Texte 2007022260
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°le Comité : le Comité scientifique institué par l'article 11 la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
2°le Ministre : le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions;
3°l'Agence : l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé créée par la loi du 20 juillet 2006 susmentionnéé;
4°l'Administrateur : l'Administrateur général de l'Agence.
Art. 2.Conformément à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2006 susmentionnée, le Comité est composé des membres suivants :
a)Le président de la Commission pour les médicaments à usage humain;
b)Le président de la Commission pour les médicaments à usage vétérinaire;
c)Le président de la Commission pour les médicaments homéopathiques à usage humain et vétérinaire;
d)[1 ...]1
e)[1 ...]1
f)Le président de la Commission de la Pharmacopée;
g)Les présidents des Commissions d'Implantation visées à l'article 4, § 3, 4° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
h)Le président de la Commission de surveillance de la publicité;
i)Le président de la Commission Consultative.
----------
(1AR 2019-11-18/03, art. 21, 002; En vigueur : 06-12-2019)
Art. 3.Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, notamment en vue de prévenir des conflits d'intérêt, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation d'experts non-membres aux réunions.
Le règlement d'ordre intérieur est rendu accessible au public. Sans préjudice de l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les autres documents émanant du Comité sont également rendu accessibles au public, entre autres les agendas, les comptes rendus des réunions et les avis.
Art. 4.Les membres du Comité choisissent parmi les membres un président et un vice-président.
Art. 5.Le Comité se réunit sur invitation du président du Comité, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3.
Art. 6.Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, participent aux réunions du Comité en tant qu'observateur.
Art. 7.Le Comité peut instaurer des groupes de travail pour l'exécution des missions qu'il détermine.
Ces groupes de travail peuvent comporter d'autres personnes que celles visées à l'article 2.
Art. 8.Le secrétariat du Comité est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur ou son délégué.
Art. 9.Le Ministre fixe les indemnités et les jetons de présence auxquels ont droit les membres et les experts non-membres du Comité, visés à l'article 3.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.