Texte 2007014165

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
9-5-2007
Numéro
2007014165
Page
25223
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/39
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2007
Texte modifié
1975120109
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est complété comme suit :

" 13° les membres intervenants des services publics d'incendie et des services de la Protection civile sur les lieux de l'intervention, exclusivement pour l'application de l'article 4 et pour autant que le personnel visé au point 1° ne soit pas présent sur le lieu de l'intervention ".

Art. 2.A l'article 51.1. et 51.3. du même arrêté, les mots " la sécurité de la circulation " sont remplacés par " la sécurité et le fluidité de la circulation ".

L'article 51 est complété comme suit :

" 51.5. Si le conducteur est absent, qu'il refuse ou qu'il n'est pas en état de suivre les ordres des agents qualifiés visés à l'article 3 du présent arrêté, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.

Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l'agent qualifié pourvoit d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.

Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables ".

Art. 3.A l'article 52.1., 1er alinéa du même arrêté, les mots " la sécurité de la circulation " sont remplacés par " la sécurité et le fluidité de la circulation ".

Art. 4.Notre ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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