Texte 2007022135

11 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,35°, 005; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2007 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
9-2-2007
Numéro
2007022135
Page
6515
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-11/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'attributaire visé à l'article 56, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, maintient le droit aux suppléments visés à l'article 50ter des mêmes lois, aux conditions cumulatives suivantes :

- si l'activité fait immédiatement suite aux situations visées à l'article 56 des lois précitées ou, à défaut, si l'intervalle entre les deux périodes ne dépasse pas le nombre de jours civils consécutifs n'imposant pas au chômeur d'introduire une nouvelle demande d'allocations de chômage suite à une interruption dans le bénéfice de ces allocations, en vertu de l'article 91 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Pour le calcul de ce nombre de jours, il n'est tenu compte de journées correspondant aux situations visées à l'article 53, § 1er, 2°, 3° et 9°, des mêmes lois;

- si l'attributaire ouvrait le droit aux suppléments visés à l'article 50ter au moment où il entame l'activité;

- s'il a la qualité d'attributaire ayant personnes à charge définie par Nous.

L'attributaire ouvre le droit au supplément durant le trimestre au cours duquel l'activité a débuté, ainsi que durant les sept trimestres qui suivent ledit trimestre.

L'activité est réputée se poursuivre en dépit d'interruptions consistant :

- en une période de chômage complet indemnisé effectif n'atteignant pas six mois;

- en une période d'incapacité de travail visée à l'article 56 précité, n'atteignant pas six mois;

- en une période n'atteignant pas six mois, composée de chômage complet indemnisé effectif et d'incapacité de travail;

- en situations autres que le chômage complet indemnisé ou l'incapacité de travail visée à l'article 56 précité, dont la durée ne dépasse pas le nombre de jours civils successifs visé à l'alinéa 1er, 1er tiret, sous déduction d'éventuelles journées visées à l'article 53, § 1er, 2°, 3° et 9°, précité.

Lorsque l'activité ne peut être considérée comme s'étant poursuivie, en raison du dépassement des termes fixés à l'alinéa 3, l'interruption est prise en compte à dater dudit dépassement.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'article 195 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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