Texte 2007022212
Article 1er.L'article 170, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" 8° de se prononcer, dans les conditions fixées à l'article 215bis, § 1er, sur les propositions du médecin-conseil tendant à reconnaître à un titulaire reconnu incapable de travailler, l'aide d'une tierce personne; elle peut, avant de prendre une décision, soit demander l'avis d'un de ses membres ou d'une section d'une commission régionale, soit inviter l'intéressé à comparaître devant elle, soit ordonner une enquête par un praticien de l'art infirmier, fonctionnaire du Service des indemnités, dans les cas où les renseignements demandés ne nécessitent pas l'intervention d'un médecin; ".
Art. 2.L'article 215bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 octobre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 215bis. § 1er. Le titulaire reconnu incapable de travailler qui n'est pas hospitalisé, hébergé dans une institution ou un service visé à l'article 34, 11°, de la loi coordonnée, ni en situation de détention préventive ou de privation de liberté et pour lequel le Conseil médical de l'invalidité a décidé que l'aide d'une tierce personne est nécessaire du fait que son état physique ou mental ne lui permet pas d'accomplir seul les actes courants de la vie journalière, peut, à partir du quatrième mois d'incapacité de travail, prétendre à une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne.
L'évaluation du degré de nécessité de l'aide d'une tierce personne s'effectue sur base du nombre total de points attribués en fonction du guide utilisé pour l'évaluation du degré d'autonomie par la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés. Le titulaire doit obtenir un nombre total d'au moins 11 points.
L'aide d'une tierce personne ne peut être reconnue que si elle est estimée indispensable pour une période continue d'au moins trois mois.
L'hospitalisation du titulaire ou son hébergement dans une institution ou un service visé à l'article 34, 11°, de la loi coordonnée, suspend les effets de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, dès le premier jour du troisième mois d'hospitalisation ou d'hébergement et jusqu'à la fin de ceux-ci, sauf si l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'intervient pas dans le prix de la journée d'entretien ou n'octroie pas l'intervention visée à l'article 148.
En cas de détention préventive ou de privation de liberté du titulaire, les effets de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne sont suspendus dès le premier jour de la détention préventive ou de la privation de liberté.
Si le titulaire cesse d'être hospitalisé, hébergé dans une institution ou un service visé à l'article 34, 11°, de la loi coordonnée, ou cesse de se trouver en situation de détention préventive ou de privation de liberté pendant une période comptant moins de trente jours, cette période est censée être la prolongation de la précédente.
§ 2. Le montant journalier de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne s'élève à 10,4466 euros.
§ 3. Le titulaire invalide qui le 31 décembre 2006 pouvait prétendre aux indemnités comme titulaire avec charge de famille sur base de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, maintient cette qualité pour la période pendant laquelle la nécessité de l'aide d'une tierce personne continue à être reconnue, si la différence entre le montant de son indemnité comme titulaire avec charge de famille et le montant de son indemnité comme titulaire sans charge de famille est supérieure à 10,4466 euros. "
Art. 3.L'article 215ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2001, est abrogé.
Art. 4.A l'article 225, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 1999, 25 octobre 1999, 14 juin 2001, 25 avril 2002 et 12 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 6°, est abrogé;
2°les alinéas 2 à 7 sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 245bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 novembre 1997, les mots " en application de l'article°, 225, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots " en application de l'article 215bis, § 1er ".
Art. 6.Dans l'article 245quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 novembre 1997, les mots " en vertu de l'article 225, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots " en vertu de l'article 215bis, § 1er ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.