Article 1er.Le droit d'introduire une plainte, visé à l'article 11 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, peut être exercé, à l'exception du frère ou de la soeur majeurs du patient, par les différentes personnes visées à l'article 14, § 2, alinéas 1er et 2, de la même loi, sans qu'il faille respecter l'ordre énoncé dans le paragraphe précité.
Le cas échéant, la fonction de médiation exerce les missions visées à l'article 11, § 2, de la même loi, pour toute plainte introduite.
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.