Texte 2007014359
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, on entend par :
1°" bâtiment de navigation intérieure " : tout bateau, toute installation flottante et tout matériel flottant exclusivement ou principalement utilisé(e) ou apte à être utilisé(e) pour la navigation dans les eaux intérieures;
2°" bateau " : toute embarcation, y compris les objets sans déplacement, utilisée ou apte à être utilisée comme moyen de transport sur l'eau;
3°" installation flottante " : toute construction flottante qui par son affectation, n'est normalement pas déplacée;
4°" matériel flottant " : toute construction rendue apte à être déplacée sur l'eau, autre qu'un bateau ou une installation flottante;
5°[1 "certificat de visite" : un certificat visé à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrête royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;]1
6°[1 "certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure" : un certificat visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;]1
7°[1 "certificat de classification" : un certificat ou une déclaration délivrée par un bureau de classification tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, après constatation que le bâtiment de navigation intérieure satisfait aux prescriptions techniques du bureau de classification et de ce fait aux exigences de résistance telles que déterminées dans ces prescriptions techniques;]1
8°" document " : tout document officiel, tout certificat ou toute déclaration délivrée par la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976 ou par le service de jaugeage de la navigation intérieure de la Direction générale Transport maritime;
9°" Ministre " : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.
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(1AR 2009-03-19/44, art. 25, 002; En vigueur : 08-04-2009)
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, on entend par :
1°" bâtiment de navigation intérieure " : tout bateau, toute installation flottante et tout matériel flottant exclusivement ou principalement utilisé(e) ou apte à être utilisé(e) pour la navigation dans les eaux intérieures;
2°" bateau " : toute embarcation, y compris les objets sans déplacement, utilisée ou apte à être utilisée comme moyen de transport sur l'eau;
3°" installation flottante " : toute construction flottante qui par son affectation, n'est normalement pas déplacée;
4°" matériel flottant " : toute construction rendue apte à être déplacée sur l'eau, autre qu'un bateau ou une installation flottante;
5°[1 "certificat de visite" : [2 un certificat délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin]2;]1
6°[1[2 " certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure " : certificat tel que défini à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. ]2]1
7°[1[2 " Certificat de classe " : certificat ou déclaration délivrée par une société de classification agréée visée à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE]2;]1
8°" document " : tout document officiel, tout certificat ou toute déclaration délivrée par la [2 Commission de visite telle que déterminée à l'article 2.01du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ainsi qu'à l'article 2.01 de l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.]2 ou par le service de jaugeage de la navigation intérieure de la Direction générale Transport maritime;
9°" Ministre " : [2 le ministre qui a les voies hydrauliques dans ses compétences.]2
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(1AR 2009-03-19/44, art. 25, 002; En vigueur : 08-04-2009)
(2ARW 2018-12-13/07, art. 35, 005; En vigueur : 07-10-2018)
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, on entend par :
1°" bâtiment de navigation intérieure " : tout bateau, toute installation flottante et tout matériel flottant exclusivement ou principalement utilisé(e) ou apte à être utilisé(e) pour la navigation dans les eaux intérieures;
2°" bateau " : toute embarcation, y compris les objets sans déplacement, utilisée ou apte à être utilisée comme moyen de transport sur l'eau;
3°" installation flottante " : toute construction flottante qui par son affectation, n'est normalement pas déplacée;
4°" matériel flottant " : toute construction rendue apte à être déplacée sur l'eau, autre qu'un bateau ou une installation flottante;
["3 5\176 certificat de visite : un certificat d\233livr\233 au titre de l'article 22 de la Convention r\233vis\233e pour la navigation du Rhin ;"°
["3 6\176 certificat de l'Union pour bateaux de navigation int\233rieure : un certificat tel que vis\233 \224 l'article 6 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 \233tablissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation int\233rieure ; "°
["3 7\176 certificat de classification : un certificat ou une d\233claration qui a \233t\233 d\233livr\233 par une soci\233t\233 de classification agr\233\233e telle que vis\233e \224 l'article 22 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 \233tablissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation int\233rieure ;"°
8°" document " : tout document officiel, tout certificat ou toute déclaration délivrée par [3 la Commission d'experts au sens de l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ]3 1976 ou par [2 service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure]2;
9°" Ministre " : [2 le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]2.
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(1AR 2009-03-19/44, art. 25, 002; En vigueur : 08-04-2009)
(2AGF 2015-07-10/11, art. 169, 003; En vigueur : 04-09-2015)
(3AGF 2018-10-05/16, art. 43, 004; En vigueur : 07-10-2018)
Art. 2.Les prestations fournies soit par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, soit par les membres de la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, soit par des personnes ou des organismes habilités en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume par le Ministre, sont rétribuées suivant les tarifs fixés conformément à l'article 4.
Art. 2.
Les prestations fournies soit par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, soit par les membres de la [1 Commission de visite, déterminée à l'article 2.01 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin (RVBR) et l'article 2.01 de l'annexe 5 l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE]1, soit par des personnes ou des organismes habilités en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume par le Ministre, sont rétribuées suivant les tarifs fixés conformément à l'article 4.
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(1ARW 2018-12-13/07, art. 36, 005; En vigueur : 07-10-2018)
Art. 2.
Les prestations fournies soit par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, soit par les membres de [1 Commission d'experts au sens de l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ]1, soit par des personnes ou des organismes habilités en vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume par le Ministre, sont rétribuées suivant les tarifs fixés conformément à l'article 4.
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(1AGF 2018-10-05/16, art. 44, 004; En vigueur : 07-10-2018)
Art. 3.Sous réserve de l'application de la disposition de l'alinéa 2, le paiement des rétributions visées à l'article 2 est à charge du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure.
En cas de contestation de l'exactitude d'un jaugeage effectué précédemment, le rejaugeage visé à l'article 73 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, est uniquement à charge du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure, selon les tarifs fixés conformément à l'article 4, si ce rejaugeage est effectué à la demande du patron ou du propriétaire du bâtiment de navigation intérieure et si la différence constatée ne dépasse pas un centième.
Art. 4.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les tarifs visés à l'article 2, sont les tarifs de base, fixés dans l'annexe au présent arrêté.
§ 2. Le Ministre peut adapter les montants des tarifs à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le tarif de base tel que fixé dans l'annexe multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède le mois au cours duquel le Ministre a décidé d'adapter le montant des tarifs conformément au premier alinéa.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède la publication dans le Moniteur belge du présent arrêté.
Le résultat obtenu est arrondi à un euro. La partie après la virgule égale à 50 cents ou plus est égale à un euro. La partie après la virgule plus petite que 50 cents est supprimée.
Les tarifs adaptés s'appliquent le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge.
Art. 5.A l'article 23 de l'arrêté royal du 16 décembre 1927 relatif au règlement de visite des bateaux rhénans, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, les dispositions mentionnées en I, II et III sont abrogés.
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2018-10-05/16, art. 2, 004; En vigueur : 07-10-2018>
Art. 6.L'arrêté royal du 5 mars 1999 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations relatives au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 8.Notre Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe. Tarifs de base.
CODE | PRESTATION | TARIF DE |
TARIFAIRE | BASE | |
T40 | Première visite a bord, y compris le contrôle | 300 EUR |
de tous les plans de construction, les schémas | ||
et les calculs, dans le cadre d'une première | ||
visite d'un bâtiment de navigation intérieure | ||
afin de délivrer soit un premier certificat | ||
de visite, soit un premier certificat | ||
communautaire, en produisant un certificat de | ||
classification et a l'exception des visites | ||
supplémentaires telles que visées aux | ||
T42 et T49. | ||
T41 | Première visite a bord dans le cadre d'une | 150 EUR |
visite complementaire d'un bâtiment de | ||
navigation intérieure afin de prolonger soit | ||
un certificat de visite, soit un certificat | ||
communautaire, en produisant un certificat de | ||
classification et a l'exception des visites | ||
supplémentaires telles que visées aux | ||
T42 et T49. | ||
T42 | Visite spéciale ou partielle d'un bâtiment de | 100 EUR |
navigation intérieure a bord, a l'exclusion | ||
de la visite de la coque pour la délivrance | ||
d'un certificat de classification, | ||
- soit requis en supplément des visites telles | ||
que visées aux T40 et T41 en conséquence | ||
des caractéristiques du navire; | ||
- soit requis pour la délivrance d'un document | ||
supplémentaire; | ||
- soit requis dans le cadre du jaugeage, a | ||
l'exception du jaugeage tel que vise aux | ||
T43, T44, T45, T46 et T47. | ||
T43 | Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure | 211 EUR |
non destine au transport de marchandises. | ||
T44 | Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure | 335 EUR |
destine au transport de marchandises, d'une | ||
longueur inférieure a 30 mètres. | ||
T45 | Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure | 400 EUR |
destine au transport de marchandises, d'une | ||
longueur égale ou supérieure a 30 mètres et | ||
inférieure a 49 mètres. | ||
T46 | Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure | 460 EUR |
destine au transport de marchandises, d'une | ||
longueur égale ou supérieure a 49 mètres et | ||
inférieure a 69 mètres. | ||
T47 | Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure | 525 EUR |
destine au transport de marchandises, d'une | ||
longueur égale ou supérieure a 69 mètres. | ||
T49 | Chaque visite spéciale ou partielle d'un bâtiment | 25 EUR |
de navigation intérieure supplémentaire pendant | ||
une visite a bord, a l'exclusion de la visite de | ||
la coque de délivrance d'un certificat de | ||
classification, | ||
- soit requis en supplément des visites telles | ||
que visées aux T40 et T41 en conséquence des | ||
caractéristiques du bâtiment de navigation | ||
intérieure; | ||
- soit requis pour la délivrance d'un document | ||
supplémentaire; | ||
- soit requis dans le cadre du jaugeage, a | ||
l'exception du jaugeage tel que vise aux | ||
T43, T44, T45, T46 et T47. | ||
T50 | Délivrance d'un document ou d'une copie. | 5 EUR |
T51 | Modification d'un document ou remplacement de | 5 EUR |
feuilles d'un document. | ||
T60 | Salaire horaire pour les personnes visées a | 50 EUR |
l'article 2 pour des prestations non contenues | ||
aux T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 ou | ||
T49 ou pour le déplacement inutile du au patron | ||
ou au propriétaire. | ||
T61 | Salaire horaire supplémentaire pour les | 25 EUR |
personnes visées a l'article 2 pour des | ||
prestations effectuées a la demande du patron | ||
ou du propriétaire : | ||
- entre 18.00 et 7.30 heures les jours ouvres; | ||
- pour toutes les heures un samedi, un dimanche | ||
ou un jour de fête légalement reconnu |
Art. N1._REGION_FLAMANDE.
Annexe. Tarifs de base.
CODE | PRESTATION | TARIF DE |
TARIFAIRE | BASE | |
T40 | Première visite a bord, y compris le contrôle | 300 EUR |
de tous les plans de construction, les schémas | ||
et les calculs, dans le cadre d'une première | ||
visite d'un bâtiment de navigation intérieure | ||
afin de délivrer soit un premier certificat | ||
de visite, soit un premier [1 Certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure]1, en produisant un certificat de | ||
classification et a l'exception des visites | ||
supplémentaires telles que visées aux | ||
T42 et T49. | ||
T41 | Première visite a bord dans le cadre d'une | 150 EUR |
visite complementaire d'un bâtiment de | ||
navigation intérieure afin de prolonger soit | ||
un certificat de visite, soit un [1 certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure]1, en produisant un certificat de | ||
classification et a l'exception des visites | ||
supplémentaires telles que visées aux | ||
T42 et T49. | ||
T42 | Visite spéciale ou partielle d'un bâtiment de | 100 EUR |
navigation intérieure a bord, a l'exclusion | ||
de la visite de la coque pour la délivrance | ||
d'un certificat de classification, | ||
- soit requis en supplément des visites telles | ||
que visées aux T40 et T41 en conséquence | ||
des caractéristiques du navire; | ||
- soit requis pour la délivrance d'un document | ||
supplémentaire; | ||
- soit requis dans le cadre du jaugeage, a | ||
l'exception du jaugeage tel que vise aux | ||
T43, T44, T45, T46 et T47. | ||
T43 | Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure | 211 EUR |
non destine au transport de marchandises. | ||
T44 | Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure | 335 EUR |
destine au transport de marchandises, d'une | ||
longueur inférieure a 30 mètres. | ||
T45 | Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure | 400 EUR |
destine au transport de marchandises, d'une | ||
longueur égale ou supérieure a 30 mètres et | ||
inférieure a 49 mètres. | ||
T46 | Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure | 460 EUR |
destine au transport de marchandises, d'une | ||
longueur égale ou supérieure a 49 mètres et | ||
inférieure a 69 mètres. | ||
T47 | Jaugeage d'un bâtiment de navigation intérieure | 525 EUR |
destine au transport de marchandises, d'une | ||
longueur égale ou supérieure a 69 mètres. | ||
T49 | Chaque visite spéciale ou partielle d'un bâtiment | 25 EUR |
de navigation intérieure supplémentaire pendant | ||
une visite a bord, a l'exclusion de la visite de | ||
la coque de délivrance d'un certificat de | ||
classification, | ||
- soit requis en supplément des visites telles | ||
que visées aux T40 et T41 en conséquence des | ||
caractéristiques du bâtiment de navigation | ||
intérieure; | ||
- soit requis pour la délivrance d'un document | ||
supplémentaire; | ||
- soit requis dans le cadre du jaugeage, a | ||
l'exception du jaugeage tel que vise aux | ||
T43, T44, T45, T46 et T47. | ||
T50 | Délivrance d'un document ou d'une copie. | 5 EUR |
T51 | Modification d'un document ou remplacement de | 5 EUR |
feuilles d'un document. | ||
T60 | Salaire horaire pour les personnes visées a | 50 EUR |
l'article 2 pour des prestations non contenues | ||
aux T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 ou | ||
T49 ou pour le déplacement inutile du au patron | ||
ou au propriétaire. | ||
T61 | Salaire horaire supplémentaire pour les | 25 EUR |
personnes visées a l'article 2 pour des | ||
prestations effectuées a la demande du patron | ||
ou du propriétaire : | ||
- entre 18.00 et 7.30 heures les jours ouvres; | ||
- pour toutes les heures un samedi, un dimanche | ||
ou un jour de fête légalement reconnu |
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(1AGF 2018-10-05/16, art. 46, 004; En vigueur : 07-10-2018)