Texte 2007014245
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 33 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, modifié par la loi du 7 février 2003, est complété par un § 3, libellé comme suit :
" § 3. 1° Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années une nouvelle infraction à une des dispositions de l'article 33, § 1er.
2°Quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années une infraction à l'article 33, § 2, est puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 800 à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif. La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique visé à l'article 38, § 3, alinéa 1er. "
Art. 3.A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, 5°, modifié par la loi du 7 février 2003, les mots ", 33, § 3, 1° " sont insérés après les mots " 33, § 1er ".
2°Au § 3, alinéa 1er, 5°, inséré par la loi du 7 février 2003, entre les mots " des formations spécifiques " et les mots " déterminées par le Roi " sont insérés les mots " ou une thérapie de rééducation à la conduite ".
Art. 4.La loi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2009 par AR 2008-12-23/36, art. 1, 2°, à l'exeption de l'article 3, 2°)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de Mobilité,
R. LANDUYT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.