Texte 2007022211
Article 1er.L'article 228, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" En cas d'activité exercée à temps partiel, la période couverte par le pécule de vacances est déterminée en fonction du nombre de jours de vacances ainsi que de la durée hebdomadaire moyenne de travail, la période couverte par les jours de vacances légales ne pouvant excéder quatre semaines. "
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.