Texte 2007022198

29 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant exécution du chapitre 12 de la loi-programme du 27 décembre 2006.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-2-2007
Numéro
2007022198
Page
8172
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-29/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " loi ", la loi-programme du 27 décembre 2006.

Art. 2.§ 1er. Le Fonds national de la recherche scientifique (F.N.R.S.), et le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (F.W.O.) communiquent à l'Office national de Sécurité sociale (ONSS), pour le 1er février de chaque année, les listes des doctorants et postdoctorants qu'ils occupent l'année précédente.

Ces listes, sous forme de tableaux trimestriels, doivent contenir les mentions suivantes :

les noms et prénoms;

le numéro d'identification de sécurité sociale (NISS);

la rémunération versée soumise aux cotisations de sécurité sociale;

les cotisations de sécurité sociale (personnelles et employeurs) payées à l'ONSS;

les versements effectués et les cotisations y afférentes payées à l'ONSS pour la constitution d'une pension extra-légale en faveur de ces doctorants et post-doctorants ou de leurs ayants droit.

A défaut de transmettre ces listes, la condition de création d'emploi est considérée comme n'étant pas satisfaite.

§ 2. L'Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) et le Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture (FRIA) communiquent à l'ONSS pour le 1er février de chaque année, les listes des doctorants et postdoctorants qu'ils occupent l'année précédente.

Ces listes, sous forme de tableaux trimestriels, doivent contenir les mentions suivantes :

les noms et prénoms;

le NISS;

la rémunération versée soumise aux cotisations de sécurité sociale,

les cotisations de sécurité sociale (personnelles et employeurs) payées à l'ONSS.

§ 3. Le F.N.R.S. et le F.W.O. communiquent au Conseil fédéral de la politique scientifique pour le 1er février de chaque année les pièces suivantes :

les listes reprenant les noms et prénoms des doctorants et post-doctorants engagés après juin 2006 et qui justifient l'utilisation des montants attribués par l'ONSS;

les listes et la nature des projets de recherche réalisés par ces doctorants et post-doctorants.

Art. 3.Sur base des informations visées à l'article 2, § 3, le Conseil fédéral de la politique scientifique dispose de trois mois pour communiquer à l'ONSS si la nature des projets pour lesquels des mandats ont été affectés relève de la recherche fondamentale au sens de l'article 188, 3°, de la loi. A cet effet, le Conseil fédéral de la politique scientifique peut demander toute information complémentaire au F.W.O. et au F.N.R.S.

Si le Conseil fédéral de la politique scientifique ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, tous les mandats sont présumés, jusqu'à preuve contraire, comme relevant de la recherche fondamentale.

Art. 4.§ 1er. La condition de création d'emploi supplémentaire est satisfaite lorsque les employeurs visés à l'article 188, 1°, de la loi ont engagé des travailleurs visés à l'article 188, 2°, de la même loi en supplément par rapport à l'année académique 2006 et ce pour le montant annuel qui leur a été octroyé.

Le contrôle de la création d'emploi s'effectuera par l'ONSS annuellement. Le nombre de mandats de doctorants et post-doctorants au 30 juin de chaque année sera comparé au nombre des mêmes mandats au 30 juin 2006 pour contrôler la création d'emploi de l'année précédente.

A cette fin, pour le 31 décembre de chaque année, le F.N.R.S. et le F.W.O. fournissent également :

le nombre de mandats au 30 juin 2006 et au 30 juin de chaque année;

les listes reprenant les noms, prénoms et numéro d'identification de sécurité sociale (NISS) des doctorants et post-doctorants engagés après juin 2006 et qui justifient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année l'utilisation des montants attribués par l'ONSS.

Le F.W.O. et le F.N.R.S. sont tenus de fournir à la demande de l'ONSS sans délai toute information et tout document complémentaire à ceux précisés au présent article et à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.

§ 2. Sur base des informations visées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, l'ONSS détermine le nombre de mandats supplémentaires par rapport au 30 juin 2006.

§ 3. La dotation accordée au F.N.R.S et au F.W.O. pour la création de nouveaux emplois peut être uniquement affectée au financement :

de la rémunération soumise aux cotisations de sécurité sociale versée pour les nouveaux travailleurs;

des cotisations de sécurité sociale (employeurs) des nouveaux travailleurs payées à l'ONSS;

des versements effectués et les cotisations y afférentes payées à l'ONSS pour la constitution d'une pension extra-légale en faveur des nouveaux travailleurs.

Le F.W.O. et le F.N.R.S. fournissent sans délai toute information et tout document complémentaire à la demande de l'ONSS.

Art. 5.Lorsque l'ONSS constate qu'au 30 juin d'une année déterminée, pour un des employeurs visés à l'article 188, 1° de la loi, soit que le nombre de mandats supplémentaires visé à l'article 4 du présent arrêté n'est pas atteint, soit que la liste de doctorants ou de post doctorants fournie par les deux fonds au titre de l'article 4, § 1er, ne permet pas de justifier l'entièreté du montant attribué, soit que la nature des projets pour lesquels des mandats ont été affectés ne relève pas de la recherche fondamentale au sens de l'article 188, 3°, de la loi, soit que la dotation a servi à financer d'autres postes que ceux mentionnés à l'article 4, § 3, du présent arrêté, la dotation de l'année suivante de cet employeur est réduite d'un montant correspondant au résultat de l'addition des sommes qui ont été dépensées pour des projets qui ne sont pas relatifs à la recherche fondamentale au sens de l'article 188, 3°, et des sommes qui ont servi à financer d'autres postes que ceux mentionnés à l'article 4, § 3, du présent arrêté et des sommes non justifiées.

Si les déductions visées aux alinéas précédents n'ont pu être réalisées sur la dotation de l'année suivante, notamment pour des raisons de dépassement de délais, elles s'effectueront sur la dotation de l'année ultérieure.

Art. 6.L'ONSS transmet au SPF Sécurité sociale pour le 30 juin de chaque année, les montants visés aux alinéas 3 et 4 de l'article 189, § 3, de la loi.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 8.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

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