Texte 2007022140
Article 1er.A l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1984, le taux de " 5,5 p.c. " est remplacé par le taux de " 5,29 p.c. ".
Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés la diminution du taux du supplément de prime est applicable aux primes émises à partir du 1er janvier 2007 dans la mesure où elles se rapportent à la couverture de risques courus après le 31 décembre 2006.
Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 2007 couvre une période d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente à la période précédant le 1er janvier 2007 et la partie afférente à la période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en fonction de la durée de ces périodes.
Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des primes qui ont donné lieu à application du taux de 5,35 p.c. et le montant de celles auxquelles le taux de 5,56 p.c. a été appliqué.
Art. 3.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du taux qui correspond à celui de la prime à laquelle elles s'appliquent.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.