Texte 2007014244
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois du 16 mars 1999, du 7 février 2003 et du 20 juillet 2005, un paragraphe est ajouté comme suit :
" § 5. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.
L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.
L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
K. DE GUCHT
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.