Texte 2007022023

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1998 organisant le contrôle des teneurs de certains contaminants dans les produits laitiers.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
23-2-2007
Numéro
2007022023
Page
8843
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-21/08
Entrée en vigueur / Effet
23-02-2007
Texte modifié
1998016157
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1998 organisant le contrôle des teneurs de certains contaminants dans les produits laitiers, les modifications suivantes sont apportées :

Le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou les deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation, située en Belgique, et qui, de ce chef, vend directement du lait ou d'autres produits laitiers au consommateur final ou les livre à un acheteur; "

Le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° l'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait ou de produits à base de lait, comprenant à son usage exclusif l'étable pour les animaux laitiers, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les animaux laitiers, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches de lait; "

Le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000; "

Au point 5°, les mots " l'Administration estime qu'il existe des raisons de craindre que les normes fixées par l'arrêté royal du 23 avril 1998 fixant les teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires soient dépassées; " sont remplacés par les mots " l'Agence estime qu'il peut être contaminé par des contaminants dépassant les normes fixées par l'arrêté royal du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires et à l'annexe I, section 5, point 5.3. du règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et ses modifications; "

Au point 6°, les mots " du 23 avril 1998 fixant les teneurs maximales en dioxines dans les denrées alimentaires; " sont remplacés par les mots " du 19 mai 2000 fixant des teneurs maximales en biphényles polychlorés dans certaines denrées alimentaires et à l'annexe I, section 5, point 5.3. du règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et ses modifications; "

Art. 2.A l'article 2, § 2 du même arrêté, le mot " Administration " est remplacé par le mot " Agence ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le mot " Administration " est remplacé par le mot " Agence ".

Art. 4.A l'article 4, § 2 du même arrêté, le mot " Administration " est remplacé par le mot " Agence ".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Au premier alinéa, dans le texte en néerlandais, les mots " ze geen gevaar meer opleveren. " sont remplacés par les mots " de veiligheid ervan is verzekerd. ".

Au deuxième alinéa, le mot " Administration " est remplacé par le mot " Agence ".

Au troisième alinéa, le mot " Administration " est remplacé par le mot " Agence ".

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, dans le texte en français, le mot " ou " est remplacé par le mot " et ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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