Texte 2007014146
Article 1er.L'article 17.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 4 avril 2003 et 21 décembre 2006, est complété comme suit :
" 7° hors agglomération, sur les voies publiques dont la chaussée comporte deux bandes de circulation dans la direction suivie, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes.
Cette disposition n'est pas d'application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents, ni à l'égard des tracteurs agricoles. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17.2bis., libellé comme suit :
" 17.2bis. Par dérogation à l'article 17.2., 7°, le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule de plus de deux roues, hors agglomération, sur les voies publiques dont la chaussée comporte deux bandes de circulation dans la direction suivie, est autorisé pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes lorsque le signal F107 est indiqué, sauf en cas de précipitations pour les véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses ayant une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes. "
Art. 3.A l'article 71.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 4 avril 2003 et 20 juin 2006 les signaux suivants sont insérés :
" F107 "
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-05-2007, p. 23778).
" Autorisation de dépassement.
A partir de ce signal jusqu'au signal F109, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes sont autorisés à dépasser par la gauche un véhicule attelé, un véhicule à moteur à deux roues ou un véhicule de plus de deux roues.
" F109 "
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 04-05-2007, p. 23778).
" Fin de l'autorisation de dépassement.
Fin de l'autorisation de dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule de plus de deux roues pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.