Texte 2007021149

21 DECEMBRE 2007. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Art. 44 abrogé avec effet à une date indéterminée par <L 2007-12-21/38, art. 45, 002; En vigueur : indéterminée >). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2007 et mise à jour au 26-03-2018)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-12-2007
Numéro
2007021149
Page
66163
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-12-21/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2008
Texte modifié
20060099412006023325200602339020060228872003003368200701409920070141002004022975200702114919940071642000003794200502118320070090401999A09646200601143820050228212003003367200000353019650412142004022376200602136219910030141999011160198100104819640325082006022888
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Budget.

Chapitre 1er.- Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Art. 2.L'article 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 133. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009. "

Art. 3.L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009. "

Art. 4.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2008.

TITRE III.- Justice.

Chapitre 1er.- Confirmation de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers.

Art. 5.L'arrêté royal du 15 janvier 2007 déterminant les conditions auxquelles doit répondre un contrat d'assurance protection juridique pour être exempté de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance prévue par l'article 173 du Code des droits et taxes divers est confirmé avec effet au 27 février 2007, date de son entrée en vigueur.

Art. 6.L'article 5 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 2.- Confirmation de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne.

Art. 7.L'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne, est confirmé avec effet au 30 novembre 2006, date de son entrée en vigueur.

Art. 8.L'article 7 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 3.- Dématérialisation des titres au porteur.

Art. 9.A l'article 469 du Code des sociétés, modifié par les lois du 2 août 2002 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès de l'organisme de liquidation, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de cet organisme de liquidation, ou auprès à la fois de l'organisme de liquidation et d'un ou plusieurs des établissements précités. Le cas échéant, les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès du teneur de comptes agréé visé à l'article 475ter, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de ce teneur de comptes agréé visé à l'article 475ter, ou auprès à la fois du teneur de comptes agréé visé à l'article 475ter et d'un ou plusieurs établissements précités. ";

les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

TITRE IV.- Intérieur et intégration sociale.

Chapitre 1er.- Intérieur.

Fonds dans le cadre de la politique de migration.

Art. 10.§ 1er. Il est créé un " Fonds dans le cadre de la politique de migration ". Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le fonds peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.

§ 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13 - Intérieur est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

13-13 Fonds dans le cadre de la politique de migration

Nature des recettes affectées :

Recettes provenant des subsides octroyés par la Commission européenne destinés aux projets approuvés dans le cadre de la politique de migration.

Recettes provenant des contributions des participants à ces projets pour la quote-part à laquelle l'organisateur du projet doit contribuer conformément aux conventions conclues avec la Commission européenne.

Recettes provenant des remboursements des participants à ces projets pour les dépenses non acceptées ne pouvant être imputées sur les subventions ainsi que tous soldes non utilisés des subventions.

Recettes provenant des intérêts produits par les préfinancements, considérées comme une ressource de l'Etat membre destinée à financer la contribution publique nationale.

Nature des dépenses autorisées :

Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la gestion du Fonds ainsi que toutes les subventions données par l'Autorité Responsable aux initiateurs des projets approuvés dans le cadre du Fonds européen frontières extérieures et du Fonds européen de retour.

Dépenses au niveau de la préparation, de la gestion, du suivi, de l'évaluation, de l'information et du contrôle, ainsi que des dépenses destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en oeuvre du Fonds et les projets approuvés.

Dépenses nécessaires à l'exécution des projets gérés par l'Office des Etrangers même.

Dépenses sous la forme de subventions aux participants des projets dans le cadre de la politique migratoire. "

Chapitre 2.- Police fédérale et fonctionnement intégré Fonds dans le cadre de la politique de migration.

Art. 11.§ 1er. Il est créé un " Fonds dans le cadre de la politique de migration ". Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le fonds peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.

§ 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

17-4 - Fonds dans le cadre de la politique de migration

Nature des recettes affectées :

Les montants versés par l'Office des Etrangers comme Autorité Responsable vis-à-vis de l'Union européenne pour l'exécution des fonds européens dans le domaine de la migration, destinés à encourager les efforts des Etats membres dans la gestion des flux migratoires à travers le contrôle et la surveillance des frontières extérieures et le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Nature des dépenses autorisées :

Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement pour l'exécution de projets agréés par l'Union européenne relatifs au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures et au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. "

Chapitre 3.- Intégration sociale.

Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers.

Art. 12.§ 1er. Il est créé un " Fonds d'intégration des ressortissants de pays tiers ". Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Le Fonds peut disposer d'une autorisation d'engagement dont le montant est fixé annuellement dans le budget général des dépenses.

§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44 - Intégration sociale est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire

44-6 - Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers

Nature des recettes affectées

Les recettes proviennent de subsides européens octroyés, pour encourager les efforts des Etats membres dans le développement des stratégies d'intégration. Ce programme est mis en oeuvre sous la responsabilité du SPP Intégration sociale dans le cadre d'une collaboration établie entre l'autorité fédérale et les autorités fédérées compétentes dans ces matières.

Les recettes issues des intérêts produits par les préfinancements sont considérées comme une ressource de l'Etat membre destinée à financer la contribution publique nationale.

Nature des dépenses autorisées

Les dépenses susceptibles d'être valorisées dans cette programmation ont trait à des activités qui visent à :

- faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures d'admission pertinentes et qui viennent appuyer le processus d'intégration de ressortissants de pays tiers;

- élaborer et mettre en oeuvre le processus d'intégration dans les Etats membres de ressortissants de pays tiers arrivés depuis peu;

- renforcer la capacité des Etats membres à élaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer les politiques et les mesures d'intégration de ressortissants de pays tiers;

- promouvoir l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération dans les Etats membres et entre ceux-ci afin de développer, mettre en oeuvre, contrôler et évaluer les politiques et les mesures d'intégration de ressortissants de pays tiers.

Au niveau de l'assistance technique au programme, les dépenses susceptibles d'être valorisées dans cette programmation ont trait à :

- des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle;

- des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en oeuvre du Fonds. "

TITRE V.- Finances.

Chapitre 1er.- Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur.

Art. 13.Les articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacés par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifiés par la loi-programme du 27 avril 2007, cessent de produire leurs effets jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté, délibéré en Conseil des ministres, par lequel le Roi détermine que la banque de données visée à l'article 403, § 5, du même Code est opérationnelle, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

Art. 14.L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2008.

TITRE VI.- Défense.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.

Art. 15.L'article 11, § 2, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, abrogé par la loi du 27 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 2. Le Roi peut créer une prime visant à accorder au militaire, dans le délai qu'Il fixe et au plus tard le 1er janvier 2005, un complément du pécule de vacances dont le montant est égal à celui qui est accordé au personnel des services publics fédéraux. Il règle l'octroi de cette prime.

Lorsqu'aucune retenue n'est effectuée sur le montant de la prime visée à l'alinéa 1er en application de l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le montant de la prime est diminué de 13,07 %. "

Art. 16.L'article 15 produit ses effets le 1er mai 2002.

TITRE VII.- Pensions.

Chapitre 1er.- Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (SNCB Holding)

Art. 17.Les arrêtés royaux suivants sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

l'arrêté royal du 28 décembre 2006 modifiant certaines dispositions légales et réglementaires suite à la reprise par l'Etat belge des obligations de pension de la SNCB Holding;

l'arrêté royal du 13 mars 2007 portant exécution des articles 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge;

l'arrêté royal du 13 mars 2007 portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge.

Art. 18.L'article 17 entre en vigueur le 31 décembre 2007.

Chapitre 2.- Confirmation de l'arrêté royal portant exécution de l'article 51 bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer

Art. 19.L'arrêté royal du 28 décembre 2006 portant exécution de l'article 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer est confirmé.

Chapitre 3.- ONSS. - Gestion globale. - Financement des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Art. 20.Dans l'article 21, § 2, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots ", à l'exclusion des régimes de capitalisation " sont supprimés.

Art. 21.L'article 20 entre en vigueur le 1er janvier 2008.

TITRE VIII.- Emploi.

Chapitre 1er.- Bonus de démarrage et de stage.

Art. 22.Pour l'année 2008, un montant de 10.172 milliers d'euros est prélevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'emploi pour le financement des bonus de démarrage et de stage en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, w, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le montant visé à l'alinéa premier peut, si nécessaire, être augmenté pour l'année 2008 par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

L'arrêté royal visé à l'alinéa précédent peut également porter augmentation du financement alternatif de la sécurité sociale pour financer l'allocation supplémentaire transférée à l'Office national de l'emploi.

TITRE IX.- Affaires sociales.

Chapitre 1er.- Financement alternatif.

Art. 23.L'article 66, § 3quinquies, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 23 décembre 2005, et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'année 2008, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et est attribué à l'Office national de l'emploi pour le financement des dépenses en matière de congé éducation payé. "

Art. 24.Dans l'article 66, § 13, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 31 janvier 2007, les mots " prélevés des recettes de l'Etat " sont remplacés par les mots " prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ".

Art. 25.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Chapitre 2.- Financement alternatif de l'augmentation des pensions minimales des travailleurs indépendants.

Art. 26.A l'article 66, § 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 20 juillet 2006 et 27 décembre 2006, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter le montant de 100.000 milliers d'euros à 164.500 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2008. ".

Chapitre 3.- Financement du Fonds Amiante.

Art. 27.L'article 116, 1°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, pour l'année 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est prélevé en 2008 du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Les moyens visés à la phrase précédente sont versés par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds des maladies professionnelles, visé par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Ces tranches sont versées dans leur entièreté, sans délais, par le Fonds des maladies professionnelles au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. "

Art. 28.L'article 116, 3°, de la loi-programme du 27 décembre 2006 (I), est complété par l'alinéa suivant :

" Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année 2008, le montant de ce financement est fixé à 100.000 EUR. Ce montant est financé par la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. En fonction des besoins du Fonds, le Roi peut majorer ce montant jusqu'à un maximum de 250.000 EUR, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; ".

Art. 29.Les articles 27 et 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

TITRE X.- Santé publique.

Chapitre 1er.- Secteur pharmaceutique.

Section 1ère.- Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 30.A l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante :

" Pour 2008, le montant de cette cotisation est fixé à 7,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008. ";

à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot " et " est supprimé et la phrase est complétée comme suit :

", et avant le 1er mai 2009 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2008. ";

à l'alinéa 7, première phrase, le mot " et " est remplacé par la mention ", " et les mots " et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008 " sont insérés entre les mots " chiffre d'affaires 2007 " et les mots " sont versées ";

l'alinéa 8 est complété par la disposition suivante :

" Pour 2008, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2008 et le 1er juin 2009 au numéro de compte 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2008 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2008. ";

l'alinéa 10 est complété par la disposition suivante :

" Pour 2008, l'avance précitée est fixée à 7,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2007. ";

le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2008 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2008. "

Section 2.- Modification de la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables

Art. 31.A l'article 6, alinéa 2, de la loi du 10 juin 2006 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, inséré par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " années 2005 et 2006 " sont remplacés par les mots " années 2005, 2006 et 2007 ";

les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2008 ".

Chapitre 2.- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 1ère.- Dispositions générales et modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 32.A l'annexe 8 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont apportées les modifications suivantes :

le coefficient 1,15 repris à la ligne de l'année 2007 est remplacé par le coefficient 1;

le coefficient 2 repris à la ligne de l'année 2008 est chaque fois remplacé par le coefficient 1.

Art. 33.Le Roi peut, avant le 1er juillet 2008, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres :

augmenter les coefficients de l'année 2008 visés à l'article précédent sans toutefois dépasser les coefficients de l'année 2008 tels que prévus avant l'entrée en vigueur de la présente section;

et ou augmenter la dotation 2008 de l'Agence Fédérale de la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;

et ce afin de garantir l'équilibre budgétaire et financier de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cesse de produire ses effets s'il n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois après la date de son entrée en vigueur.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er, 2°, cesse de produire ses effets s'il n'est pas confirmé par la loi avant le 31 décembre 2008.

Art. 34.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2008 à l'exception de l'article 32, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2007.

(Alinéa 2 abrogé) <L 2008-07-24/35, art. 75, 003; En vigueur : 17-08-2008>

Section 2.- Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 35.A l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Il peut désigner les associations ou organismes, personnes physiques et morales de droit privé ou de droit public agréés par le ministre, comme bénéficiaires de ces rétributions et les charger de leur perception. Il fixe ainsi les conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour être agréés par le ministre. "

Art. 36.A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er les mots " licence ou enregistrement " sont supprimés;

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Lorsqu'il est constaté que l'opérateur s'oppose aux investigations visées à l'article 15 ou les rend plus difficiles, ou fournit des renseignements, documents ou déclarations inexacts ou incomplets, ou encore s'abstient de les fournir, l'agrément ou l'autorisation accordé, le cas échéant, à l'opérateur par le ministre ou par l'Agence, ainsi que, s'il échet, l'exécution de l'expertise et la délivrance de certificats sont suspendus.

Cette suspension est notifiée à l'opérateur et prend effet immédiatement.

Les mesures précitées cessent leurs effets lorsqu'il est constaté que l'opérateur se conforme aux exigences du contrôle. "

Art. 37.L'article 13, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice de l'obligation de préservation du caractère confidentiel de certaines données, imposée par d'autres lois, les Services publics fédéraux Finances, Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Emploi, Travail et Concertation sociale, ainsi que l'INAMI, l'INASTI et l'ONSS échangent mutuellement avec l'AFSCA toutes les informations et données utiles à la réalisation de leurs missions respectives, notamment en vue de la fixation et de la perception des montants visés aux articles 4, 5, 11 et 12. "

Art. 38.A l'article 14 de la même loi, les mots " montants visés aux articles 4, 5 et 11 " sont remplacés par les mots " montants visés aux articles 4, 5, 11 et 12 ".

Art. 39.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères, fixées par le Code pénal ou par les lois pénales particulières, est puni d'une amende de cent à cinq mille euros :

celui qui ne respecte pas les modalités de la répercussion des contributions ou répercute ces dernières sans que la répercussion soit autorisée, ou

celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, demandes de renseignements ou de documents, saisies et autres investigations des personnes de l'autorité visées à l'article 15 ou les rend plus difficiles, ou

celui qui fournit des renseignements, documents ou déclarations inexacts ou incomplets ainsi que celui qui s'abstient de les fournir.

§ 2. Les dispositions du Livre premier, y compris celles du Chapitre VII et de l'article 85, du Code pénal sont d'application aux infractions visées au § 1er. "

Chapitre 3.- Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Section 1ère.- Recettes AFMPS.

Art. 40.A l'article 225, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 août 2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

entre les mots " du pharmacien d'officine " et les mots " une redevance de 65 centimes (0,0161 euros) ", les mots " et du médecin vétérinaire dépositaire d'un dépôt de médicaments " sont insérés;

les mots " dont il s'approvisionne " sont remplacés par les mots " dont ils s'approvisionnent ".

Art. 41.Le Roi peut, avec effet au 1er janvier 2007, modifier l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, en vue de prévoir l'extension de la redevance visée à l'article 225, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, tel que modifié par l'article 40 de la présente loi.

Art. 42.L'article 40 produit ses effets le 1er janvier 2007.

Section 2.- Compétences des services d'inspection.

Art. 43.L'article 4, alinéa 3, 6°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, est complété d'un i), libellé comme suit :

" i) la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. "

Section 3.- Contribution à charge des pharmaciens d'officine et des grossistes répartiteurs.

Art. 44.

<Abrogé par L 2018-03-11/08, art. 65, 005; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 45.

<Abrogé par L 2018-03-11/08, art. 65, 005; En vigueur : 01-01-2018>

Section 4.- L'indexation des contributions et des rétributions.

Art. 46.A l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Pour les contributions et rétributions fixées avant le 1er janvier 2007, l'indice de départ est l'indice du mois de septembre précédent la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date. "

Art. 47.A l'article 30 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, remplacé par la loi-programme du 27 avril 2007, le § 10, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Pour les contributions et rétributions fixées avant le 1er janvier 2007, l'indice de départ est l'indice du mois de septembre précédent la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date. "

Art. 48.Les articles 46 et 47 produisent leurs effets le 1er janvier 2007.

Section 5.- Rétributions pour les enregistrements et les autorisations de mise sur le marché.

Art. 49.Le Roi peut, avec effet au 1er janvier 2007, modifier l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, afin de le mettre en concordance avec les dispositions de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire et de la loi du 1er mai 2006 portant révision de la législation pharmaceutique.

Chapitre 4.- Forfaits B et C Soins à domicile.

Art. 50.Dans l'article 37, § 1er, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, le mot " 80 % " est remplacé par le mot " 85 % ".

Art. 51.L'article 50 entre en vigueur le 1er février 2008.

TITRE XI.- Energie.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Art. 52.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 octobre 2006 fixant le mode de calcul et de perception de la contribution d'APETRA, confirmé par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, un § 3bis est ajouté, libellé comme suit :

" § 3bis. La contribution APETRA s'applique au gasoil relevant des codes tarifaires 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, sauf s'il est démontré que ce gasoil est destiné à l'avitaillement de la navigation intérieure, pour lequel une exemption des droits d'accise a été obtenue et pour lequel les formalités douanières nécessaires à l'obtention d'une exonération des accises ont été remplies. Le Roi fixe les modalités pratiques relatives au présent règlement. "

Chapitre 2.- Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Art. 53.L'article 12, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et abrogé par la loi du 20 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 5. L'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, visé au § 4, est confirmé. "

Art. 54.Le présent chapitre produit ses effets le 27 juillet 2002, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, visé dans l'article 53.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Art. 55.L'article 15/5bis, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du (1er juin 2005) et modifié par la loi du 20 juillet 2006, est complété par un troisième alinéa libellé comme suit : <Erratum, voir M.B. 15-01-2008, p. 1162>

" L'arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge, visé à l'alinéa 2, est confirmé. "

Art. 56.L'article 15/5novies, premier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, est complété comme suit :

" La Commission peut également, dans des circonstances exceptionnelles, décider d'office de procéder à une telle révision. "

Art. 57.L'article 55 produit ses effets le 21 mars 2004.

L'article 56 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE XII.- Mobilité.

Chapitre 1er.- Modification de l'article 59 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (mesure de soutien du transport combiné)

Art. 58.L'article 59 de la loi du 27 décembre 2005 portant dispositions diverses est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 59. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009. "

Art. 59.L'article 58 entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre du Budget et de la Mobilité,

Y. LETERME

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale,

C. DUPONT

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Le Ministre de l'Energie,

P. MAGNETTE

Scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.