Texte 2007022158
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
" la loi " la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ";
" le règlement général ", l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Chapitre 2.- Notions.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :
1°" bonus " : le montant visé à l'article 7, § 1er de la loi qui est attribué pour chaque journée d'occupation effective durant la période de référence;
2°" jours d'occupation effective ", pour chaque année civile située durant la période de référence, les périodes d'occupation effective en qualité de travailleur salarié convertis le cas échéant en jours équivalents temps plein. Ces périodes peuvent, le cas échéant, être complétées des périodes visées aux articles 34, 35 et 36 du règlement général; ces dernières périodes ne sont à prendre en compte au maximum à concurrence de 30 jours équivalents temps plein par année civile.
3°" période de référence " : la période
a)qui débute le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 62 ans accomplis ou entame une 44e année civile de carrière;
b)se termine le dernier jour du mois qui précède le mois au cours duquel la pension prend cours effectivement et pour la première fois, et au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 65 ans, à moins qu'à ce moment il ne puisse prouver une carrière de 45 ans. Dans ce cas, la période de référence prend fin au plus tard le 31 décembre de l'année, au cours de laquelle une 45e année civile de carrière est prouvée.
Chapitre 3.- Champ d'application.
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux pensions des travailleurs salariés qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre [1 2013]1 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006.
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(1L 2011-11-13/03, art. 3, 003; En vigueur : 03-12-2011)
Chapitre 4.- Conditions d'octroi et montant du bonus.
Art. 4.Le montant du bonus s'élève à 2 euros par jour prouvé d'occupation effective, tel que visé à l'article 2, 2°. Ce montant évolue selon les mêmes conditions et les mêmes modalités et est susceptible des mêmes retenues que la pension.
Art. 5.A titre transitoire (sauf preuve contraire au moyen d'une attestation de l'employeur, à fournir dans les trois mois qui suivent la date de prise de cours de la pension) et sans préjudice de l'application de l'article 2, 3°, jusqu'à une date à déterminer par Nous : <AR 2008-10-22/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2007>
le montant du bonus afférent à la dernière année civile précédant immédiatement celle de la prise de cours de la pension, est égal à celui afférent à l'année précédente;
le montant du bonus afférent à l'année de prise de cours de la pension est égal au montant visé à l'alinéa précédent, multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12, et dont le numérateur est égal au nombre de mois précédant la date de prise de cours de la pension durant l'année considérée.
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté sont également d'application pour les pensions de survie attribuées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 8.Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK.