Texte 2007014237
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.
Article 1er.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, est remplacé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents statutaires promus dans les niveaux définis dans le tableau de conversion de l'annexe 1er, au sein des entreprises publiques autonomes, conformément aux dispositions statutaires en vigueur au moment de leur promotion, mais qui ne remplissent pas la condition prévue à l'article 16, 6° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, peuvent être recrutés dans les niveaux reconnus équivalents du statut des agents de l'Etat, comme définis dans le tableau de conversion de l'annexe 1re.
Sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, l'annexe 1re peut être complétée ou modifiée par Nous en vue de déterminer les niveaux reconnus équivalents du statut des agents de l'Etat. "
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 7. Pour l'application de l'article 6bis, § 1er du même arrêté, la sélection comparative visée à l'article 6 est considérée comme un des modes de nomination.
Pour l'application de l'article 6bis, § 2, du même arrêté, il peut être fait appel, préalablement au recrutement visé au troisième alinéa, à la sélection comparative visée à l'article 6. "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit :
" Art. 10bis. § 1er. Par dérogation à l'article 33 du même arrêté, les agents statutaires des entreprises publiques autonomes sont, selon l'entreprise publique, rémunérés dans l'échelle de traitement équivalente du statut des agents de l'Etat, telle que définie dans le tableau de conversion de l'annexe 2, à condition que l'emploi ait été déclaré vacant dans le grade ou la classe de métiers y correspondant.
Sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, l'annexe 2 peut être complétée ou modifiée par Nous en vue de déterminer l'échelle de traitement correspondant du statut des agents de l'Etat.
§ 2. L'article 223, § 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ne s'applique pas aux agents visés au § 1er, alinéa 1er. "
Chapitre 2.- Dispositions organisant l'intégration dans la fonction publique fédérale, de membres du personnel des entreprises publiques affectées à des projets déterminés.
Section 1ère.- Les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique.
Art. 4.Par " agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique au sens de la présente section ", il y a lieu d'entendre :
1°les agents statutaires des entreprises publiques autonomes visés dans les arrêtés royaux des 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques et du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel des entreprises publiques autonomes La Poste, la SNCB, BIAC et Belgocontrol dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques;
2°les agents statutaires de l'entreprise publique autonome Belgacom visés dans l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques.
Art. 5.Les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique, visés à l'article 4, 1°, que la commune souhaite continuer à occuper, à l'issue de la période d'affectation, jusqu'à leur mise à la pension, peuvent, à leur demande, être nommés à titre définitif auprès du Service public fédéral Intérieur. Les articles 2, 7, 10bis, 11 et 13 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, sont d'application sur cette nomination statutaire.
Le test de sélection auquel les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique, visé à l'article 4, 1°, ont participé conformément aux arrêtés royaux mentionnés dans cette même disposition, vaut comme sélection comparative dont question à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 susmentionné.
A cet effet, la commune et l'agent doivent s'engager au plus tard trois mois avant l'échéance de la période d'affectation prévue, après contact avec le Service public fédéral Intérieur.
Les douze premiers mois, le " Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité ", visé à l'arrêté royal du 6 décembre 2004 relatif à la gestion financière du Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité, continue à supporter les coûts de personnel relatifs aux agents précités. Pendant ces douze mois, l'entreprise publique autonome concernée poursuit également le paiement de l'intervention financière convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques.
A l'issue de ces douze mois, le " Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité " continuera, pendant une année encore, à supporter la moitié du coût salarial fédéral; l'autre moitié doit être remboursée par la commune concernée au " Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité ".
Ensuite, la commune devra rembourser intégralement le coût salarial fédéral au " Service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité " jusqu'à la mise à la pension de l'agent concerné. A cet effet, des états de remboursement trimestriels devront être établis.
Art. 6.S'ils sont nommés à titre définitif au Service public fédéral Intérieur, les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique, visés à l'article 4, 1°, nommés ou intégrés, au sein de l'entreprise publique, dans un niveau défini comme équivalent conformément à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 précité supérieur au niveau C des agents de l'Etat sont, par dérogation à l'article 10bis de l'arrêté du 7 mars 2007 susmentionné, nommés dans le niveau C et automatiquement intégrés dans l'échelle de traitement la plus élevée du niveau C.
Art. 7.Les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique, visés à l'article 4, 2°, nommés à titre définitif dans les niveaux B, C ou D, bénéficient, trois ans après le début de leur stage, de l'intégration dans l'échelle de traitement visée à l'article 10bis de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.
La règle prévue à l'alinéa 1er s'applique également aux agents nommés à titre définitif au niveau A, visés à l'article 4, 2°, après application de l'article 7, alinéa 2, du même arrêté royal du 7 mars 2007.
Par dérogation à l'article 10bis de l'arrêté royal précité, les agents utilisés dans le projet " carte d'identité électronique " et visés aux alinéas 1 et 2 et qui, dans une entreprise publique autonome, sont nommés et/ou intégrés dans un niveau défini comme supérieur conformément à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 au niveau de la fonction exercée seront, s'ils sont nommés à titre définitif au Service Public Fédéral Affaires Intérieures, nommés dans le niveau de la fonction de la fonction exercée et intégrés automatiquement dans l'échelle de traitement la plus élevée de ce niveau.
La sélection comparative à la quelle les agents utilisés dans le projet de carte d'identité électronique, visé à l'article 4, 2°, ont participés conformément à l'arrêté royal mentionné à l'article 4, 2°, est valable pour la sélection comparative dont question à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 susmentionné.
Section 2.- Les agents de l'entreprise publique autonome Belgacom utilisés dans d'autres projets.
Art. 8.Par " agents de l'entreprise publique autonome Belgacom utilisés dans d'autres projets ", au sens de la présente section il y a lieu d'entendre :
1°les agents statutaires visés à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100;
2°les agents statutaires visés dans l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration;
3°les agents statutaires visés dans l'arrêté royal du 15 septembre 2006 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre du contrôle de l'interdiction de fumer dans les espaces publics et du renforcement du contrôle sanitaire Saniport-Aéroport;
4°les agents statutaires visés dans l'arrêté royal du 26 novembre 2006 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de l'implémentation de la gestion électronique des dossiers des employeurs et de l'amélioration de la qualité des services délivrés.
Art. 9.Les agents de l'entreprise publique autonome Belgacom utilisés dans d'autres projets, visés à l'article 8, nommés à titre définitif dans les niveaux B, C ou D, bénéficient, trois ans après le début de leur stage, de l'intégration dans l'échelle de traitement visée à l'article 10bis de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.
La règle prévue à l'alinéa 1er s'applique également aux agents de l'entreprise publique autonome Belgacom utilisés dans d'autres projets, nommés à titre définitif au niveau A, visés à l'article 8, après application de l'article 7, alinéa 2, du même arrêté royal du 7 mars 2007.
Article 7, troisième alinéa est également d'application sur les fonctionnaires visés aux premier et deuxième alinéas.
La sélection comparative à laquelle les agents de l'entreprise publique autonome Belgacom utilisés dans d'autres projets, visée à l'article 8, ont participé conformément aux arrêtés royaux mentionnés à l'article 8, est valable pour la sélection comparative dont question à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 susmentionné.
Section 3.- Les agents de l'entreprise publique autonome La Poste utilisés dans d'autres projets.
Art. 10.Les agents statutaires visés dans l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome La Poste dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, qui, conformément à l'article 9 du même arrêté, sont nommés à titre définitif dans le niveau C ou D, bénéficient de l'intégration dans l'échelle de traitement visée à l'article 10bis de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes. Article 7, alinéa 3 est également d'application sur ces agents statutaires.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 1 à 3 qui produisent leurs effets le 15 mars 2007.
Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
1. niveaux équivalents reconnues de l'entreprise publique autonome Belgacom.
Niveau Belgacom Niveau statut du
personnel de l'Etat
1 A
2B B
2A C
2. niveaux équivalents reconnues de l'entreprise publique autonome La Poste.
Niveau La Poste Niveau statut du
personnel de l'Etat
H A
F B
E C
Vu pour être ajouté à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, le 3 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS
Art. N2.Annexe 2.
1. Echelles de traitement équivalents reconnues de l'entreprise publique autonome Belgacom.
Niveau Belgacom Echelle de Niveau agents Echelle de
traitement de l'Etat traitement agents
Belgacom de l'Etat
2B 203 B BA3/BT3/BI3/BF3
2B 202 B BA2/BT2/BI2/BF2
2B 201 B BA1/BT1/BI1/BF1
2A 212 C CA3/CT3
2A 211 C CA2/CT2
2A 210 C CA1/CT1
3 302, 302BIS, D DA4 ou DT5
303 & 303BIS
3 301 & 301BIS D DA3 ou DT4
4 402, 403, 405, D DA2 ou DT3
406, 408 & 409
4 401, 404 & 407 D DA1 ou DT2
2. Echelles de traitement équivalents reconnues de l'entreprise publique autonome de La Poste.
Niveau La Poste Echelle de traitement Niveau agents Echelle de
La Poste de l'Etat traitement
agents de
l'Etat
H 13/A, 13/B, 13/BSpec., A A31
14/A, 14/B
H 12/A, 12/Aspec., 12/B, A A21
12/C, 12/D, H2S & H2,
H2S Spec.a, H2S Spec.b
H 10/A, 10/B, H1, H1S A A11
F F2S, 25/A, 25/B, 25/C, B BA3/BT3/BI3/BF3
25/Z, 29/A & 29/B
F F2, 28/A, 28/B, B BA2/BT2/BI2/BF2
28/Bspec, 28/C & 28/4
F 24/A, 24/X, 26/D, 27/B, B BA2,
27Bspec. BT1/BI1/BF1
F 26/A, 26/B, 26/C, 27/A, B BA1/BT1/BI1/BF1
& F1
E E3S Spec., 23/2, 24/B C CA3/CT2
E E2S, E2S Spec., E3, 22/A, C CA2/CT2
22A Spec, 22/B, 22/C,
22/4 & 23/1
E 20/A, 20/B, E2, E1S & E1 C CA1/CT1
D 30/D, 34/A, 34/Aspec, D DA4 ou DT5
34/B, 34/Bspec, 34/C,
34/Cspec, 34/3, 35/W,
35/2, 35/Y, 35/Z
D 43/A, 30/A, 30/B & 30/C D DA3 ou DT4
D D2S, D3, D3S, 42G & 44B D DA2 ou DT3
D D1, D1S, D2, 40/A, D DA1 ou DT2
42/B - C - D
Vu pour être ajouté à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, le 3 juillet 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT
Le secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS.