Texte 2007022096

25 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-2-2007
Numéro
2007022096
Page
6342
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-25/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
2003023014
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, 4°, les mots " ces fonds " sont remplacés par " des fonds tels que visés au Chapitre XIII ";

à l'alinéa 1er, 5°, les mots " tels que visés au Chapitre XIII " sont insérés entre les mots " d'un tiers " et les mots " pour le compte de celui-ci ".

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, les mots " les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° " sont remplacés par " les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° ";

le § 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit :

" 4° de la branche 21 ou de la branche 26 visées à l'annexe Ire du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, selon que l'assureur applique aux versements effectués les bases techniques visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 2, alinéa 1er, 6° ".

Art. 3.A l'article 45, § 2, du même arrêté, les 1° à 5° et 9° à 11° sont supprimés.

Art. 4.L'article 46 du même arrêté est supprimé.

Art. 5.A l'article 47, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visées à l'article 46 " sont supprimés.

Art. 6.A l'article 48 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les réserves constituées auprès de l'entreprise d'assurances sont alimentées de telle manière qu'elles atteignent à tout moment au moins la somme des montant suivants " :

les réserves acquises déterminées par le régime de retraite avec comme minimum les réserves acquises déterminées par la réglementation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite;

la valeur actuelle des rentes en cours, réversibilité éventuelle incluse.

La valeur actuelle définie à l'alinéa 1er, 2°, est calculée à partir des règles d'actualisation suivantes :

le taux technique de 6 %;

les lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin. ".

les §§ 2 et 3 sont supprimés;

au § 4, alinéa 1er, les mots " aux §§ 2, 5 et 7 " sont remplacés par " au § 1er ";

au § 4, alinéa 2, les mots " des §§ 2, 5 et 7 " sont chaque fois remplacés par les mots " du § 1er " et, après les mots " relative aux pensions complémentaires ", sont ajoutés les mots ", pour autant que cette disposition soit applicable au régime de pension concerné ";

le § 5 est supprimé;

au § 6, les alinéas 2 à 4 sont supprimés;

au § 8, sont apportées les modifications suivantes :

a)au 1°, a), entre les mots " relative aux pensions complémentaires, " et " d'une part ", les mots " pour autant que cette disposition s'applique au régime de pension concerné, " sont ajoutés;

b)au 1°, b), les mots " aux §§ 1er, 2, 5 et 7 du présent article " sont remplacés par les mots " aux §§ 1er et 7 ";

c)au 2°, a), entre les mots " relative aux pensions complémentaires, " et " d'une part ", les mots " pour autant que cette disposition s'applique au régime de pension concerné, " sont ajoutés;

Art. 7.A l'article 50, alinéa 4, du même arrêté, entre les mots " relative aux pensions complémentaires " et les mots " et la réserve ", les mots " pour autant que cette disposition s'applique au régime de pension concerné " sont ajoutés.

Art. 8.A l'article 51 du même arrêté, le § 2 est supprimé.

Art. 9.A l'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visées à l'article 46 " sont supprimés.

Art. 10.L'article 53 du même arrêté est supprimé.

Art. 11.A l'article 54, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " un fonds de pension agréé en Belgique ou habilité à exercer son activité en Belgique " sont remplacés par les mots " une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ".

Art. 12.La section 8 du Chapitre X du même arrêté est supprimée.

Art. 13.A l'article 66, § 2, du même arrêté, dans la version néerlandaise, le " d) " est remplacé par " 4° ".

Art. 14.Le Chapitre XIII du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

"Chapitre XIII. - Gestion de fonds collectifs de retraite.

Section 1re. - Dispositions communes à la gestion pour compte propre et à la gestion pour compte de tiers.

Art. 74. Les opérations relatives à la gestion pour compte propre et à la gestion pour compte de tiers de fonds collectifs de retraite ne concernent que :

les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

les administrations publiques visées à l'article 134, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

les organismes publics visés à l'article 138, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

les institutions et services externes des administrations publiques et des organismes publics créés conformément aux articles 136, § 1er, et 138, de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

une personne morale chargée de la gestion d'un engagement de solidarité, telle que visée à l'article 47 de la loi sur les pensions complémentaires;

une personne morale chargée de la gestion d'un régime de solidarité, telle que visée à l'article 56 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Section 2. - Gestion pour compte propre.

Art. 75. Le contrat précise l'étendue de la garantie que l'assureur offre quant au rendement ou à la conservation des actifs qu'il gère.

Section 3. - Gestion pour compte de tiers.

Art. 76. L'entreprise d'assurances ne peut prendre aucun engagement dépendant d'un événement assurable ni donner aucune garantie d'assurance quant au rendement ou à la conservation des actifs gérés.

L'entreprise d'assurances communique à la CBFA les bases de calcul de la rémunération demandée pour gérer les actifs. "

Art. 15.A l'article 77 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " 1°, ", " 46, ", " à l'exception du § 7 " et " 49, " sont supprimés;

l'alinéa 2 est supprimé;

à l'alinéa 3, les mots " aux alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er ".

Art. 16.Les dispositions figurant aux annexes 1re et 2 du présent arrêté forment les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Détermination des tables de mortalité MR, FR, MK et FK.

Les tables de mortalité MR, FR, MK et FK sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances :

              x
          x  c
  1  = k s  g
   x   

où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-02-2007, p. 6350).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Art. N2.Annexe 2. Sens attribué à certains termes et locutions ainsi qu'à leurs abréviations obtenues par suppression de tout ou partie des mots entre parenthèses, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent arrêté ou dans les mesures prises en exécution de celui-ci.

1. Assurance à caractère forfaitaire.

assurance où la prestation consiste dans le versement du montant convenu dans le contrat indépendamment du préjudice subi.

2. Preneur d'assurance.

personne qui conclut le contrat avec l'entreprise d'assurances.

3. Assuré.

personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré; l'assuré est dit à titre secondaire lorsque le risque qui le concerne ne porte que sur les modalités de paiement des prestations exigibles exclusivement en cas de décès d'un autre assuré, ou sur les modalités de paiement des primes correspondantes.

4. Bénéficiaire.

personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.

5. Actualisation.

règles établissant, à une date déterminée et en fonction d'éléments financiers et aléatoires, l'équivalent de sommes payables à des dates diverses; cet équivalent est appelé valeur actuelle.

6. Taux d'intérêt technique.

taux annuel d'une loi de placement à intérêts composés, utilisée pour la détermination de la valeur actuelle d'un prime ou d'une prestation différée.

7. Loi de survenance (d'un événement assuré).

loi de probabilité de réalisation de l'événement assuré.

8. Prime.

montant(s) payable(s) par le preneur d'assurance en contrepartie des engagements de l'entreprise d'assurances.

9. Prestation (d'assurance).

montant payable par l'entreprise d'assurances en exécution du contrat.

10. Chargement.

tout élément tarifaire intervenant dans le rapport entre les engagements de l'entreprise d'assurances et les primes qui en sont les contreparties, autre que le taux d'intérêt technique et la loi de survenance de l'événement assuré.

11. Bases techniques.

ensemble des chargements, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves.

12. Chargement d'inventaire.

chargement destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'entreprise d'assurances.

13. Bases d'inventaire.

ensemble des chargements d'inventaire, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves.

14. Valeur actuelle d'inventaire (à un instant déterminé).

valeur actuelle calculée à cet instant et en fonction des bases d'inventaire.

15. Prime unique d'inventaire.

prime égale à la valeur actuelle d'inventaire de la prestation, calculée à l'instant du versement de cette prime.

16. Prestations constituées (à un instant déterminé).

prestations correspondant aux primes déjà payées à cet instant.

17. Prestations (restant) à constituer (à un instant déterminé).

différence entre les prestations assurées et les prestations constituées à cet instant.

18. Chargement d'acquisition.

chargement destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations assurées d'un contrat et consommé antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte.

19. Chargement d'encaissement.

tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'encaissement des primes.

20. Prime de réduction.

prime calculée au moyen des bases d'inventaire et du chargement d'acquisition.

21. Valeur de réduction (à un instant déterminé).

prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des primes à cet instant.

22. Réduction (d'un contrat).

diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes.

23. Valeur de rachat (à un instant déterminé).

prestation à verser par l'entreprise d'assurances en cas de rachat du contrat.

24. Rachat (d'un contrat).

résiliation du contrat par le preneur d'assurance.

25. Rachat partiel.

diminution de la valeur actuelle des prestations constituées qui s'opère par le paiement, par l'entreprise d'assurances, de la valeur de rachat correspondant à cette diminution.

26. Valeur de zillmerisation (à un instant déterminé).

valeur, actualisée suivant les bases d'inventaire, de la partie du chargement d'acquisition relative aux prestations restant à constituer à cet instant.

27. Taux de zillmerisation.

rapport entre la valeur de zillmerisation et la valeur actuelle des prestations à constituer.

28. Réserve d'inventaire (d'un contrat).

Somme de la valeur de rachat théorique et de la valeur de zillmerisation du contrat.

29. Provision d'assurance vie (d'un contrat).

provision technique (d'un contrat) visée par l'article 11, § 1er, B, 1° du règlement général.

30. Zillmerisation.

procédé consistant à calculer la provision d'assurance vie en négligeant tout ou partie des valeurs de zillmerisation; selon les cas, les provisions sont dites totalement ou partiellement zillmerisées.

31. Capital constitutif (d'une rente).

valeur actuelle de la rente au moment où celle-ci prend cours.

32. Opération, (opération d') assurance.

a)en cas de vie

opération dont les prestations ne sont dues que si, à leurs échéances, l'assuré est en vie;

b)en cas de décès

opération dont les prestations ne sont dues qu'en raison du décès de l'assuré;

c)de survie

opération en cas de décès d'un assure, dont les prestations ne sont dues que si un second assuré est en vie à leurs échéances;

d)à terme fixe

opération dont le paiement des primes est fonction de l'évenement assuré et dont les prestations sont indépendantes de cet événement et payables à des échéances fixes;

e)de genre vie (à l'égard d'un assuré) :

opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est égal ou supérieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK;

f)de genre décès (à l'égard d'un assuré)

opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est inférieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK;

g)à primes fixées

opération pour laquelle, à tout moment, le montant des prestations à constituer et les modalités de leur constitution sont déterminés dans le contrat;

h)à primes flexibles

opération pour laquelle le montant des prestations à constituer n'est pas déterminé dans le contrat;

i)additionnelle

opération d'assurance en cas de décès faisant l'objet d'un contrat conjoint à un autre contrat, dit "principal", et qui n'a d'existence et d'effet qu'aussi longtemps que le contrat principal n'est ni racheté, ni réduit;

j)certaine

opération dans laquelle la relation entre les primes et les prestations est fonction de bases techniques actuarielles à l'exception de toute loi de survenance d'un événement assurable quelconque.

33. Capital-vie (à une date déterminée) (pour un assuré déterminé).

valeur actuelle, à cette date, des prestations payables en raison du fait que l'assuré est en vie à cette même date.

34. Capital-décès (à une date déterminée) (pour un assuré déterminé).

valeur actuelle des prestations, à cette date, payables en raison du décès de l'assuré à cette même date.

35. Capital sous risque (d'un contrat), (à un instant déterminé), (pour un assuré déterminé).

différence entre le capital-décès et la valeur de rachat théorique.

36. Répartition de bénéfices.

cession, au profit de contrats, d'une partie des bénéfices de l'entreprise d'assurances.

37. Attribution de bénéfices.

a)inconditionnelle

octroi définitif et inconditionnel d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés;

b)conditionnelle

octroi définitif, mais subordonné à des conditions imposées par l'entreprise d'assurances, d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés.

38. Engagement de prévoyance.

l'engagement de constituer des avantages à caractère forfaitaire en cas de retraite, de décès ou d'invalidité permanente au profit du personnel ou des dirigeants d'entreprises privées ou de personnes morales de droit public.

38bis. Engagement de solidarité :

un engagement de solidarité tel que visé par l'article 3, § 1er, 17°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au regime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.

38ter. Régime de solidarité :

un régime de solidarité tel que visé à l'article 42, 9°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

39. Engagement individuel de pension.

l'engagement de pension tel que visé à l'article 6 de la loi relative aux pensions complémentaires.

40. Organisateur (d'un engagement de prévoyance).

a)la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un engagement de prévoyance;

b)l'employeur qui prend un engagement de prévoyance;

41. Dirigeants d'entreprises :

les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

42. Assurance de groupe.

contrat ou ensemble de contrats conclu(s) auprès d'une entreprise d'assurances par une ou plusieurs entreprises ou personnes morales de droit public au profit de tout ou partie de son (leur) personnel et/ou de ses (leurs) dirigeants.

43. Assurance d'engagement individuel de pension.

contrat conclu auprès d'une entreprise d'assurance en exécution d'un engagement individuel de pension.

44. Sortie.

a)lorsque l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi relative aux pensions complémentaires l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur;

b)lorsque l'organisateur est un employeur :

- soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite,

- soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré.

45. Fonds de financement.

réserve collective constituée auprès d'une entreprise d'assurances dans le cadre d'une assurance de groupe déterminée.

46. Règlement d'assurance de groupe.

ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance de groupe, ainsi que les droits et obligations des membres de personnel en matière d'affiliation, les droits et obligations des affiliés, de l'entreprise ou de la personne morale de droit public et de l'entreprise d'assurances, relatifs à cette assurance.

47. Convention de pension.

ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance engagement individuel de pension ainsi que les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayant-droits et les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension.

48. Contribution patronale.

versement effectué par l'employeur à l'assurance de groupe.

49. Contrat contribution patronale (dans une assurance de groupe).

dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les allocations qui ne sont pas versées au fonds de financement.

50. Contribution personnelle.

prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié.

51. Contrat contribution personnelle (dans une assurance de groupe).

dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires qui ne sont pas versés au fonds de financement.

52. Contrat personnel (auprès d'une assurance de groupe).

contrat d'assurance individuelle à primes facultatives conclu par l'affilié conformément au règlement de groupe mais non inclus dans l'assurance de groupe.

53. Engagement de type prestations definies.

montant, en capital ou en rente, à octroyer à l'affilié ou à ses ayants droit, en vertu d'un règlement d'assurance de groupe ou d'une convention de pension.

54. Prestations définies.

Partie des prestations définies constituée ou à constituer par l'assurance de groupe ou par l'assurance engagement individuel de pension.

55. Engagement de type contributions définies.

l'engagement de payer des contributions déterminées a priori dans une assurance de groupe ou une assurance engagement individuel de pension.

56. Prestation acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe ou une assurance engagement individuel de pension).

prestation à laquelle le bénéficiaire a droit au terme du contrat, lorsque l'affilié cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions de l'affiliation.

57. Réserve acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe) ou une assurance engagement individuel de pension.

réserve pour laquelle les droits du preneur d'assurance sont transférés à l'affilié à la date à laquelle il cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions d'affiliation, calculée à cet instant.

58.

Sous-financement (à un instant déterminé).

différence entre les réserves à constituer suivant le plan de financement ou les dispositions réglementaires, et les réserves effectivement constituées à ce moment.

59. Unité (du fonds d'investissement).

part unitaire du fonds d'investissement.

60. Conversion.

modification de la nature ou des modalités de paiement des primes ou des prestations; la conversion est dite technique lorsqu'elle est liée à la survenance d'un événement assuré. Elle est appelée transformation dans le cas contraire.

61. Transfert interne (dans une entreprise d'assurances).

conversion comportant, dans la même entreprise d'assurances, soit le passage vers la branche 23 d'une opération relevant des branches 21 et 22 et réciproquement, soit le changement de fond d'investissement auquel est liée une opération relevant de la branche 23.

62. Augmentation.

variation positive, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.

63. Diminution.

variation négative, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.

64. Produit (d'assurance).

opération d'assurance caractérisée à la fois par la combinaison d'assurance, les bases techniques, le caractère flexible ou fixé des primes.

65. Type de produits.

ensemble des produits tarifés suivant les mêmes bases techniques.

66. Spot rate.

taux de rendement interne d'une operation certaine comprenant le paiement d'une prestation à l'échéance en contrepartie d'une seule prime à l'origine.

Vu pour être annexé à Notre arrête du 25 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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