Texte 2007022103
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 195, § 1er, 2°, " et les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges " sont remplacés respectivement par les mots " l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 6, " et les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" La part de ce montant auquel chaque union nationale de mutualités peut au maximum avoir droit est fixée en tenant compte du pourcentage de répartition, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 7, de la loi précitée du 14 juillet 1994, applicable au montant des frais d'administration afférents à l'exercice concerné par l'évaluation. ".
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le liminaire, les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding ";
2°le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° le respect des délais applicables quant à l'imputation des prestations comptabilisées, visées respectivement au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III, de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, ainsi que des prestations effectivement récupérées en exécution des dispositions de l'article 136, § 2, de la même loi, à un mois comptable pour ce qui concerne l'assurance soins de santé ou un trimestre déterminé pour ce qui concerne l'assurance indemnités; ";
3°dans le point 9°, les mots " service du contrôle médical " sont, chaque fois, remplacés par les mots " service d'évaluation et de contrôle médicaux ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Les critères repris à l'article 2 du présent arrêté sont pondérés de la manière suivante :
1°critère visé au 1° 15 %;
2°critère visé au 2° 10 %;
3°critère visé au 3° 5 %;
4°critère visé au 4° 5 %;
5°critère visé au 5° 25 %;
6°critère visé au 6° 5 %;
7°critère visé au 7° 15 %;
8°critère visé au 8° 10 %;
9°critère visé au 9° 5 %;
10°critère visé au 10° 5 %. ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. L'Institut national d'assurance maladie - invalidité, l'organisme public visé à l'article 2, 4°, et le cas échéant, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement fournissent à l'Office de contrôle, dans les trois mois qui suivent la fin de la période d'évaluation concernée, les informations qu'ils estiment nécessaires à l'évaluation des critères repris à l'article 2. Elles constituent, avec les données dont l'Office de contrôle dispose lui-même, la base de cette évaluation.
Le Conseil de l'Office de contrôle peut déterminer la forme sous laquelle les informations visées à l'alinéa 1er doivent être communiquées, ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre. ".
Art. 5.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 4bis. Lorsqu'un nouveau contrat d'administration est conclu entre l'Etat belge et l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, ce dernier communique à l'Office de contrôle les modifications intervenues par rapport au contrat d'administration précédent, ainsi que la nature des nouveaux éléments qui seront en conséquence transmis à l'Office de contrôle en vue de leur appréciation. ".
Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. En l'absence d'informations disponibles ou d'informations suffisamment représentatives pour un critère ou pour un élément d'un critère repris à l'article 2 pour l'ensemble des unions nationales de mutualités et des mutualités qui leur sont affiliées et pour la Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding, la part concernée est attribuée après application du pourcentage moyen obtenu pour l'évaluation de l'ensemble des critères et éléments de critères repris à l'article 2 pour lesquels l'Office de contrôle dispose d'informations suffisamment représentatives et ce, en tenant compte des coefficients de pondération des critères concernés repris à l'article 3 et de la valeur des éléments de critères concernés fixés par l'Office de contrôle.
L'absence d'informations disponibles doit être motivée de manière détaillée par l'organisme qui doit la fournir et cette motivation est jointe à la décision du Conseil de l'Office de contrôle, visée à l'article 6. ".
Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges " sont, chaque fois, remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding ".
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.