Texte 2007022318

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-3-2007
Numéro
2007022318
Page
13426
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-29/57
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2007
Texte modifié
2004022806
belgiquelex

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, est modifiée comme suit :

A la première partie de la même annexe, entre la mention " A02BA01 - cimétidine " et la mention " A02BX - autres substances pour le traitement de l'ulcère peptique " est insérée la mention suivante :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-03-2007, p. 13427).

A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV est complété comme suit :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-03-2007, p. 13427).

Art. 2.Dans l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, le chapitre IV est complété d'un § 20, rédigé comme suit :

§ 20. " La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation sous forme de suspension pour être utilisée chez des enfants de plus de deux ans et de moins de 18 ans, dans le cadre d'un traitement d'un reflux gastro-oesophagien sévère réfractaire aux autres mesures thérapeutiques.

En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être faite conformément aux conditions suivantes :

1. Le médecin prescripteur tient compte :

1.1. d'une posologie remboursable de :

1.1.1. Maximum 1 mg/kg une fois par jour pour les enfants dont le poids est inférieur à 10 kg;

1.1.2. Maximum 10 mg une fois par jour pour les enfants dont le poids est => 10 kg et <= 20 kg;

1.1.3. Maximum 20 mg une fois par jour pour les enfants dont le poids est > 20 kg.

1.2. d'une durée maximum du traitement remboursable qui ne peut pas dépasser 12 semaines;

1.3. du non remboursement de cette préparation simultanément avec celui d'une spécialité admise sous les critères B-45, B-47, B-48, B-49, B-242, B-273, C-30, ou C-31.

2. La quantité maximum de suspension remboursable tiendra compte de la posologie journalière visée au point 1.1. et de la durée du traitement visée au point 1.2.

Le médecin spécialiste en pédiatrie établit un rapport motivé qui confirme le diagnostic et mentionne la motivation du recours à la préparation magistrale chez le bénéficiaire concerné. Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 semaines maximum.

Le renouvellement, par période de maximum 12 semaines, d'une autorisation pour cette préparation n'est possible qu'après chaque fois un arrêt du traitement d'au moins 3 mois, et pour autant que le médecin spécialiste en pédiatrie fournisse chaque fois une demande motivée auprès du médecin-conseil.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre. Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-03-2007, p. 13428).

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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