Texte 2007015082
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les amendements à la Convention européenne pour la répression du terrorisme qui seront adoptés en application de l'article 9 du Protocole précité, sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.
Dans un délai de trois mois après la réception de l'amendement, le Gouvernement le soumettra pour approbation aux assemblées législatives.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003.
(Pour le Protocole, voir 2003-05-15/01).