Texte 2007022305
Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, est intégralement remplacé comme suit :
" Article 16. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
Les infractions sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du Service des Affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté.
§ 3. Le délai, pendant lequel les agents de l'autorité visés au § 2, peuvent par mesure administrative saisir provisoirement des produits réglementés par le présent arrêté, en vertu de l'article 16, § 1er de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, est fixé à trois mois. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement,
B. TOBBACK.