Texte 2007022137

21 JANVIER 2007. - Arrêté royal pris en application de l'article 12, § 3, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-2-2007
Numéro
2007022137
Page
6338
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-21/33
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er août 2005 du traitement maximum des militaires de certains rangs en application de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de services des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est, pendant une année à partir du 1er août 2005, limitée à 5 p.c., le solde étant dû le 1er août 2006.

Art. 2.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er octobre 2002 du traitement maximum des grades du niveau B des agents du Ministère de la Défense en application de l'arrêté royal du 2 septembre 2004 portant la réforme des carrières particulières des niveaux B, C, D, et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense, est, pendant une année à partir du 1er octobre 2002, limitée à 5 p.c.. Pour chacune des années ultérieures débutant le 1er octobre de chaque année, la majoration est limitée à des tranches annuelles successives égales au maximum à celle prévue pour la première année.

Art. 3.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er août 2003 du traitement maximum des grades des membres du personnel de la Questure du Sénat en application de la décision du 4 avril 2003 du bureau du Sénat, est, pendant une année à partir du 1er août 2003, limitée à 5 p.c. Pour chacune des années ultérieures débutant le 1er août de chaque année, la majoration est limitée à des tranches annuelles successives égales au maximum à celle prévue pour la première année.

Art. 4.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er août 2003 du traitement maximum des grades des membres du personnel de la Questure de la Chambre des représentants en application de la décision du 30 juillet 2003 du bureau de la Chambre des représentants, est, pendant une année à partir du 1er août 2003, limitée à 5 p.c. Pour chacune des années ultérieures débutant le 1er août de chaque année, la majoration est limitée à des tranches annuelles successives égales au maximum à celle prévue pour la première année.

Art. 5.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er janvier 2004 du traitement maximum des grades des membres du personnel de la Questure de la Chambre des représentants en application de la décision du bureau de la Chambre des représentants du 2 février 2005, est, pendant une année à partir du 1er janvier 2004, limitée à 5 p.c., le solde étant dû le 1er janvier 2005.

Art. 6.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er mars 2004 du traitement maximum des grades des membres du personnel du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en application de la décision du bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2004, est, pendant une année à partir du 1er mars 2004, limitée à 5 p.c. Pour chacune des années ultérieures débutant le 1er mars de chaque année, la majoration est limitée à des tranches annuelles successives égales au maximum à celle prévue pour la première année.

Art. 7.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er octobre 2002 du traitement maximum des grades des membres du personnel en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions, est, pendant une année à partir du 1er octobre 2002, limitée à 5 p.c., le solde étant dû le 1er octobre 2003.

Art. 8.La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er décembre 2004 du traitement maximum des grades du niveau A des agents de l'Etat en application de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, est, pendant une année à partir du 1er décembre 2004 limitée à 5 p.c., le solde étant dû le 1er décembre 2005.

Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

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