Texte 2007014152
Article 1er.Le texte repris sous l'article 2, 23° et 26°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est remplacé comme suit :
"
23° Le chargement d'un vehicule doit être dispose de telle 45.1
sorte que, dans des conditions routieres normales,
il ne puisse :
1° nuire a la visibilite du conducteur;
2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes
transportees et les autres usagers;
3° occasionner des dommages a la voie publique, a ses
dependances, aux ouvrages qui y sont etablis ou aux
proprietes publiques ou privees;
4° trainer ou tomber sur la voie publique;
5° compromettre la stabilite du vehicule;
6° masquer les feux, les catadioptres et le numero
d'immatriculation.
26° Les accessoires servant a fixer ou a proteger le 45.4
chargement doivent se trouver en bon etat et etre
utilises correctement.
Tout element entourant le chargement, tel qu'une
chaine, une bache, un filet, etc. doit le faire
etroitement.
".
Art. 2.La liste reprise sous l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, est complétée comme suit :
"
47° Le systeme de surete du chargement doit pouvoir 45bis.4
resister aux forces exercees lorsque le vehicule du
groupe C subi les accelerations suivantes :
1° ralentissement de 0,8 g vers l'avant;
2° ralentissement de 0,5 g vers l'arriere;
3° acceleration de 0,5 g vers les parties laterales, de
chaque cote.
Lorsqu'un element composant du systeme de surete du
chargement est soumis a une force telle que decrite au
premier alinea, la force de pression exercee sur cet
element ne peut depasser la charge nominale maximale
de celui-ci.
Les elements composants d'un systeme de surete du
chargement d'un vehicule du groupe C :
1° doivent fonctionner correctement;
2° doivent être adaptes a l'usage qui en est fait;
3° ne peuvent presenter de noeuds, d'elements
endommages ou affaiblis pouvant affecter leur
fonctionnement quant a la surete du chargement;
4° ne peuvent presenter de dechirures, de coupures ou
d'effilochage;
5° doivent être conformes aux normes de produits
europeennes et/ou internationales en vigueur en la
matiere.
Le systeme de surete du chargement utilise pour
entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un
vehicule doit être adapte aux mesures, a la forme, a la
consistance et aux caracteristiques du chargement.
Le systeme de surete du chargement peut être constitue
d'une application simple ou combinee de systemes de
surete du chargement.
48° Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage 45bis.5
integre utilise pour fixer un chargement a un
vehicule du groupe C doit être lui-meme securise de
telle sorte qu'il ne puisse être deverrouille ou detache.
Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage
integre utilise pour fixer un chargement dans ou sur un
vehicule du groupe C doit :
1° être conçu et developpe aux fins pour lesquelles il est
utilise; et
2° être utilise et entretenu conformément aux specifications
du constructeur et des normes europeennes et/ou
internationales en vigueur.
".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.
Toutefois, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 10 septembre 2009.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.