Texte 2007022387

6 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
12-4-2007
Numéro
2007022387
Page
20211
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-06/56
Entrée en vigueur / Effet
22-04-2007
Texte modifié
1990022335
belgiquelex

Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

a)l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante :

" Cela signifie, entre autres, qu'il ne prend pas position au cours du processus de la médiation. ";

b)il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Afin de ne pas compromettre l'indépendance de la fonction de médiation, la fonction de médiateur est incompatible avec :

a)une fonction cadre ou de gestion dans une institution ou un service faisant partie de l'association et pour laquelle la fonction de médiation est compétente, en application de l'article 11, alinéa 2, telle que la fonction de directeur, de médecin en chef, de chef du département infirmier ou de président du conseil médical;

b)un mandat au sein du comité tel que visé à l'article 10 :

c)l'exercice, dans une institution ou un service faisant partie de l'association et pour laquelle la fonction de médiation est compétente, en application de l'article 11, alinéa 2, d'une fonction de praticien professionnel comme visé dans la loi relative aux droits du patient, dans le cadre de laquelle des soins de santé sont dispensés;

d)une fonction ou une activité dans une association qui a la défense des intérêts de patients comme objectif. "

Art. 2.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit :

" 1°bis la fonction de médiation est organisée de façon à ce que le médiateur assure une médiation entre le patient et le praticien professionnel concerné, à partir du moment où la plainte est déposée et jusqu'à la communication du résultat du traitement de la plainte; ";

au point 4° sont apportées les modifications suivantes :

a)les mots " des locaux et " sont insérés entre les mots " dispose " et les mots " d'un " et le mot " nécessaire " est remplacé par le mot " nécessaires ";

b)le point est complété par la disposition suivante :

" Cela implique en particulier que le médiateur dispose d'un numéro de téléphone propre et exclusif, d'une adresse électronique propre et exclusive et d'un répondeur indiquant les heures auxquelles il peut être contacté. En outre, le médiateur doit disposer d'un espace de réception approprié. "

Art. 3.L'article 17 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" A cet effet, le médiateur peut recueillir toute information qu'il estime utile dans le cadre de la médiation. Le médiateur soumet ces informations aux parties concernées par la médiation, sans prendre position à cet égard. "

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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