Texte 2007022348
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.
Art. 2.A l'article 9, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " ses personnes à charge " sont remplacés par les mots " leurs personnes à charge ".
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Si le ménage constitué conformément à l'article 37decies, § 1er, de la loi, comprend une personne se trouvant dans une situation de dépendance en raison de son état de santé ou dans une situation assimilée, cette personne peut former un ménage à elle seule. "
2°au § 2, alinéa 1er, les mots " ou dans une situation assimilée " sont insérés entre les mots " son état de santé " et les mots ", le bénéficiaire ";
3°le § 2 est complété comme suit :
" j) il est, au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer, placé dans un ménage déterminé dans le cadre d'une forme réglementée de placement familial. Ce fait est établi par tout document se trouvant dans le dossier du bénéficiaire ou par tout élément de preuve amené par ce dernier. ";
4°le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" S'il est fait application du § 1er, la personne concernée forme cependant un ménage avec son conjoint ou la personne avec qui elle forme un ménage de fait ainsi qu'avec leurs personnes à charge dans l'hypothèse où ces personnes ont la même résidence principale qu'elle. "
Art. 4.Dans l'intitulé du Chapitre IV du même arrêté royal, les mots " et exécuté par les organismes assureurs " sont supprimés.
Art. 5.A l'article 14 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " Chapitre II " sont remplacés par les mots " Chapitre III ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Si au cours de l'année civile concernée, un des bénéficiaires du ménage visé à l'alinéa 1er se trouve dans une des situations énumérées à l'article 37novies de la loi, les dispositions du Chapitre III peuvent s'appliquer à ce bénéficiaire, son conjoint ou la personne avec qui il forme un ménage de fait ainsi que leurs personnes à charge, pour la totalité de l'année civile déterminée. "
Art. 6.A l'article 16 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " et pour autant qu'aucun bénéficiaire de ce ménage ne se trouve dans une des situations énumérées à l'article 37novies de la loi " sont supprimés;
2°les mots suivants sont ajoutés : ", sauf lorsque le ménage visé à l'article 37decies, § 1er, de la loi est constitué des seules personnes visées à l'article 37octies de la loi ".
Art. 7.A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " à l'année la plus récente pour laquelle une cotisation a été enrôlée " sont remplacés par les mots " à la troisième année précédant celle pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné ".
Art. 8.Dans l'article 20, 2°, le mot " applicable " est remplacé par les mots " le plus élevé ".
Art. 9.A l'article 21, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " du choix visé à " sont remplacés par les mots " de l'application de ".
Art. 10.Dans l'article 23, alinéa 4, du même arrêté royal, les mots " au plafond de revenus le plus bas, visé à l'article 37undecies de la loi " sont remplacés par les mots " à un des deux premiers plafonds de revenus, visés à l'article 37undecies de la loi ".
Art. 11.Dans l'article 24, alinéa 1er, les mots " du choix visé à " sont remplacés par les mots " de l'application de ".
Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté royal, les mots " ou relative au maximum à facturer exécuté par l'administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, selon le cas " sont supprimés.
Art. 13.Dans les annexes 1re et 2, la phrase suivante est insérée après la phrase " Je donne à mon organisme assureur et aux instances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, chargés du contrôle, l'autorisation de vérifier mes revenus bruts imposables auprès de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. " : " Par la présente, je certifie ne plus recevoir d'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques (biffer cette mention lorsqu'un avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques a été reçu). "
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2006, à l'exception des articles 4, 8, 10 et 12, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2005.
Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.