Texte 2007021133

23 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
7-12-2007
Numéro
2007021133
Page
60372
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-11-23/34
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2008
Texte modifié
1994021012199602144819960214501996021153
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de service.

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 1999, le 9° est complété par la disposition suivante :

" Lorsque ces institutions remplissent les conditions du 8°, ces dispositions leur sont applicables pour les marchés atteignant les montants fixés pour la publicité européenne. "

Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 25bis, rédigé comme suit :

" Art. 25bis. Lorsque le montant estimé de la concession atteint celui fixé pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur peut attribuer au concessionnaire des travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit à condition qu'ils soient attribués à l'entrepreneur qui exécute cet ouvrage :

- lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du contrat initial sans inconvenient majeur pour le pouvoir adjudicateur ou

- lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du contrat initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne peut toutefois pas dépasser cinquante pour cent du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession. "

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre premier de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, les mots "de travaux," sont insérées entre les mots "marchés publics" et "de fournitures".

Art. 5.Dans l'article 41bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, le tiret suivant est inséré avant le premier tiret :

" - marche public de travaux : le contrat à titre onéreux d'un montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée égal ou supérieur aux montants fixés par le Roi pour les marchés soumis à la publicité européenne, conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un ouvrage est le resultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;".

Art. 6.L'article 41ter, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 41ter. § 1er. Le présent chapitre ne s'applique pas :

aux marchés publics :

a)qu'une entreprise publique passe auprès d'une entreprise liée, ou

b)qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent chapitre, de plusieurs entreprises publiques et d'entités adjudicatrices au sens du livre II, passe auprès d'une de ces entreprises publiques ou entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de celles-ci.

Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise démontre que la réalisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liee à l'entreprise publique ou à l'entité adjudicatrice, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestes par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entreprise publique ou de l'entité adjudicatrice conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d'entreprises publiques ou d'entités adjudicatrices non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise :

i)sur laquelle l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle

- détient la majorité du capital de l'entreprise, ou

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

ii)ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice;

iii)ou qui, comme l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. "

Art. 7.L'article 48, 6ème tiret, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" - droits spéciaux ou exclusifs : les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au présent livre et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;".

Art. 8.L'article 57, 8°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° aux marchés :

a)qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée, ou

b)qu'une co-entreprise constituée, aux fins de la poursuite des activités visées au présent livre, de plusieurs entreprises publiques au sens de ce titre et d'entités adjudicatrices au sens du titre IV du livre premier, passe auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou entreprises publiques ou d'une entreprise liée à une de celles-ci.

Cette exception ne vaut qu'à la condition que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d'affaires moyen réalisé respectivement en matière de travaux, de fournitures ou de services par cette entreprise au cours des trois dernières années provienne de la prestation de ces travaux, fournitures ou services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activité de l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que cette entreprise demontre que la réalisation du chiffre d'affaires moyen est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.

Lorsque des travaux, des fournitures ou des services identiques ou similaires sont prestés par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice ou à l'entreprise publique, il faut tenir compte du chiffre d'affaires total résultant respectivement des travaux, des fournitures ou des services prestés par ces entreprises.

Par entreprise liée, on entend toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité adjudicatrice ou de l'entreprise publique conformément aux exigences de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, 3, g, du Traité, concernant les comptes consolidés. Dans le cas d'entités adjudicatrices ou d'entreprises publiques non soumises à la directive 83/349/CEE, on entend par "entreprise liée" toute entreprise :

i)sur laquelle l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante parce qu'elle

- détient la majorité du capital de l'entreprise, ou

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;

ii)ou qui peut exercer une même influence dominante qu'au i) sur l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique;

iii) ou qui, comme l'entité adjudicatrice ou l'entreprise publique, est soumise à une même influence dominante qu'au 1° d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financiere ou des règles qui la régissent; ".

Art. 9.Il est inséré dans la même loi un article 63bis, rédigé comme suit :

" Art. 63bis. § 1er - Un marché public ou un marché atteignant le montant fixé pour la publicité européenne et destiné à la poursuite de plusieurs activités est soumis aux règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.

§ 2 - Lorsque le marché public ou le marché concerne plusieurs activités et qu'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité celui-ci est principalement destiné, les règles suivantes s'appliquent :

si une des activités à laquelle le marché public est destiné est soumise au titre II du livre premier et l'autre activité au titre IV du même livre, le marché public est attribué conformément aux règles du titre II;

si une des activités à laquelle le marché public ou le marché est destiné est soumise au titre IV du livre premier ou au livre II et l'autre activité n'est pas soumise à ce titre ou à ce livre, le marché public ou le marché est attribué conformément aux règles, selon le cas, du titre IV du livre premier ou du livre II.

§ 3 - Toutefois, le choix entre la passation d'un seul marché public ou d'un seul marché pour plusieurs activités et la passation de plusieurs marchés publics ou de plusieurs marches séparés ne peut être effectué en vue d'exclure l'un ou l'autre du champ d'application de la présente loi. "

Art. 10.Dans l'annexe 2 de la même loi, la note infrapaginale 2 est complétée par la disposition suivante :

" Cette exception ne s'applique pas pour les marches dont le montant estimé atteint celui fixé pour la publicité européenne. "

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Art. 11.A l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :

" § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure l'entrepreneur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :

participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;

fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

blanchiment de capitaux tel que defini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un entrepreneur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. "

Art. 12.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, la capacité de l'entrepreneur peut en outre être évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. "

Art. 13.Il est inséré dans le même arrêté un article 20bis, rédigé comme suit :

" Art. 20bis. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondes sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. "

Art. 14.Il est inséré dans le même arrêté un article 20ter rédigé comme suit :

" Art. 20ter. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. "

Art. 15.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :

" § 1er. Lorsque le montant estimé du marché est egal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :

participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;

fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des interêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

blanchiment de capitaux tel que defini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un fournisseur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. "

Art. 16.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, la capacité du fournisseur, en cas de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, peut en outre être évaluées en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacite, de son expérience et de sa fiabilité. "

Art. 17.Il est inséré dans le même arrêté un article 46bis, rédigé comme suit :

" Art. 46bis. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats etablis par des organismes indépendants, attestant que le fournisseur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. "

Art. 18.A l'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :

" § 1er - Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugee dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :

participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;

fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un prestataire de services, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime necessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. "

Art. 19.Il est inséré dans le même arrêté un article 73bis, rédigé comme suit :

" Art. 73bis. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. "

Art. 20.Il est inséré dans le même arrêté un article 73ter rédigé comme suit :

" Art. 73ter. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. "

Art. 21.Dans l'article 75 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° lorsque le montant estimé du concours de projets est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, les projets sont présentes au jury de manière anonyme. L'anonymat est respecte jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu;";

le même paragraphe est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit :

" 6° - le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il évalue les projets en se fondant sur les critères d'évaluation.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal.

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi;

- les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité des données transmises par les participants sont préservées. "

Art. 22.Dans l'article 82 du même arrêté, les mots "Au sens du présent arrêté" sont remplacés par les mots "Pour les marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne".

Art. 23.Il est inséré dans le même arrêté un article 82bis, rédige comme suit :

" Art. 82bis. Pour les marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne, on entend par" :

spécifications techniques :

a)lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, definissant les caracteristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b)lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'evaluation de la conformite, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :

- norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;

- norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public;

- norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;

agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre;

spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché. "

Art. 24.A l'article 83 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un § 1er nouveau, rédigé comme suit :

"§ 1er - Le présent article s'applique aux marches dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne. ";

les §§ 1er, 2 et 3 deviennent respectivement les §§ 2, 3 et 4.

Art. 25.Il est inséré dans le même arrêté un article 83bis, rédigé comme suit :

" Art. 83bis. § 1er. Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées.

§ 3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées :

a)soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque reférence est accompagnée de la mention "ou équivalent";

b)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;

c)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a) ;

d)soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

§ 4. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 3, a), il ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 5. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au § 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'il a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au § 3, b), il peut utiliser les spécifications detaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que definies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que :

- elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché;

- les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique;

- les eco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer;

- les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d'un éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; il doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres. "

Art. 26.Dans l'article 110, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Lorsque le montant estimé du marché atteint celui prévu pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur qui, en vertu du § 3, a rejeté une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique qui n'a pas été octroyée légalement en informe la Commission européenne. "

Art. 27.Il est inséré dans le même arrêté un article 120bis, rédigé comme suit :

" Art. 120bis. En cas d'application de l'article 17, § 2, 1°, d, de la loi, seuls les soumissionnaires dont l'offre répond aux conditions et exigences prévues à cet article peuvent être consultés. "

Art. 28.Dans l'article 122bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les mots "et en cas de procédure négociée sans publicité lorsque plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont consultés," sont insérés entre les mots "En cas de procédure négociée avec publicité" et "lorsque".

Art. 29.L'article 133, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les documents du marché ou les renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés à l'alinéa 1er, ou lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou apres consultation sur place de certains documents du marché, les délais sont prolongés de façon adéquate. "

Chapitre 4.- Modifications à l'arrête royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 30.A l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :

" § 1er. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure l'entrepreneur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :

participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;

fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un entrepreneur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. "

Art. 31.Il est inséré dans le même arrêté un article 17quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 17quinquies. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. "

Art. 32.Il est inséré dans le même arrêté un article 17sexies, rédigé comme suit :

" Art. 17sexies. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. "

Art. 33.A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :

" § 1er. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 22, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :

participation à une organisation criminelle telle que definie à l'article 324bis du Code pénal;

corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;

fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ce fournisseur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. "

Art. 34.Il est inséré dans le même arrêté un article 39quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 39quinquies. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 22, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le fournisseur se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes européennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. "

Art. 35.A l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dont le texte actuel formera le § 2, il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :

" § 1er. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :

participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;

fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un prestataire de services, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences imperatives d'intérêt général. "

Art. 36.Il est inséré dans le même arrêté un article 61bis, rédigé comme suit :

" Art. 61bis. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, il se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les series de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes europeennes concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. "

Art. 37.Il est inséré dans le même arrêté un article 61ter, rédigé comme suit :

" Art. 61ter. Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, et que le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que le prestataire de services se conforme à certaines normes de gestion environnementale, il se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Il reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Il accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de gestion environnementale. "

Art. 38.Dans l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° lorsque le montant estimé du concours de projets est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, les projets sont présentes au jury de manière anonyme. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu;";

le même paragraphe est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit :

" 6° - le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il évalue les projets en se fondant sur les critères d'évaluation.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix motivés effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal.

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi;

- les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité des données transmises par les participants sont préservées. "

Art. 39.Dans l'article 67 du même arrêté, les mots "Au sens du présent arrêté" sont remplacés par les mots "Pour les marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne".

Art. 40.Il est inséré dans le même arrêté un article 67bis, rédigé comme suit :

" Art. 67bis. Pour les marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne, on entend par":

spécifications techniques :

a)lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de reglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b)lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :

- norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;

- norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public;

- norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;

agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre;

spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché. "

Art. 41.A l'article 68 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré un § 1er nouveau, rédigé comme suit :

" § 1er. Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé n'atteint pas celui prévu pour la publicité européenne. ";

les §§ 1er, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 2, 3, 4 et 5.

Art. 42.Il est inséré dans le même arrêté un article 68bis rédigé comme suit :

" Art. 68bis. § 1er. Le présent article s'applique aux marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées.

§ 3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées :

a)soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";

b)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;

c)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a) ;

d)soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

§ 4. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 3, a), il ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 5. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilite, prévue au § 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'il a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au § 3, b), il peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que :

- elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché;

- les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique;

- les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer;

- les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d'un éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques definies dans le cahier des charges; il doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Le pouvoir adjudicateur accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres. "

Art. 43.Dans l'article 98, § 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Lorsque le montant estimé du marché atteint celui prévu pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur qui, en vertu du § 3, a rejeté une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique qui n'a pas été octroyée légalement en informe la Commission européenne. "

Art. 44.Dans l'article 110bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les mots "et en cas de procédure négociée sans publicité lorsque plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont consultés," sont insérés entre les mots "En cas de procédure negociée avec publicité" et "lorsque".

Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 45.L'article 14 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marches de travaux de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des senurées postaux est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Lorsque l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services se conforme à certaines normes de garantie de la qualité, elle se reporte aux systèmes d'assurance-qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes conformes aux séries des normes europeennes concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité. "

Art. 46.Il est inséré dans le même arrêté un article 14bis rédigé comme suit :

" Art. 14bis. En cas de marché de travaux ou de services, lorsque l'entité adjudicatrice demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'entrepreneur ou le prestataire de services se conforme à certaines normes de gestion environnementale, elle se reporte au système communautaire de management environnemental et d'audit dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière et certifiées par des organismes conformes à la législation communautaire ou aux normes européennes ou internationales concernant la certification. Elle reconnaît les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Elle accepte également d'autres preuves de mesures equivalentes de gestion environnementale. "

Art. 47.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, (le second paragraphe est remplacé) par le texte suivant : <Erratum, M.B. 31-12-2007, p. 65918>

" L'entité adjudicatrice qui a rejeté une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique qui n'a pas été octroyée légalement en informe la Commission européenne. "

Art. 48.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° les projets sont présentés au jury de manière anonyme. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu;";

le même paragraphe est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit :

" 6°. Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.

Il évalue les projets en se fondant sur les critères d'évaluation.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par tous les membres, ses choix motivés effectués selon les mérites respectifs des projets, ainsi que ses observations et les points éventuels nécessitant des éclaircissements.

Les participants peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal.

Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les participants est également établi;

Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à garantir que l'intégrité et la confidentialité des données transmises par les participants sont préservées. "

Art. 49.L'intitulé du chapitre IIIbis du même arrêté est remplacé par l'intitule suivant : "Chapitre IIIbis - Conditions d'utilisation des moyens électroniques et confidentialité des informations".

Art. 50.Il est inséré dans le même arrêté un article 19sexies, redigé comme suit :

" Art. 19sexies. Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des donnees et la confidentialité des demandes de participation et des offres soient préservées et que l'entité adjudicatrice ne prenne connaissance du contenu des demandes de participation et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. "

Art. 51.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. Au sens du présent arrêté, on entend par :

spécifications techniques :

a)lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'acces aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation génerale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

b)lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répetee ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :

- norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;

- norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public;

- norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;

agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinseques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre;

spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;

référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché. "

Art. 52.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. § 1er. L'entité adjudicatrice inclut les specifications techniques dans les documents du marche. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées.

§ 2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées :

a)soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent";

b)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment precises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et à l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché;

c)soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a) ;

d)soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

§ 3. Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au § 2, a), elle ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles elle a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu'elle propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 4. Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité, prévue au § 2, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elle ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'elle a requises.

Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles de l'entité adjudicatrice.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

§ 5. Lorsque l'entité adjudicatrice prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au § 2, b), elle peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que :

- elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché;

- les exigences du label soient développees sur la base d'une information scientifique;

- les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer;

- les éco-labels soient accessibles à toutes les parties interessées.

L'entité adjudicatrice peut indiquer que les produits ou services munis d'un eco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; elle doit accepter tout autre moyen de preuve approprie, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

Par "organismes reconnus" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

L'entité adjudicatrice accepte les certificats emanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres.

§ 6. A moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou reférence doit être accompagnée des termes "ou équivalent". "

Art. 53.L'article 22, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'un marché de services deviendrait un marché de fournitures et inversement. "

Art. 54.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les §§ 3 et 4, alinéa 1er, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 3. L'entité adjudicatrice informe par écrit et dans les moindres délais les entrepreneurs, les fournisseurs ou les prestataires de services des décisions prises concernant la passation du marché. Il en est de même de la décision de renoncer à passer le marché et, éventuellement, de recommencer la procédure. "

§ 4. L'entité adjudicatrice communique, dans les moindres délais et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa demande de participation ou de son offre, et à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire. "

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2008. Les marchés publics et les marches publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une candidature ou à remettre offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 56.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT.

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