Texte 2007022100

28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 22, alinéa 1er, 17°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-1-2007
Numéro
2007022100
Page
3988
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-28/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les conventions visées à l'article 22, alinéa 1er, 17°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont conclues avec :

- des laboratoires de biologie clinique qui sont agréés par le Ministre des Affaires sociales, conformément à l'arrêté royal du 28 avril 1993 fixant les critères d'agrément des laboratoires de biologie clinique visés à l'article 63, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

travaillant en collaboration avec :

- des laboratoires d'anatomopathologie qui se sont vu attribuer un numéro d'identification par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, comme mentionné à l'article 6, § 19, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Les laboratoires visés à l'article 1er doivent satisfaire aux critères suivants au plus tard le 1er janvier 2005 :

être attachés à un hôpital, une association d'hôpitaux ou à un groupement d'hôpitaux disposant d'un programme de soins oncologiques agréé par l'autorité compétente pour la politique de la santé;

Avec un même hôpital, une association d'hôpitaux ou un groupement d'hôpitaux, ne peut être conclue qu'une seule convention.

démontrer qu'ils effectuent des analyses de biologie moléculaire pour le dépistage d'affections génétiques acquises;

être agréés ou avoir introduit une demande d'agrément comme services de stage pour médecin spécialiste ou pharmacien spécialiste en biologie clinique ou médecin spécialiste en anatomopathologie, conformément à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique et d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique, conformément à l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique ou conformément à l'arrêté ministériel du 26 avril 1982 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité d'anatomie pathologique;

posséder une expertise scientifique et une activité clinique prouvée dans la pratique et l'interprétation de tests de biologie moléculaire;

répondre aux conditions d'infrastructure pour appliquer des techniques de biologie moléculaire sans risque de contamination.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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