Texte 2007014152

7 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
7-5-2007
Numéro
2007014152
Page
24307
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-07/30
Entrée en vigueur / Effet
01-06-200710-09-2009
Texte modifié
2005014182
belgiquelex

Article 1er.Le texte repris sous l'article 2, 23° et 26°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est remplacé comme suit :

"

  23° Le chargement d'un vehicule doit être dispose de telle        45.1
       sorte que, dans des conditions routieres normales,
       il ne puisse :
      1° nuire a la visibilite du conducteur;
      2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes
          transportees et les autres usagers;
      3° occasionner des dommages a la voie publique, a ses
          dependances, aux ouvrages qui y sont etablis ou aux
          proprietes publiques ou privees;
      4° trainer ou tomber sur la voie publique;
      5° compromettre la stabilite du vehicule;
      6° masquer les feux, les catadioptres et le numero
          d'immatriculation.
  26° Les accessoires servant a fixer ou a proteger le              45.4
       chargement doivent se trouver en bon etat et etre
       utilises correctement.
      Tout element entourant le chargement, tel qu'une
       chaine, une bache, un filet, etc. doit le faire
       etroitement.

".

Art. 2.La liste reprise sous l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, est complétée comme suit :

"

  47° Le systeme de surete du chargement doit pouvoir               45bis.4
       resister aux forces exercees lorsque le vehicule du
       groupe C subi les accelerations suivantes :
      1° ralentissement de 0,8 g vers l'avant;
      2° ralentissement de 0,5 g vers l'arriere;
      3° acceleration de 0,5 g vers les parties laterales, de
          chaque cote.
      Lorsqu'un element composant du systeme de surete du
       chargement est soumis a une force telle que decrite au
       premier alinea, la force de pression exercee sur cet
       element ne peut depasser la charge nominale maximale
       de celui-ci.
      Les elements composants d'un systeme de surete du
       chargement d'un vehicule du groupe C :
      1° doivent fonctionner correctement;
      2° doivent être adaptes a l'usage qui en est fait;
      3° ne peuvent presenter de noeuds, d'elements
          endommages ou affaiblis pouvant affecter leur
          fonctionnement quant a la surete du chargement;
      4° ne peuvent presenter de dechirures, de coupures ou
          d'effilochage;
      5° doivent être conformes aux normes de produits
          europeennes et/ou internationales en vigueur en la
          matiere.
      Le systeme de surete du chargement utilise pour
       entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un
       vehicule doit être adapte aux mesures, a la forme, a la
       consistance et aux caracteristiques du chargement.
      Le systeme de surete du chargement peut être constitue
       d'une application simple ou combinee de systemes de
       surete du chargement.
  48° Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage     45bis.5
       integre utilise pour fixer un chargement a un
       vehicule du groupe C doit être lui-meme securise de
       telle sorte qu'il ne puisse être deverrouille ou detache.
      Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage
       integre utilise pour fixer un chargement dans ou sur un
       vehicule du groupe C doit :
      1° être conçu et developpe aux fins pour lesquelles il est
          utilise; et
      2° être utilise et entretenu conformément aux specifications
          du constructeur et des normes europeennes et/ou
          internationales en vigueur.

".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.

Toutefois, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 10 septembre 2009.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.