Texte 2007022259

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité de Transparence institué auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-2007 et mise à jour au 05-02-2024)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
6-3-2007
Numéro
2007022259
Page
10921
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-02-25/43
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

le Comité : le Comité de Transparence institué par l'article 12 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;

le Ministre : le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses attributions;

l'Agence : l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé créée par la loi du 20 juillet 2006 susmentionnée;

l'Administrateur : l'Administrateur général de l'Agence.

Art. 2.Le Comité comprend les membres suivants :

Conformément à l'article 12, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2006 susmentionnée, les représentants de l'autorité fédérale :

a)Un représentant du Ministre;

b)L'Administrateur;

c)[2 L'Inspecteur des Finances qui est accrédité auprès du Ministre pour ses compétences relatives à l'Agence ;]2

Représentants des secteurs contribuant aux recettes visées à l'article 13, § 1er, 2° de la loi du 20 juillet 2006 susmentionnée :

a)Un représentant de l'Association pharmaceutique belge;

b)Un représentant de l'Office des pharmacies coopératives de Belgique;

c)Un représentant de la Fédération belge des producteurs de Médicaments génériques;

d)Un représentant de Pharma.be;

e)Un représentant du Health, Science and Technology Group;

f)Un représentant du R.A.S.H. (Reglementory Affairs Society for Homeopathy);

g)Un représentant de l'Association professionnelle des fabricants, importateurs et distributeurs de dispositifs médicaux;

h)Un représentant de l'Association des pharmaciens hospitaliers;

i)Un représentant de l'Association nationale des Grossistes-Répartiteurs.

["1 j) Un repr\233sentant de BACHI (Belgian Association of the Consumer Healthcare Industry)."°

Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres effectifs.

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(1AR 2014-01-13/07, art. 1, 002; En vigueur : 08-02-2014)

(2AR 2024-01-24/06, art. 4, 003; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 3.§ 1er. Les membres visés à l'article 2, § 1er, 2° sont nommés par Nous sur la base d'une liste double de candidats, présentés par les organisations visés.

["1 Le membre vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, 1\176, a) est nomm\233 par le Ministre."°

["2 Les membres vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 1\176, b) et c) si\232gent de plein droit du fait de leur mandat."°

§ 2. [3 Le membre visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, a) est nommé pour la durée du mandat du Ministre ou jusqu'à son remplacement par le Ministre.

Les membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.]3

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(1AR 2024-01-24/06, art. 6, 003; En vigueur : 15-02-2024)

(2AR 2024-01-24/06, art. 7, 003; En vigueur : 15-02-2024)

(3AR 2024-01-24/06, art. 4, 003; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 4.Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.

Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, notamment en vue de prévenir des conflits d'intérêt, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation d'experts non-membres aux réunions.

Le règlement d'ordre intérieur est rendu accessible au public. Sans préjudice de l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les autres documents émanant du Comité sont également rendu accessibles au public, entre autres les agendas, les comptes rendus des réunions et les avis.

Art. 5.Les membres du Comité choisissent parmi les membres un président et un vice-président.

Art. 6.Le Comité se réunit sur invitation du président du Comité, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 4.

Art. 7.Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, participent aux réunions du Comité en tant qu'observateur.

["1 En cas d'indisponibilit\233 de l'Administrateur pour participer \224 une r\233union, il d\233signe un Directeur g\233n\233ral pour le remplacer. Si l'Administrateur n'est pas en mesure de d\233signer un rempla\231ant, il est remplac\233 par le Directeur g\233n\233ral ayant l'anciennet\233 la plus \233lev\233e."°

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(1AR 2024-01-24/06, art. 9, 003; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 8.Le Comité peut instaurer des groupes de travail pour l'exécution des missions qu'il détermine.

Ces groupes de travail peuvent comporter d'autres personnes que celles visées à l'article 2.

Art. 9.Le secrétariat du Comité est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur ou son délégué.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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