Texte 2007022296
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 3°, dans le texte francophone, les mots " égale à 500 kilos " sont remplacés par les mots " supérieures ou égales à 500 kilos ";
2°§ 3 est rapporté.
Art. 2.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12bis. § 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un numéro de notification comme supplément alimentaire, en application des arrêtés d'exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est tenue de payer une rétribution de 124,00 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 2. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir une autorisation en application de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit:
1°3718,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 2, du règlement 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires;
2°1239,50 EUR pour la demande visée à l'article 3, § 4, du règlement 258/97/CE du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
§ 3. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation en application de l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de contaminants ainsi que des modifications des mêmes listes, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit :
1°376,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions relatives à des additifs ou des contaminants qui ne figurent pas encore sur les listes des additifs ou des contaminants;
2°151,00 EUR par additif ou par contaminant pour les inscriptions relatives à des additifs ou des contaminants qui figurent déjà sur les listes des additifs ou des contaminants ou pour l'augmentation de la teneur. "
Art. 3.L'article 12ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, est complété comme suit :
" § 5. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue de l'inscription d'une substance ainsi que la demande de modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation, sur les listes des substances, en application de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit :
1°376,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui ne figurent pas encore sur l'une des listes;
2°151,00 EUR par substance pour les inscriptions des substances qui figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation. "
Art. 4.Dans le même arrêté un chapitre Xquinquies, rédigé comme suit, est inséré :
" CHAPITRE Xquinquies. - Protection des espèces de faune et de flore sauvages
Art. 12quinquies. § 1er. Toute personne qui soumet un dossier à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en vue d'obtenir un certificat ou un permis en application de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, est tenue de payer une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits dont le montant est fixé comme suit :
1°pour toute demande de certificat pour des spécimens d'animaux : 12,50 EUR par espèce;
2°pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de certificat de réexportation pour des spécimens d'animaux : 25,00 EUR par espèce avec un maximum de 125,00 EUR par demande;
3°pour toute demande de certificat pour des spécimens de plantes : 12,50 EUR par genre;
4°pour toute demande de permis d'importation ou d'exportation ou de certificat de réexportation pour des spécimens de plantes: 25,00 EUR par genre avec un maximum de 125,00 EUR par demande.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la rétribution ne doit pas être payée :
1°par les institutions scientifiques, enregistrées auprès du Service conformément à l'article 7.4 du règlement n° 338/97/CE du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;
2°par les établissements ou associations visées à l'article 19 de l'arrêté royal mentionné au § 1er;
3°par les établissements universitaires dans le cadre de programmes de recherche sur la conservation des espèces;
4°par les services et organismes dépendants de départements ministériels;
5°pour les demandes concernant des espèces qui ne sont pas inscrites à l'une des Annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
§ 3. Les amendes administratives dans le cadre de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, sont pour autant qu'elles ne concernent pas les compétences de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, payées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. "
Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté les mots " et 9 " sont remplacés par les mots ", 9, 11, 12, 12bis, 12ter et 12quinquies ".
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 6.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.