Texte 2007022129
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°médecine d'assurance : la branche de la médecine sociale concernant l'évaluation des atteintes à la santé, du remboursement des soins de santé, du contrôle médico-social, de la réadaptation socioprofessionnelle, des problèmes d'organisation de la médecine et de la prévention des problèmes de santé dans le cadre d'assurances privées et de la législation sociale, plus particulièrement dans le cadre du régime de sécurité sociale;
2°expertise médicale : un examen médical indépendant effectué à la demande d'une instance judiciaire ou d'une ou plusieurs parties, dans le but d'évaluer un ou plusieurs des paramètres suivants :
a)le dommage corporel;
b)la nécessité et la durée d'un traitement médical;
c)l'application des critères médicaux dans le cadre des lois sociales, du droit civil ou d'une police d'assurance.
Chapitre 2.- Critères d'agrément.
Art. 2.A condition de satisfaire aux critères définis à l'article 3, peut être agréé comme médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale :
1°le titulaire du diplôme légal visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, qui, au moment d'entamer la formation visée à l'article 3, justifie d'une expérience clinique d'au moins deux ans;
2°le médecin généraliste ou le médecin spécialiste, titulaire d'un des titres professionnels particuliers visés à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
Art. 3.§ 1er. Pour être agréées pour porter le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale, les personnes visées à l'article 2 doivent avoir suivi une formation d'au moins deux ans qui répond aux critères suivants :
1°avoir suivi une formation spécifique de niveau universitaire qui correspond au moins à deux années de formation à temps plein et qui porte au moins sur les matières suivantes :
a)l'évaluation médicale du dommage corporel;
b)les aspects médico-juridiques de la médecine d'assurance dans les régimes de sécurité sociale;
c)les aspects médico-juridiques de la médecine d'assurance dans les systèmes privés d'assurance, y compris l'expertise médicale;
d)revalidation et réhabilitation professionnelle et extra-professionnelle;
e)méthodes quantitatives en médecine d'assurance;
f)les règles déontologiques et éthiques en médecine d'assurance et expertise médicale;
2°avoir effectué un stage d'une période équivalente à au moins un an temps plein dans un ou plusieurs services de stage agréés;
3°avoir publié ou présenté devant un jury de spécialistes un travail scientifique original impliquant la médecine d'assurance et l'expertise médicale.
§ 2. Pour les médecins visés à l'article 2, 2°, le stage prévu au § 1er, 2°, peut être suivi durant la formation en tant que médecin spécialiste dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Chapitre 3.- Critères de maintien de l'agrément.
Art. 4.Pour demeurer agréé, le médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale apporte au moins tous les cinq ans la preuve qu'il entretient et développe ses connaissances dans le domaine de la médecine d'assurance et de l'expertise médicale par le biais d'une formation permanente de vingt heures en moyenne par an, ou qu'il participe à des publications scientifiques d'un niveau approprié impliquant la médecine d'assurance et la médecine d'expertise.
Par dérogation à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, le médecin spécialiste agréé en médecine d'assurance et expertise médicale peut aussi être titulaire d'un des titres professionnels particuliers prévus dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
Chapitre 4.- Critères d'agrément des services de stage et maîtres de stage.
Art. 5.Peut être agréé comme service de stage au sens de l'article 3, 2°, la direction médicale d'une caisse d'assurances sociales ou privées, ou une pratique de groupe comprenant au moins deux médecins spécialistes en médecine d'assurance et expertise médicale, dont l'activité essentielle consiste à exercer la médecine d'assurance et la médecine d'expertise.
Le maître de stage est un médecin spécialiste agréé en médecine d'assurance et expertise médicale, et occupé à temps plein dans le domaine de la médecine d'assurance et de l'expertise médicale.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires.
Art. 6.Durant deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être agréé au titre de médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale, le médecin notoirement compétent en médecine d'assurance et expertise médicale, et qui apporte la preuve qu'il exerce, avec un niveau de connaissance suffisant, cette discipline de manière substantielle et importante depuis cinq années au moins, après avoir été diplômé comme docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou comme docteur en médecine. Il en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. La preuve qu'il est notoirement compétent peut être apportée notamment par ses publications personnelles, attestation de spécialistes reconnus avec lesquels il a régulièrement collaboré, sa participation à des congrès nationaux et internationaux, à des réunions scientifiques concernant la médecine d'assurance ou l'expertise médicale.
Durant une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une période de stage ou de formation théorique dans les matières énumérées au point 1° de l'article 3, entamée et éventuellement terminée avant cette date, peut être prise en considération pour l'agrément visé à l'article 3.
Art. 7.L'ancienneté de huit ans du maître de stage, visée à l'article 5, 2, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, ne sera exigible qu'à partir de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 janvier 2007.
R. DEMOTTE.