Texte 2007022157

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2007 et mise à jour au 31-08-2015)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-2-2007
Numéro
2007022157
Page
8228
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-12/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
2004022004
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux organismes de pension qui offrent des conventions de pension au sens de l'article 42, 7°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ci-après dénommée " la loi ".

Chapitre 2.- Cotisation.

Art. 2.§ 1er La cotisation pour la pension complémentaire est de 100 euros minimum par an quel que soit le montant des revenus professionnels.

Le taux de cotisation ne peut excéder le taux maximum de cotisation défini [1 à l'article 44, § 2/3, alinéa 2, de la loi]1. Ce pourcentage est appliqué au revenu professionnel [1 visé à l'article 44, § 2, de la loi]1, pour autant que ce revenu, [1 réévalué conformément aux dispositions de l'article 44, § 2/2, de la loi]1, soit limité s'il y a lieu aux deux tiers du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1, 1°, [1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants]1.

§ 2. Si, par suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est impossible de calculer la cotisation sur la base des revenus professionnels de l'année de référence [1 visée à l'article 44, § 2/1, de la loi]1, la cotisation est fixée, dans les limites visées au § 1er, sur la base du revenu professionnel pris en considération pour le calcul des cotisations au statut social des travailleurs indépendants ou, à la demande du travailleur indépendant, sur la base [1 du revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité]1.

§ 3. Les cotisations doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l'année en cours sous peine de forclusion du droit.

----------

(1AR 2015-08-10/24, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Conversion du capital en rente.

Art. 3.§ 1er. Lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 50, § 1er, de la loi, les règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des éléments suivants :

des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la [1 FSMA]1 sur la base des dernières études démographiques effectuées par la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et le Bureau Fédéral du Plan, en tenant compte notamment de l'anti sélection liée à la liquidation des prestations sous forme de rente;

du dernier taux technique utilisé pour la tarification appliquée, conformément à la convention de pension, aux cotisations versées par l'affilié pour la constitution de sa pension de retraite.

Le taux visé à l'alinéa 1er, 2°, est, le cas échéant, limité au taux maximum autorisé par la législation prudentielle applicable au moment de la conversion.

Si la tarification ne précise pas de taux supérieur à 0 %, il doit être fait usage d'un taux d'au moins 0 % pour la conversion. Dans ce cas, l'organisme de pension mentionne dans la communication visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, de la loi qu'il est possible qu'un autre organisme de pension offre des conditions plus avantageuses pour opérer la conversion.

La [1 FSMA]1 peut modifier les tables de mortalité visées à l'alinéa 1er, 1°, en particulier pour tenir compte des dernières études démographiques visées par la même disposition, après consultation de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants.

§ 2. Au terme de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultat technico-financier est positif pour le groupe de rentiers concernés, au moins 60 % de ce solde sont répartis entre les rentiers sous la forme d'une participation bénéficiaire. La répartition s'effectue au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs de chaque rente en début et en fin d'exercice.

Le compte de résultat technico-financier est établi, pour le groupe de rentiers concernés, selon les règles déterminées par la [1 FSMA]1.

Par rentiers concernés, il faut entendre l'ensemble des rentiers dont les rentes sont à charge de l'organisme de pension en exécution de l'article 50, § 1er, de la loi.

La participation bénéficiaire fait l'objet d'une augmentation du capital constitutif de la rente.

§ 3. Si l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit optent pour la possibilité visée au § 1er, l'organisme de pension peut transférer le capital visé au § 1er à un organisme de pension qui respecte les règles visées aux §§ 1er et 2 et qui accepte le transfert.

----------

(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 4.- Transparence.

Art. 4.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes de pension respectent les prescriptions relatives à la transparence telles qu'énumérées dans le présent chapitre.

Toutes les dispositions contractuelles, données et informations visées dans le présent chapitre ainsi que toute modification y afférentes sont formulées par écrit de manière claire et précise.

Art. 5.Avant la conclusion de la convention de pension, l'organisme de pension communique au candidat affilié les informations générales relatives à la réglementation fiscale applicable à la convention ainsi qu'aux données suivantes :

la dénomination, l'adresse du siège social et la forme juridique de l'organisme de pension;

lorsque l'organisme de pension ne contracte qu'une obligation de moyen, la mention qu'il ne s'engage qu'à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés, sans garantie d'un résultat quelconque;

les conditions et modalités de souscription à la convention de pension;

les avantages auxquels les affiliés et leurs ayants droit peuvent prétendre;

les cotisations liées à chaque avantage ou les modalités de détermination de ces cotisations;

les modalités et la fréquence de versement des cotisations;

les règles permettant de déterminer, à tout moment, le montant des réserves acquises;

le cas échéant, la mention expresse que le risque financier, à l'exception de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi, est entièrement supporté par l'affilié;

les règles de détermination du ou des bénéficiaires en cas de couverture décès;

10°la durée de la convention de pension;

11°les modalités de résiliation de la convention de pension;

12°les données relatives aux frais à charge de l'affilié en cas de résiliation, rachat ou réduction de la convention de pension;

13°les données relatives à la valeur de rachat et à la valeur de réduction;

14°les modalités de transfert des réserves à un autre organisme de pension;

15°le mode de calcul et d'attribution des participations bénéficiaires ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir en bénéficier avec mention, le cas échéant, du fait que ces conditions peuvent être modifiées, en cours de contrat, par l'organisme de pension.

En ce qui concerne les données relatives au rachat, l'organisme de pension communique un tableau donnant l'évolution annuelle de la valeur de rachat ou celle de la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat, sauf lorsque les avantages sont constitués par des cotisations annuelles non fixées à l'avance.

Art. 6.La convention de pension et ses modifications sont communiquées à l'affilié. La convention ne peut contenir aucune disposition de nature à porter atteinte à l'équilibre entre les engagements de l'organisme de pension et ceux de l'affilié.

La convention de pension reprend au moins les données mentionnées à l'article 5, alinéa 1er.

Art. 7.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par :

" remplacement d'une convention de pension " : la conclusion d'une convention de pension qui se substitue, en tout ou en partie, à une convention rachetée ou réduite, précédemment souscrite auprès du même organisme de pension;

" reprise d'une convention de pension " : la conclusion d'une convention de pension qui se substitue, en tout ou en partie, à une convention rachetée ou réduite, précédemment souscrite auprès d'un autre organisme de pension.

§ 2. L'organisme de pension qui a connaissance, avant ou au moment de la conclusion d'une convention de pension, de ce qu'il s'agit du remplacement ou de la reprise d'une convention ou de l'intention de l'affilié d'effectuer un tel remplacement ou une telle reprise adresse à l'affilié, avant la conclusion de la convention de pension ou dans les trente jours s'il s'agit de conventions de pension présignées, un avertissement et en réclame copie signée par l'affilié.

L'avertissement visé à l'alinéa 1er comprend au moins les éléments suivants :

un rappel des éventuelles exclusions qui sont applicables à cette nouvelle convention de pension et qui ne l'étaient pas ou plus à l'ancienne;

les conséquences sur la valeur de rachat, sur les avances sur prestations, sur les mises en gage des avantages de pension et sur l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du prêt hypothécaire qu'entraîne un remplacement ou une reprise partiel ou total de la convention de pension, par rapport à la situation avant ledit remplacement ou ladite reprise;

lorsque la convention de pension qui remplace la convention initiale contient les mêmes avantages que la convention de pension initiale, un comparatif des valeurs de rachat théoriques de l'ancienne convention de pension et de la nouvelle convention de pension, de la date de conclusion de la nouvelle convention à l'échéance finale.

En cas d'infraction aux dispositions du présent paragraphe, l'affilié peut résilier sa convention de pension. Dans ce cas, l'organisme de pension rembourse les cotisations payées, déduction faite, le cas échéant, des sommes consommées pour la couverture des prestations.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables :

en cas de remplacement ou de reprise plus de trois ans avant ou après la réduction ou le rachat de la convention de pension remplacée;

en cas de transfert autorisé par la [1 FSMA]1 en application de l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de l'article 133, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

----------

(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 8.§ 1er. Dans les documents destinés au public, l'organisme de pension ne peut présenter de projections des avantages de la convention ou d'une autre opération similaire présentée à titre exemplatif, que dans le respect des conditions suivantes :

l'organisme de pension mentionne, de façon apparente et précise, que les projections ne sont pas garanties et que le montant des prestations qui en découlent peut fluctuer dans le temps en fonction de la conjoncture économique et des résultats de l'organisme de pension;

si, en outre, l'organisme de pension utilise plusieurs projections, celles-ci sont présentées de telle manière qu'aucune d'entre elles n'apparaisse comme étant plus probable qu'une autre.

§ 2. Dans toute publicité ou offre relative à une convention de pension au sens de l'article 42, 7°, de la loi, l'organisme de pension doit prévoir les dispositions suivantes :

lorsqu'il ne contracte qu'une obligation de moyen, la mention qu'il ne s'engage qu'à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés, sans garantie d'un résultat quelconque;

pour toute référence à des rendements réalisés par le passé, l'indication que ces rendements ne sont pas garantis pour l'avenir;

le cas échéant, la mention que le risque financier, à l'exception de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi, est entièrement supporté par l'affilié.

Art. 9.Les informations relatives à la participation bénéficiaire que les organismes de pension doivent fournir annuellement à leurs affiliés en vertu de l'article 48 de la loi sont les suivantes :

le montant de la participation bénéficiaire attribuée à la convention de pension;

l'augmentation des avantages consécutive à la participation bénéficiaire;

si la participation bénéficiaire est indiquée sous la forme d'un pourcentage, les éléments auxquels ce pourcentage s'applique.

Chapitre 5.- Disposition abrogatoire.

Art. 10.L'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant exécution des articles 44, § 2, et 50, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, concernant la cotisation pour la pension complémentaire des indépendants et la conversion du capital en rente est abrogé.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 11.Les organismes de pension adaptent formellement les conventions de pension et autres documents au présent arrêté au plus tard le 31 décembre 2008.

Art. 12.Les articles 187, 190 et 193 à 198 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 14.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.