Texte 2007022165
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.En vertu de l'article 3decies de la loi du 16 juin 1960, une allocation supplémentaire pour les périodes de service militaire est octroyée à charge du Fonds de solidarité et de péréquation de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer aux assurés ayant droit à une pension de retraite ou de survie garantie par la même loi.
Art. 2.L'allocation n'est octroyée que si l'intéressé était assujetti à la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi au moment où les obligations de milice ont débuté.
Cette allocation est également octroyée si, au cours des trois années suivant la fin des obligations de milice, l'intéressé a été assujetti pendant un an au moins à la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
Art. 3.L'allocation est octroyée à la demande de l'intéressé, en même temps que la pension. L'intéressé communique les périodes au cours desquelles il a rempli ses obligations de milice et confirme qu'il ne bénéficie d'aucune pension pour ces périodes.
L'Office de sécurité sociale d'outre-mer demande à l'Office central de la matricule de l'armée belge les pièces justificatives nécessaires.
Art. 4.Le montant annuel de l'allocation s'élève, par année de service militaire, à 233,06 euros pour l'allocation de retraite et à 186,43 euros pour l'allocation de survie. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
En cas d'années incomplètes de service militaire, les montants mentionnés à l'alinéa premier sont réduits proportionnellement.
Chapitre 2.- Dispositions finales.
Art. 5.L'Office de sécurité sociale d'outre-mer informe les ayants intérêt bénéficiant d'une pension de retraite ou de survie à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté qu'ils ont la possibilité d'introduire une demande d'obtention de cette allocation.
Cette demande peut être faite par lettre ou par voie électronique.
L'allocation est octroyée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté si la demande a été introduite dans les six mois à compter de cette date. Passé ce délai, l'allocation prend cours à la date de la demande.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions et de l'Environnement,
B. TOBBACK.