Texte 2007022138
Article 1er.Dans l'article 59, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, remplacé par la loi du 3 février 2003, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".
Art. 2.L'article 17 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Le délai prévu à l'article 59, § 1er de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, est porté à trois ans, lorsque, dans le cadre de l'application de la présente loi, il doit être procédé à la récupération de sommes payées indûment suite au fait que le montant des revenus est supérieur aux montants limites fixés par la présente loi. Toutefois, ce délai de prescription ne court qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où le dépassement des montants limites s'est produit. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006. Il s'applique aussi aux pensions et cumuls en cours à la veille de son entrée en vigueur.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.