Texte 2007022333
Article 1er.L'article 11, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés, est remplacé par les disposition suivantes :
" Les programmes partiels B1, B2 et B3 ne peuvent être exploités conjointement que sur un même site.
Par dérogation au deuxième alinéa, les programmes partiels B1-B2 peuvent être conjointement agrées et exploités sans programme partiel B3 pour autant qu'on démontre que :
1°de certaines communes du Royaume, les programmes de soins B agrées, qui contiennent au moins les programmes de soins B1-B2, ne peuvent pas être atteints par un service d'ambulance en application de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente et ses arrêtés d'exécution, dans les 60 minutes;
2°l'exploitation des programmes partiels B1-B2 mette une fin à la situation visée au 1°.
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°Au §2, premier et deuxième alinéas, les chiffres 500 et 200 sont chaque fois remplacés respectivement par 650 et 400;
2°au § 2, alinéa 1er, il est inséré " 229633-229644 " entre " 229611-229622 " et " 239072-239083 ";
3°au § 2, alinéa 2, les mots " au cours de la dernière année où " sont supprimés.
4°au § 2, alinéa 2, dernier alinéa, les mots " soit " et " ou soit l'année précédant " sont supprimés.
5°§2 est complété par l'alinéa suivant :
" Les besoins actuels, tels que visés à l'alinéa précédent, peuvent couvrir plusieurs Communautés ou Régions, comme visé respectivement aux articles 2 et 3 de la Constitution ".
Art. 3.§ 1er. A l'article 18, §1er, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, le mot " deux " est remplacé par " trois ";
2°le 1° est complété par les mots " et effectuant au moins 125 des prestations précitées par an ";
3°au 2°, le mot " attachés " est remplacé par les mots " " au moins un attaché ".
§ 2. L'article 18 du même arrêté est complété par un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Le programme de soins B doit avoir un chef de service commun. ".
Art. 4.La section 7 du chapitre III du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section 7. - Agréments et exploitations supplémentaires du programme de soins B
Art. 23. Avant que ne soit agréé et exploité un programme de soins " pathologie cardiaque B " pour la première fois sur un site, un accord doit être conclu en vue de l'exploitation avec tous les autres hôpitaux de la même zone, comme mentionné à l'article 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et qui n'exploitent pas de programme de soins B.
La zone visée à l'alinéa premier peut couvrir plusieurs Communautés ou Régions, comme mentionné respectivement aux articles 2 et 3 de la Constitution.
Art. 5.La section 8 du Chapitre III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Section 8. - Accords de collaboration
Art. 24. L'autorité compétente pour la délivrance des agréments peut subordonner la recevabilité de la demande d'agrément à la démonstration que le demandeur d'un tel agrément a conclu un accord de collaboration avec les autres hôpitaux qui n'exploitent pas de programme de soins B et dans lesquels des prestations ont été effectuées, telles que visées à l'article 15, au cours des trois années précédant la publication au Moniteur belge de Notre arrêté du 1er août 2006, dans le cadre d'un programme de soins agréé " pathologie cardiaque " et qui se trouvent dans le territoire dans lequel le demandeur de l'agrément devra assurer les soins à la population en application des articles 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987. ".
Art. 6.La première application de l'article 15 du même arrêté, tel que modifié par l'article 2, qui aura lieu en 2007, s'effectue sur base des prestations effectuées en 2003, 2004 et 2005.
Art. 7.Les programmes partiels B1 qui étaient exploités et agréés séparément avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en application de l'article 23 tel que celui-ci était en vigueur, peuvent être exploités jusqu'au 31 décembre 2007 inclus.
Art. 8.L'arrêté royal du 1er août 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés, est rapporté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.