Texte 2007022185
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 2 juin 2006, 28 septembre 2006 et 22 novembre 2006 sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, intitulé " H. Chirurgie vasculaire ", l'intitulé " Catégorie 2 " est complété par la prestation et la règle d'application suivantes :
" 685355-685366
Utilisation d'un ou plusieurs cathéters de dilatation, de matériel de fenestration ou de septation, de matériel d'occlusion et d'implants, à l'occasion de la prestation 589455-589466 U
La prestation 685355-685366 ne peut pas être cumulée avec les prestations 685871-685882, 685893-685904, 685915-685926 et 685930-685941. "
2°il est inséré un § 11quater, rédigé comme suit :
" § 11quater. Le montant d'intervention de l'assurance pour la prestation 685355-685366 est fixé par le Collège des médecins-directeurs.
Pour chaque dossier individuel, le Collège recueille l'avis du Conseil technique des implants.
La demande d'intervention de l'assurance est transmise au Collège des médecins-directeurs par l'intermédiaire de l'organisme assureur du bénéficiaire.
La demande comporte un rapport du médecin qui a réalisé la prestation 589455-589466, ainsi qu'un relevé détaillé du (des) cathéter(s) utilisé(s), du matériel et des implants (type et prix), étayé par les factures de la firme.
La décision du Collège est communiquée en même temps à l'organisme assureur, au médecin et au pharmacien hospitalier.
Le modèle de la demande est approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de l'Association belge de Cardiologie pédiatrique et congénitale et après avis du Conseil technique des implants.
La prestation 685355-685366 n'est remboursée que dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins " pathologie cardiaque " C (malformations cardiaques congénitales chez les enfants) tel que fixé par l'autorité ayant la Santé publique dans ses compétences. "
3°au § 16, intitulé " H. Chirurgie vasculaire ", l'intitulé " Catégorie 2 " est complété par l'intitulé et la prestation suivants :
" Matériel de dilatation, de fenestration ou de septation, d'occlusion et implants :
685355-685366 "
3°au § 18, a), l'intitulé " H. Chirurgie vasculaire " est complété par l'intitulé et la prestation suivants :
" Matériel de dilatation, de fenestration ou de septation, d'occlusion et implants :
685355-685366 "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.