Texte 2007014271
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est complété comme suit :
" 4° les personnes de nationalité belge qui apportent la preuve de leur inscription dans un établissement d'enseignement belge pendant une période d'au moins six mois et qui sont inscrites dans les registres de la population d'un poste consulaire belge et titulaires d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité. "
Art. 2.A l'article 4, 6°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots " catégories A3, A, D ou D+E ou pour les sous-catégories D1 ou D1+E " sont remplacés par les mots " catégories A3, A, C, C+E, D ou D+E ou pour les sous-catégories C1, C1+E, D1 ou D1+E ".
Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 4.L'article 7, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit :
" 4° aux personnes visées à l'article 3, § 1er, 4°, par le bourgmestre ou son délégué, de la commune où est situé l'établissement d'enseignement belge dans lequel le requérant est inscrit. "
Art. 5.L'article 20, § 3, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Les permis de conduire validés pour la catégorie B, B+E ou C ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E autorisent la conduite des véhicules de la catégorie G d'une masse maximale autorisée équivalente à celle des véhicules automobiles qui peuvent être conduits sous le couvert de ces permis de conduire. "
Art. 6.A l'article 35, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, le 2°, a), est remplacé par la disposition suivante :
" a) la demande de permis de conduire sur laquelle figure l'attestation de réussite ou d'exemption de l'examen théorique s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A, B+E ou G.
Le candidat présente en outre soit un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, soit le permis de conduire européen ou le permis de conduire étranger dont il est titulaire. Cette disposition ne s'applique pas au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie G.
La demande comporte la déclaration prévue à l'article 41, § 1er ou est accompagnée, selon le cas, d'une ou des attestations prévues à l'article 41, § 2 et § 3 ou à l'article 45, alinéa 2. "
Art. 7.A l'article 38, § 14, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit :
" 3° soit avec l'assistance d'une personne habilitée à conduire un véhicule de la catégorie G et à bord d'un véhicule fourni par le candidat et muni, à l'arrière et à un endroit apparent, du signe " L " dont le modèle est déterminé par le Ministre. "
Art. 8.L'article 50, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Le requérant doit soit répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, soit être inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et être titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité. "
Art. 9.L'article 54, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° répondre aux conditions prévues à l'article 3, § 1er, sauf s'il est membre du personnel de l'OTAN ou du SHAPE ou s'il est inscrit dans les registres de la population d'un poste consulaire belge auprès d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen et titulaire d'une carte d'identité, en cours de validité, visée à l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité. "
Art. 10.A l'article 72, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, 3°, les mots " A ou B " sont remplacés par les mots " A, B ou G " et les mots " A, B ou B+E " sont remplacés par les mots " A, B, B+E ou G ";
2°le § 2, 5° est abrogé;
3°au § 4, alinéa 2, 3°, les mots " A, B et B+E " sont remplacés par les mots " A, B, B+E et G ";
4°le § 4, 4° est abrogé.
Art. 11.A l'article 78, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004 et 1er septembre 2006, les mots " à l'annexe 15 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 15 et à l'annexe 16 ".
Art. 12.L'(article 90ter, § 3, alinéa 1er) du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est abrogé. <Erratum, M.B. 09-10-2007, p. 52643>
Art. 13.L'annexe 1re, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 14.Le même arrêté est complété par une annexe 16, conforme à l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 16.Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 août 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Permis de conduire.
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-08-2007, p. 45431-45432).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Art. N2.Annexe 2. - Annexe 16 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-08-2007, p. 45437-45438).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.