Texte 2007022119

28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-1-2007
Numéro
2007022119
Page
4725
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-28/56
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au titre II, chapitre Ier, section VII, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 1997, 23 septembre 1997, 24 octobre 2002, 10 décembre 2002, 11 juillet 2003 et 22 décembre 2003, il est inséré une rubrique H, comprenant un article 51quater, rédigé comme suit :

" H. Conseil technique des radio-isotopes

Art. 51quater. § 1er. Le Conseil technique des radio-isotopes, institué en vertu de l'article 27 de la loi coordonnée, est composé :

du président et d'un président suppléant;

de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, médecins ou pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer, chaque organisme assureur ayant droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;

de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, médecins-spécialiste en radiothérapie ou médecins-spécialiste en médecine nucléaire ou pharmaciens hospitaliers reconnus conforme aux dispositions de l'article 47 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine des universités belges, en nombre double de celui des mandats à attribuer, chaque université ayant droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant. Au moins un de ces représentants doit être un pharmacien hospitalier;

de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des médecins-spécialiste en radiothérapie, en nombre double des mandats à attribuer;

de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des médecins-spécialiste en médecine nucléaire, en nombre double des mandats à attribuer;

de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens hospitaliers, en nombre double des mandats à attribuer;

d'un membre effectif et d'un membre suppléant, choisis parmi les candidats présentés par l'Agence Nationale de Contrôle Nucléaire, en nombre double des mandats à attribuer;

d'un membre effectif et d'un membre suppléant, présentés par la Confédération nationale des établissements hospitaliers, en nombre double des mandats à attribuer;

d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;

10°d'un membre effectif et d'un membre suppléant, désignés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;

11°d'un représentant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance soins de santé et indemnités. La fonction est endossé par un membre du personnel du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service.

§ 2. Les membres visés au § 1er, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° n'ont pas voix délibérative. "

Art. 2.Au titre II, chapitre Ier, section VII, du même arrêté, l'intitulé " H. Dispositions communes au Conseil technique pharmaceutique, au Conseil technique de la kinésithérapie, au Conseil technique de l'hospitalisation, au Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, au Conseil technique des implants, au Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses et au Conseil technique des voiturettes " est remplacé par l'intitulé suivant :

" I. Dispositions communes au Conseil technique pharmaceutique, au Conseil technique de la kinésithérapie, au Conseil technique de l'hospitalisation, au Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, au Conseil technique des implants, au Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses, au Conseil technique des voiturettes et au Conseil technique des radio-isotopes ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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