Texte 2007021075
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente arrêté transpose partiellement la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.
TITRE II.- Agrément des organismes de recherche.
Art. 2.Tout organisme de recherche qui, en vue de l'exécution d'un projet de recherche, souhaite conclure une convention d'accueil, telle que visée à l'article 61/10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers avec un chercheur qui n'est pas ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, doit introduire préalablement une demande d'agrément auprès du Service public de programmation Politique scientifique, selon le modèle joint à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Toute demande doit être accompagnée des pièces probantes nécessaires qui établissent que l'organisme effectue de la recherche scientifique.
Cette preuve doit être fournie notamment par :
- l'objet social de l'organisme;
- sa mention à l'inventaire permanent du potentiel scientifique belge, qui est géré par le Service public de programmation Politique scientifique;
- le rapport d'activités annuel de l'année précédente;
- des indicateurs d'activités scientifiques tels que des brevets, des licences, des budgets de recherche visibles, la présence de personnel scientifique;
- l'agrément comme institution scientifique dans le cadre des mesures fiscales d'encouragement à la recherche scientifique.
§ 2. Par dérogation au § 1er, tous les organismes publics dont la recherche scientifique constitue une mission légale ou réglementaire ne doivent pas fournir de preuve supplémentaire des activités scientifiques qu'elles ont effectuées.
Art. 4.§ 1er. Pour être agréé, l'organisme de recherche s'engage à rembourser les dépenses effectuées par l'Etat en ce qui concerne le séjour, les soins de santé et le renvoi d'un chercheur d'accueil, s'il se trouve illégalement sur le territoire.
La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin dans les six mois, soit après l'achèvement de la convention d'accueil, soit après la communication du refus d'admission sur le territoire.
§ 2. Si les frais de séjour, des soins de santé et de rapatriement ont été supportés par l'Etat, le remboursement sera exigé par le Ministre de l'Intérieur ou son mandataire par lettre recommandée à la poste.
§ 3. Pour l'application du § 1er, le montant des frais de séjour et de soins de santé résultant de la détention de l'étranger conformément aux dispositions des articles 7, 27 et 29 de la loi, à l'exception des frais supplémentaires exposés individuellement, est fixé forfaitairement à 30 euros par journée complète et par personne. Le jour d'entrée est également comptabilisé, mais pas le jour de sortie.
Lorsqu'un étranger qui fait l'objet d'une décision de refus de séjour exécutoire ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire, est maintenu conformément à l'article 74/6 de la loi, le montant des frais de séjour et de soins de santé qui en résultent est également fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Dans ce cas le jour que la décision devient exécutoire est considéré comme le jour d'entrée.
Le montant fixé forfaitairement l'alinéa 1er est rattaché à l'indice des prix à la consommation du Royaume, 109,25 (base 1988 = 100). Il est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de décembre précédent. Le résultat est arrondi à la décimale supérieure.
§ 4. Pour l'application du § 1er, les frais de rapatriement sont les frais réels qui découlent de l'accompagnement et du transport de l'étranger vers le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de séjour pour plus de trois mois.
§ 5. Lorsque les frais de séjour et de soins de santé ont été supportés par le centre public d'action sociale compétent, le remboursement en est poursuivi par ce centre par lettre recommandée à la poste. Ces frais sont les frais réels de séjour et de soins de santé supportés par le centre public d'action sociale.
§ 6. Si le débiteur reste en défaut de payer le montant des frais réclamés, le recouvrement peut être confié à l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
Les sommes récupérées sont versées au Trésor.
Art. 5.L'agrément est accordé par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et a une durée de validité de cinq ans.
L'agrément peut toutefois être accordé pour une durée plus courte si des motifs fondés existent.
Art. 6.L'agrément visé à l'article précédent peut être accordé moyennant une demande introduite auprès du Service public de programmation Politique scientifique au plus tard deux mois avant l'échéance de celui-ci.
Le cas échéant, l'organisme de recherche communiquera toutes les informations relatives aux changements qui sont intervenus en ce qui concerne son statut ou les activités exercées.
La prorogation est accordée pour la durée fixée à l'article précédent.
Art. 7.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions peuvent retirer l'agrément accordé ou refuser sa prorogation si l'organisme de recherche:
- ne remplit plus les conditions fixées dans le présent arrêté;
- a obtenu son agrément de manière frauduleuse;
- conclut de manière frauduleuse des conventions d'accueil avec des ressortissants d'états qui ne font pas partie de l'Union européenne.
Si l'agrément est retiré, ou si la prorogation est refusée, suite à des actes frauduleux commis par l'organisme, celui-ci peut se voir interdire toute nouvelle demande d'agrément pour une période de cinq ans maximum à compter de la communication de la décision de retrait ou de refus de prorogation.
Art. 8.Une liste actualisée des organismes de recherche agréés est publiée.
Cette liste est publiée sur le site internet du Service public de programmation Politique scientifique.
TITRE III.- La convention d'accueil.
Art. 9.Un organisme de recherche ne peut conclure une convention d'accueil avec un chercheur, tel qu'il est défini à l'article 61/10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers que si sont remplies les conditions suivantes :
- le projet de recherche auquel travaille le chercheur d'accueil a été approuvé par l'organe compétent de l'organisme de recherche après examen de l'objet de la recherche, de la durée et de la disponibilité des ressources financières exigées;
- les qualifications du chercheur ont été vérifiées sur base de ses diplômes et en fonction de la recherche à effectuer, par les organes compétents de l'organisme de recherche;
- le chercheur d'accueil doit pouvoir disposer de moyens d'existence suffisants au cours de son séjour, ainsi que de ressources pour payer son voyage de retour;
- le chercheur d'accueil doit bénéficier des mêmes droits à la sécurité sociale que les ressortissants nationaux qui ont une relation juridique identique avec l'organisme de recherche.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les ressources sont considérées comme insuffisantes lorsqu'elles sont inférieures au revenu minimum mensuel moyen garanti visé par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1998.Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent :
1°les conditions de travail et de salaire pour les chercheurs d'accueil doivent être identiques à celles offertes, à expérience et qualifications professionnelles égales, aux chercheurs appartenant déjà au marché de l'emploi; en aucun cas, le salaire ne peut être inférieur au montant de la rémunération mentionnée à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle qu'indexée en application de l'article 131 de la même loi.
2°les subsides accordés doivent être identiques à ceux qui sont perçus par un ressortissant national.
Art. 10.La convention d'accueil est établie selon le modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 11.La convention d'accueil prend fin de plein droit dès que le chercheur n'est pas admis sur le territoire ou si le lien juridique avec l'organisme de recherche prend fin.
TITRE IV.- Dispositions finales.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2007.
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Politique scientifique sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1._ Annexe 1. - DEMANDE D'AGREMENT
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 03-07-2007, p. 36303-36304).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueils avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Art. N2.Annexe 2. - Convention d'accueil
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 03-07-2007, p. 36304-36305).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueils avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.