dans le cadre de l'Union européenne;

- il évalue la qualité des services rendus par les services publics fédéraux aux aînés.]1

§ 3. [1 Au sein du Conseil consultatif sont créées des commissions permanentes en rapport avec les compétences ou les matières suivantes :

- les pensions;

- l'égalité des chances;

- l'intégration sociale et la lutte contre la précarité;

- l'accessibilité des soins de santé;

- la mobilité.

["2 Chaque commission permanente choisit parmi ses membres un pr\233sident et un vice-pr\233sident pour une dur\233e de deux ans."°

["2 La pr\233sidence est exerc\233e \224 tour de r\244le par des membres dont le si\232ge social est \233tabli dans des r\233gions linguistiques diff\233rentes. Les membres qui exercent la pr\233sidence et la vice-pr\233sidence doivent avoir leur si\232ge social dans des r\233gions linguistiques diff\233rentes."°

Le Conseil consultatif peut créer, en son sein, d'autres commissions ou d'autres groupes de travail permanents ou temporaires.]1

§ 4. [1 L'avis visé à l'article 3, § 2, alinéa 1er, est transmis au(x) membre(s) du(des) gouvernement(s) compétent(s) en la matière.]1

Les membres du gouvernement auxquels l'avis est adressé font part, dans les trois mois de la réception de celui-ci, des suites qu'ils comptent y donner.

S'ils ne souhaitent donner aucune suite à l'avis, ils motivent leur décision de manière circonstanciée.

§ 5. Le Conseil consultatif fait rapport de ses travaux chaque année au gouvernement fédéral et aux Chambres législatives.

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(1L 2009-12-18/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2023-04-16/02, art. 2, 003; En vigueur : 21-07-2023)

Art. 4.[1 § 1er. Le Conseil consultatif est composé de vingt-cinq membres. Les membres sont des organisations ayant une expertise en matière de politique des aînés.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition du Conseil consultatif.

Les membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministres qui ont, respectivement, les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions.

Lors des nominations, le Roi veille à la diversité, au pluralisme et à la représentativité dans la composition du Conseil consultatif.

§ 2. Le mandat des membres a une durée, renouvelable, de quatre ans.

Lorsqu'un membre démissionne avant la fin de son mandat de quatre ans, le Roi nomme, conformément au § 1er, alinéas 4 et 5, un nouveau membre lequel achève le mandat du membre qui a démissionné.

§ 3. Les organisations visées au § 1er, alinéa 1er, qui sont candidates à l'adhésion au Conseil consultatif, doivent indiquer dans leurs candidatures les noms des personnes qui sont proposées pour les représenter dans le Conseil consultatif.

Un membre peut, avant l'expiration de son mandat de quatre ans, demander à remplacer temporairement ou définitivement son représentant dans le Conseil consultatif. Le cas échéant, le membre communique le nom du remplaçant au Conseil consultatif qui en informe dans les quinze jours les ministres qui ont, respectivement, les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux membres qui exercent la présidence et la vice-présidence du Conseil consultatif sauf cas de force majeure.

En cas de remplacement d'un représentant d'un membre au sens de l'alinéa 2, le remplaçant doit être de même sexe que la personne qu'il remplace.

§ 4. Le Conseil consultatif choisit parmi ses membres un président pour une durée de deux ans.

Le Conseil consultatif choisit parmi ses membres un vice-président pour une durée de deux ans.

Après l'expiration de la période de deux ans visée aux alinéas 1er et 2, le membre choisi conformément à l'alinéa 2, assume automa-tiquement la présidence pour une période de deux ans, et le membre choisi conformément à l'alinéa 1er, assume automatiquement la vice-présidence pour une durée de deux ans.

La présidence est exercée à tour de rôle par des membres dont le siège social est établi dans des régions linguistiques différentes. Les membres qui exercent la présidence et la vice-présidence doivent avoir leur siège social dans des régions linguistiques différentes.

§ 5. Le Conseil consultatif se réunit au minimum trois fois par an.]1

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(1L 2023-04-16/02, art. 3, 003; En vigueur : 21-07-2023)

Art. 4/1.[1 Pour remplir ses missions, le Conseil consultatif est assisté d'une cellule au sein de l'administration qui, pour ses travaux, peut également faire appel à des experts.]1

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(1Inséré par L 2009-12-18/36, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 5.Le Conseil consultatif peut à tout moment inviter le membre du gouvernement chargé d'une matière faisant l'objet de discussions au sein du Conseil consultatif, ou un représentant désigné par ce membre, à assister à une ou plusieurs réunions du Conseil consultatif.

Art. 6.§ 1er. Il est créé un bureau, qui est chargé de la coordination technique et administrative des travaux du Conseil consultatif et des divers groupes de travail ou commissions. Le bureau assure le secrétariat du Conseil consultatif et des divers groupes de travail ou commissions.

§ 2. [1 Le Roi détermine la composition du bureau, lequel est constitué au moins du président et du vice-président du conseil et des présidents et des vice-présidents des commissions permanentes.]1

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(1L 2009-12-18/36, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 7.Le Roi fixe les modalités de prise en charge des coûts relatifs à la conclusion d'une assurance contre les accidents des membres et des experts du Conseil consultatif survenant durant une réunion et sur le chemin pour s'y rendre et en revenir, des frais de fonctionnement du Conseil consultatif et, de manière forfaitaire, des frais de déplacement des membres du Conseil consultatif.

Art. 8.Le Conseil consultatif établit son règlement interne et le soumet pour approbation aux ministres qui ont les Pensions et les Affaires sociales dans leurs attributions.

Art. 9.La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination des membres du Conseil visés à l'article 4, § 1er, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

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