Texte 2007014141

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
7-5-2007
Numéro
2007014141
Page
24160
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-04-27/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2007
Texte modifié
2000014182
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacé comme suit :

" Article 1er. Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005 et 27 mars 2006 est remplacé comme suit :

" Art. 2. Dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, par l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même annexe. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002 et 27 mars 2006 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 est remplacé comme suit :

" Art. 4. Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut dépasser 2 500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5 000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ".

Art. 5.A l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006 le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

" Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2 500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5 000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ".

Art. 6.L'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

" Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Liste des sommes à percevoir.

a)Transport de marchandises par route - licences de transport.

        Infraction                    Reglementation               Somme a
                                                                    percevoir
  1.    Il n'y a pas de licence de    - Loi du 3.5.1999 (1),         900 EUR
         transport a bord du             art. 5 # 1er, 2°, 6, 15,
         vehicule.                       21 et 26,
                                         # 2, 2°, a et b.
                                      - AR du 7.5.2002 (4),
                                         art. 40 et 41.
  1a.   Il n'y a pas de licence de    - Loi du 3.5.1999,              50 EUR
         transport a bord du             art. 5 # 1er, 2°, 6 et
         vehicule mais son existence     26 # 2, 2°, a et b.
         a ete prouvee                - AR du 7.5.2002, art. 41.
         immediatement.
  2.    La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,             900 EUR
         presentee est utilisee pour     art. 5 # 1er, 2° et
         un vehicule autre que celui     17, 2°.
         qui y est mentionne (en      - AR du 7.5.2002,
         cas de licence nationale        art. 31 # 1er, 4°.
         belge et communautaire).
  2a.   La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,              50 EUR
         presentee est utilisee pour     art. 5 # 1er, 2°, 17,
         un autre vehicule que celui     2° et 26 # 2, 2°, a et b.
         qui y est indique (en cas    - AR du 7.5.2002,
         de licence nationale belge      art. 31 # 1er, 4°.
         et communautaire) mais
         l'existence d'une licence
         pour le vehicule controle
         a ete prouvee
         immediatement.
  3.    La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,              50 EUR
         presentee est utilisee pour     art. 5 # 1er, 2°.
         un vehicule de remplacement  - AR du 7.5.2002, art. 34.
         sans que la procedure
         prescrite ait ete respectee
         (en cas de licence nationale
         belge ou communautaire).
  4.    La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,              50 EUR
         presentee est utilisee pour     art. 5 # 1er, 2°, 6 et
         un vehicule pris en             26 # 2, 2°, b
         location ou en               - AR du 7.5.2002,
         location-financement sans       art. 31 # 1er, 6°
         qu'un contrat de location
         ou de leasing ait pu etre
         presente.
  5.    La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,              50 EUR
         presentee (licence              art. 5 # 1er, 2°.
         nationale belge ou           - AR du 7.5.2002,
         communautaire) comporte         art. 31 # 1er, 3°.
         des mentions incompletes
         ou erronees.
  6.    La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,             900 EUR
         presentee comporte des          art. 5 # 1er, 2°, 6 et
         mentions illisibles qui         26 # 2, 2°, a et b.
         rendent son                  - AR du 7.5.2002,
         identification/controle         art. 31 # 1er, 3° et
         impossible ou est               46, 2°.
         incontrolable par suite
         de plastification.
  6a.   La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,              50 EUR
         presentee comporte des          art. 5 # 1er, 2°, 6 et
         mentions illisibles qui         26 # 2, 2°, a et b.
         rendent son                  - AR du 7.5.2002,
         identification/controle         art. 31 # 1er, 3° et
         impossible ou est               46, 2°.
         incontrolable par suite
         de plastification mais
         l'existence de la licence
         a ete prouvee
         immediatement.
  7.    La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,             900 EUR
         presentee est en                art . 5 # 1er, 2° et 6.
         possession d'une personne    - Reglement (CEE) 881/92
         autre que celle qui y est       (5), art. 5.4.
         mentionnee.                  - AR du 7.5.2002,
                                         art. 31 # 1er, 1° et
                                         46, 1°.
  8.    La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,                 (2)
         presentee n'est pas valable     art. 5 # 1er, 2°, 6 et
         pour cause de surcharge ou      28 # 2.
         de dimensions excessives.    - AR du 7.5.2002,
                                         art. 31 # 1er, 5° et
                                         46, 4°.
  9.    La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,             900 EUR
         presentee est l'original de     art. 5 # 1er, 2°, 6 et
         la licence nationale ou         26 # 2, 2°, a et b.
         communautaire au lieu de     - Reglement (CEE) 881/92,
         la copie.                       art. 5.4.
                                      - AR du 7.5.2002,
                                         art. 31 # 1er, 2°.
  9a.   La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,              50 EUR
         presentee est l'original de     art. 5 # 1er, 2°, 6 et
         la licence nationale ou         26 # 2, 2°, a et b.
         communautaire au lieu de     - Reglement (CEE) 881/92,
         la copie, mais l'existence      art. 5.4.
         de la copie de la licence    - AR du 7.5.2002,
         a ete prouvee                   art. 31 # 1er, 2°.
         immediatement.
  10.   L'autorisation de transport   - Loi du 3.5.1999,             900 EUR
         extra-communautaire             art. 6 et 20.
         produite et/ou le compte     - AR du 7.5.2002,
         rendu de transport joint        art. 46, 3° et 47 # 2.
         n'ont pas ete (entierement)
         completes. (3)
  11.   La frequence d'utilisation    - Loi du 3.5.1999,           1 800 EUR
         de l'autorisation CEMT          art. 6 et 20.
         produite excede le nombre
         de trajets en charge
         autorise.
  12.   Le vehicule controle          - Loi du 3.5.1999, art. 20.  1 800 EUR
         effectue un cabotage
         illegal.
  13.   La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,             900 EUR
         communautaire presentee         art. 5 # 1er, 2°, 6,
         n'est pas valable a cause       16 et 19.
         de l'absence de              - Reglement (CEE) 881/92,
         l'attestation de                art. 3.1 et 6.4.
         conducteur.                  - Reglement (CEE) 3118/93
                                         (6), art. 1.1 et 2.
  14.   La licence de transport       - Loi du 3.5.1999,           1 800 EUR
         presentee est fausse ou         art. 5 # 1er, 2°, 6,
         les donnees qui y sont          15, 16, 17, 2°, 19, 20,
         mentionnees ont ete             21 et 26, # 2, 2°,
         falsifiees.                     a et b.
  15.   L'attestation de conducteur   - Loi du 3.5.1999,           1 800 EUR
         presentee est fausse ou les     art. 5 # 1er, 2°, 6,
         donnees qui y sont              16, 19 et 26,
         mentionnees ont ete             # 2, 2°, a et b.
         falsifiees.                  - Reglement (CEE) 881/92,
                                         art. 3.1 et 6.4.
                                      - Reglement (CEE) 3118/93,
                                         art. 1.1 et 2.
  16.   Le conducteur refuse de       - Loi du 3.5.1999,           1 800 EUR
         presenter la licence de         art. 5 # 1er, 2°, 6, 15,
         transport pour controle.        16, 17, 2°, 19, 20, 21
                                         et 26 # 2, 2°, a et b.
  17.   Le conducteur refuse de       - Loi du 3.5.1999,           1 800 EUR
         presenter l'attestation de      art. 5 # 1er, 2°, 6,
         conducteur pour controle.       16, 19 et 26, # 2, 2°,
                                         a et b.
                                      - Reglement (CEE) 881/92,
                                         art. 3.1 et 6.4.
                                      - Reglement (CEE) 3118/93,
                                         art. 1.1 et 2.

(1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.

(2) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er).

(3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme " incomplet " signifie que le nom de l'entreprise de transport n'est pas mentionné sur la licence ou dans le carnet de route. Pour les autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d'entrée sur le territoire belge n'a pas été complétée ou ne l'a pas été de manière indélébile. Pour l'autorisation CEMT, ceci signifie également que le carnet de route fait défaut, qu'il ne porte pas le même numéro que l'autorisation CEMT qui l'accompagne ou que les rubriques des colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n'ont pas été complétées dans le carnet de route.

(4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.

(5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.

(6) Règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.

Art. N1.Annexe 1re. - Appendice 1er. - Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales.

  Pourcentage de              Depassement de la      Depassement de la
   depassement du maximum      masse maximale         masse maximale
                               autorisee et des       autorisee et des
                               dimensions             dimensions
                               maximales par          maximales par
                               suite du chargement    suite de modifications
                                                      apportees au vehicule
  jusqu'a 5 %                         60 EUR                  82,50 EUR
  plus de 5 % a 10 %                 300 EUR                 412,50 EUR
  plus de 10 % a 15 %                560 EUR                 770,00 EUR
  plus de 15 % a 20 %                800 EUR               1 100,00 EUR
  plus de 20 % a 30 %              1 000 EUR               1 375,00 EUR
  plus de 30 % a 40 %              1 120 EUR               1 540,00 EUR
  plus de 40 %                     1 240 EUR               1 705,00 EUR

b)Transport de marchandises par route - lettre de voiture.

        Infraction                    Reglementation               Somme a
                                                                    percevoir
  1.    Il n'y a pas de lettre de     - Loi du 3.5.1999,              50 EUR
         voiture etablie pour            art. 23 et
         l'envoi, a bord du              26, # 2, 2°, c.
         vehicule.                    - AR du 7.5.2002,
                                         art. 56.

c)Temps de conduite et de repos.

        Infraction                    Reglementation               Somme a
                                                                    percevoir
  1.    L'age minimum du convoyeur    - Reglement (CE) 561/2006       75 EUR
         ou du receveur n'a pas          (6), art. 5.
         ete respecte.
  2.    La durée de conduite          - Reglement (CE) 561/2006,         (1)
         journaliere autorisée a ete     art. 6.1.
         depassee.                    - AETR (7), art. 6.1.
  3.    La durée de conduite          - Reglement (CE) 561/2006,         (2)
         continue autorisée a ete        art. 7.
         depassee.                    - AETR, art. 7.
  4.    Le temps de repos journalier  - Reglement (CE) 561/2006,      50 EUR
         minimum obligatoire n'a         art. 8 et 9.                    (3)
         pas ete respecte.            - AETR, art. 8.
  5.    Le temps de repos             - Reglement (CE) 561/2006,     100 EUR
         hebdomadaire minimum            art. 8.                         (4)
         obligatoire n'a pas ete      - AETR, art. 6.1 et 8.
         respecte.
  6.    La durée de conduite          - Reglement (CE) 561/2006,     100 EUR
         hebdomadaire autorisée a        art. 6.2.                       (5)
         ete depassee.                - AETR, art. 6.1.

(1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).

(2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).

(3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante.

(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante.

(5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire autorisée.

(6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.

Art. N2.Annexe 1re. - Appendice 2. - Dépassement du temps de conduite journalier maximum.

                  Moins de   De 3 heures  De 5 heures  De 7 heures  9 heures
                   3 heures   a moins de   a moins de   a moins de   ou plus
                   (1)        5 heures     7 heures     9 heures
                              (1)          (1)          (1)
  1 heure ou        120 EUR     100 EUR        80 EUR      60 EUR     40 EUR
   moins (2)
  Plus de           180 EUR     155 EUR       130 EUR     105 EUR     80 EUR
   1 heure a
   2 heures (2)
  Plus de           300 EUR     260 EUR       220 EUR     180 EUR    140 EUR
   2 heures a
   3 heures (2)
  Plus de           450 EUR     380 EUR       310 EUR     240 EUR    170 EUR
   3 heures a
   5 heures (2)
  Plus de           880 EUR     750 EUR       620 EUR     500 EUR    380 EUR
   5 heures a
   8 heures (2)
  Plus de         1 320 EUR   1 130 EUR       940 EUR     750 EUR    560 EUR
   8 heures a
   12 heures (2)
  Plus de         1 600 EUR   1 360 EUR     1 120 EUR     910 EUR    700 EUR
   12 heures (2)

(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.

(2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).

Art. 3.N2. Annexe 1re. - Appendice 3. - Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé.

                            Pas de pause     De 15 minutes    De 30 minutes
                             d'au moins       a moins de       a moins de
                             15 minutes       30 minutes       45 minutes
                             (1)              (1)              (1)
  15 minutes ou moins (2)        40 EUR           30 EUR            20 EUR
  Plus de 15 minutes a           80 EUR           60 EUR            40 EUR
   30 minutes (2)
  Plus de 30 minutes a          120 EUR           90 EUR            60 EUR
   1 heure (2)
  Plus de 1 heure a             240 EUR          180 EUR           120 EUR
   2 heures (2)
  Plus de 2 heures a            400 EUR          300 EUR           200 EUR
   3 heures (2)
  Plus de 3 heures a            600 EUR          450 EUR           300 EUR
   5 heures (2)
  Plus de 5 heures a          1 200 EUR          880 EUR           600 EUR
    8 heures (2)
  Plus de 8 heures (2)        2 000 EUR        1 460 EUR         1 000 EUR

(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n'est pas prise en considération.

(2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4h30).

d)Feuilles d'enregistrement.

        Infraction                    Reglementation               Somme a
                                                                    percevoir
  1.    Le conducteur est dans        - Reglement (CEE) 3821/85    1 200 EUR
         l'impossibilite de produire     (1), art. 15.7.
         une ou plusieurs feuilles    - AETR, art. 12.7 de
         d'enregistrement (ou            l'annexe.
         feuilles particulieres)
         pour controle, pour la
         periode qui suit le dernier
         temps de repos hebdomadaire
         qu'il a pris.
  2.    Le conducteur est dans        - Reglement (CEE) 3821/85,   1 600 EUR
         l'impossibilite de produire     art. 15.7.
         une ou plusieurs feuilles    - AETR, art. 12.7 de
         d'enregistrement (ou            l'annexe.
         feuilles particulieres)
         pour controle, pour la
         periode qui suit le dernier
         temps de repos hebdomadaire
         qu'il a pris et, en outre,
         l'agent de controle est
         dans l'impossibilite de
         verifier si l'obligation
         de temps de repos
         journalier ou hebdomadaire
         a ete remplie durant
         respectivement les
         dernieres 24 ou 48 heures.
  3.    Le conducteur est dans        - Reglement (CEE) 3821/85,     600 EUR
         l'impossibilite de produire     art. 15.7.
         une ou plusieurs feuilles    - AETR, art. 12.7 de
         d'enregistrement (ou            l'annexe.
         feuilles particulieres)
         pour controle, pour la
         periode qui precede le
         dernier temps de repos
         hebdomadaire qu'il a pris.
  4.    Le conducteur refuse de       - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         produire une ou plusieurs       art. 15.7.
         feuilles d'enregistrement    - AETR, art. 12.7 de
         (ou feuilles particulieres)     l'annexe.
         pour controle, pour la
         periode qui suit le dernier
         temps de repos hebdomadaire
         qu'il a pris, ou bien il
         apparait que les feuilles
         d'enregistrement (ou
         feuilles particulieres)
         pour la même periode sont
         quand même presentes dans
         le vehicule alors que leur
         absence avait ete
         constatee.
  5.    Une ou plusieurs feuilles     - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         d'enregistrement utilisees      art. 14.1.
         ne sont pas conformes au     - AETR, art. 11.1 de
         modele prescrit et/ou ne        l'annexe.
         sont pas appropriees pour
         etre utilisees dans
         l'appareil installe dans le
         vehicule, de sorte
         qu'aucune donnee pertinente
         n'est enregistree.
  6.    Une ou plusieurs feuilles     - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         d'enregistrement sont           art. 15.1.
         illisibles et/ou             - AETR, art. 12.1 de
         incontrolables parce            l'annexe.
         qu'elles sont souillees
         et/ou endommagees et ne
         sont pas accompagnees de
         la feuille de reserve.
  7.    Une ou plusieurs feuilles     - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         d'enregistrement ont ete        art. 15.2.
         retirees sans raison         - AETR, art. 12.2 de
         valable avant la fin de         l'annexe.
         la journee de travail, de
         l'appareil de controle
         et/ou celui-ci a ete
         ouvert avant la fin de la
         journee de travail.
  8.    Une ou plusieurs feuilles     - Reglement (CEE) 3821/85,      50 EUR
         d'enregistrement ont ete        art. 15.2.
         retirees sans raison         - AETR, art. 12.2 de
         valable avant la fin de la      l'annexe.
         journee de travail, de
         l'appareil de controle
         et/ou celui-ci a ete
         ouvert avant la fin de la
         journee de travail, mais
         le controle des temps de
         conduite et de repos reste
         possible.
  9.    Le conducteur ne veille pas   - Reglement (CEE) 3821/85,      50 EUR
         a la stricte application de     art. 13, 14.1,
         la reglementation.              15.1 et 15.3.
                                      - Reglement (CE) 561/2006,
                                         art. 12.
                                      - AETR, art. 9, 10, 11.1,
                                         12.1 et 12.3 de
                                         l'annexe.
  10.   Le conducteur a utilise       - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         plus d'une feuille              art. 15.2.
         d'enregistrement par         - AETR, art. 12.2 de
         journee de travail, a           l'annexe.
         moins que ce soit
         necessaire en cas de
         changement de vehicule
         afin de garantir que la
         feuille d'enregistrement
         est conforme au modele
         prescrit et est appropriee
         pour être utilisee dans
         l'appareil installe dans
         le vehicule.
  11.   Le conducteur a laisse une    - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         ou plusieurs feuilles           art. 15.2.
         d'enregistrement plus de     - AETR, art. 12.2 de
         24 heures dans l'appareil       l'annexe.
         de controle, de sorte que
         la ligne des temps de
         conduite est ecrasee et que
         le controle est impossible.
  12.   Le conducteur n'a pas         - Reglement (CEE) 3821/85,      50 EUR
         enregistre les groupes de       art. 15.2.
         temps sur une ou plusieurs   - AETR, art. 12.2 de
         feuilles d'enregistrement       l'annexe.
         lorsqu'il s'est eloigne du
         vehicule.
  13.   Les donnees n'ont pas ete     - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         enregistrees sur la bonne       art. 15.2.
         feuille d'enregistrement     - AETR, art. 12.2 de
         (dans le cas de                 l'annexe.
         2 conducteurs) (ne se
         cumule pas avec
         e.6 et e.10).
  14.   L'indication de temps sur     - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         les feuilles                    art. 15.3.
         d'enregistrement est         - AETR, art. 12.3 de
         inexacte, a savoir a partir     l'annexe.
         d'un ecart de UCT + 3 pour
         les vehicules immatricules
         dans l'EEE et selon le
         tableau ad hoc pour les
         autres vehicules
         (a l'exception de l'ecart
         de 12h) (ne se cumule pas
         avec e.7).
  15.   Le conducteur a neglige de    - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         mentionner une ou plusieurs     art. 15.5.
         des indications suivantes    - AETR, art. 12.5 de
         sur une ou plusieurs            l'annexe.
         feuilles d'enregistrement :
         ses nom et prenom (pour
         autant que son
         identification soit
         impossible sur base de la
         feuille d'enregistrement en
         co-lecture avec le permis de
         conduire et la carte
         d'identite), la date au
         debut d'utilisation de la
         feuille d'enregistrement,
         le numero d'immatriculation
         du vehicule.
  16.   Le conducteur a neglige de    - Reglement (CEE) 3821/85,      50 EUR
         mentionner une ou plusieurs     art. 15.5.
         des indications suivantes    - AETR, art. 12.5 de
         sur une ou plusieurs            l'annexe.
         feuilles d'enregistrement :
         la date a la fin
         d'utilisation de la feuille
         d'enregistrement, le releve
         du compteur kilometrique au
         debut du premier voyage et
         a la fin du dernier voyage
         et au moment d'un
         changement de vehicule
         eventuel, l'heure de debut
         du changement de vehicule
         le cas echeant, le lieu au
         debut et a la fin
         d'utilisation de la
         feuille.
  17.   Le conducteur n'a pas etabli  - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         la feuille particuliere (a      art. 16.2.
         utiliser pendant la duree    - AETR, art. 13.2 de
         ou l'appareil de controle       l'annexe.
         ne fonctionne pas ou
         presente des anomalies)
         conformement aux
         prescriptions : les
         indications relatives aux
         groupes de temps et/ou le
         nom et/ou le numero du
         permis de conduire du
         conducteur n'ont pas ete
         mentionnes, de sorte que
         son identification n'est
         pas possible.
  18.   Le conducteur n'a pas etabli  - Reglement (CEE) 3821/85,   1 600 EUR
         la feuille particuliere (a      art. 16.2.
         utiliser pendant la duree    - AETR, art. 13.2 de
         ou l'appareil de controle       l'annexe.
         ne fonctionne pas ou
         presente des anomalies)
         conformement aux
         prescriptions : les
         indications relatives aux
         groupes de temps et/ou le
         nom et/ou le numero du
         permis de conduire du
         conducteur n'ont pas ete
         mentionnes, de sorte que
         son identification n'est
         pas possible et l'agent de
         controle est dans
         l'impossibilite de verifier
         si l'obligation de repos
         quotidien ou hebdomadaire
         a ete remplie durant
         respectivement les
         dernieres 24 ou 48 heures.
  19.   Le conducteur n'a pas etabli  - Reglement (CEE) 3821/85,      50 EUR
         la feuille particuliere (a      art. 16.2.
         utiliser pendant la duree    - AETR, art. 13.2 de
         ou l'appareil de controle       l'annexe.
         ne fonctionne pas ou
         presente des anomalies)
         conformement aux
         prescriptions : le nom
         et/ou le numero du permis
         de conduire du conducteur
         n'ont pas ete mentionnes
         ou ont ete mentionnes de
         maniere incomplete, mais
         l'identification du
         conducteur reste possible.
  20.   Une feuille ou plusieurs      - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         feuilles d'enregistrement       art. 15.7.
         se trouvent dans le          - AETR, art. 12.7 de
         vehicule alors que le           l'annexe.
         conducteur a presente une
         attestation d'absence pour
         la même periode.
  21.   Des donnees sur une ou        - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         plusieurs feuilles              art. 15.8.
         d'enregistrement ont ete     - AETR, art. 12.8 de
         falsifiees, effacees ou         l'annexe.
         detruites.
  22.   Dans le cas de transports     - Reglement (CE) 561/2006,   1 200 EUR
         reguliers de voyageurs,         art. 16.
         dont question a
         l'article 16 du
         reglement 561/2006, il
         n'y a pas a bord du
         vehicule d'extrait du
         registre et/ou de copie de
         l'horaire de service, de
         feuilles d'enregistrement
         ou d'impressions provenant
         du tachygraphe digital
         (dans le cas ou des
         services de transport
         autres que des transports
         reguliers sont prestes).
  23.   Dans le cas de transports     - Reglement (CE) 561/2006,   1 200 EUR
         reguliers de voyageurs,         art. 16.
         dont question a
         l'article 16 du
         reglement 561/2006, il
         n'y a pas a bord du
         vehicule de registre
         etabli conformément aux
         dispositions des ## 2 et 3
         du règlement precite, de
         sorte que le controle des
         prestations du conducteur
         est impossible.
  24.   Dans le cas de transports     - Reglement (CE) 561/2006,   1 600 EUR
         reguliers de voyageurs, dont    art. 16.
         question a l'article 16 du
         reglement 561/2006, il n'y
         a pas a bord du vehicule
         d'extrait du registre ou
         du moins pas d'extrait
         conforme; en outre,
         l'agent de controle est
         dans l'impossibilite de
         verifier si l'obligation
         de repos quotidien ou
         hebdomadaire a ete remplie
         durant respectivement les
         dernieres 24 ou 48 heures.
  25.   Dans le cas de transports     - Reglement (CE) 561/2006,      50 EUR
         reguliers de voyageurs, dont    art. 16.
         question a l'article 16 du
         reglement 561/2006, le
         registre trouve a bord du
         vehicule n'a pas ete etabli
         conformement aux
         dispositions des ## 2 et 3
         du règlement precite;
         toutefois, le controle des
         prestations du conducteur
         n'est pas impossible.

(1) Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

e)Tachygraphe.

        Infraction                    Reglementation               Somme a
                                                                    percevoir
  1.    L'appareil de controle dans   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         le vehicule n'est pas           art. 1er.
         conforme a la                - AR du 14.07.2005 (1),
         reglementation                  art. 14 et 15.
         (installation ou reparation  - AETR, art. 10.
         par un installateur ou un
         atelier non agree, scelles
         absents ou incorrects,
         plaquette d'installation
         non valable ou absente).
  2.    A la suite d'une mauvaise     - Reglement (CEE) 3821/85,      50 EUR
         installation, les scelles       art. 1er.
         se sont defaits (brises)     - AR du 14.07.2005, art. 14.
         sans compromettre le bon     - AETR, art. 10.
         fonctionnement de
         l'appareil.
  3.    Malgre une difference entre   - Reglement (CEE) 3821/85,      50 EUR
         la dimension des                art. 1er.
         pneumatiques et les donnees  - AR du 14.07.2005,
         sur la plaquette                art. 14.
         d'installation, la           - AETR, art. 10.
         circonference de la roue
         correspond avec les donnees
         sur la plaquette
         d'installation.
  4.    L'appareil de controle dans   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         le vehicule n'est pas           art. 3.
         utilise alors que le         - AETR, art. 2.
         vehicule ou le transport
         n'est pas dispense de
         l'utilisation du
         tachygraphe.
  5.    L'appareil de controle dans   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         le vehicule est tombe en        art. 16.1.
         panne ou fonctionne mal et   - AETR, art. 13.1 de
         la reparation n'a pas ete       l'annexe.
         faite conformément aux
         prescriptions.
  6.    L'appareil de controle dans   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         le vehicule n'est pas           art. 15.2.
         utilise de maniere           - AETR, art. 12.2 de
         correcte : lors d'un            l'annexe.
         double equipage,
         l'enregistrement se fait
         sur la mauvaise feuille
         d'enregistrement (ne se
         cumule pas avec d13).
  7.    L'appareil de controle dans   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         le vehicule n'est pas           art. 15.3.
         utilise de maniere           - AETR, art. 12.3 de
         correcte : l'indication de      l'annexe.
         temps sur la feuille
         d'enregistrement est
         inexacte, a savoir a
         partir d'un ecart superieur
         a UTC + 3 pour les
         vehicules immatricules dans
         l'EEE et selon le tableau
         ad hoc pour les autres
         vehicules (a l'exception
         de l'ecart de 12h) (ne se
         cumule pas avec d14).
  8.    L'appareil de controle dans   - Reglement (CEE) 3821/85,      50 EUR
         le vehicule n'est pas           art. 15.3.
         utilise correctement :       - AETR, art. 12.3 de
         les dispositifs de              l'annexe.
         commutation ne sont pas
         actionnes ou sont utilises
         incorrectement.
  9.    L'appareil de controle dans   - Reglement (CEE) 3821/85,      50 EUR
         le vehicule n'est pas           art. 15.2 et
         utilise correctement :          art. 15.5bis.
         le code du pays n'a pas      - AETR, art. 12.2 et
         ete introduit dans le           12.5 de l'annexe.
         tachygraphe digital (dans
         le cas ou l'introduction
         des donnees est manuelle)
         et/ou le conducteur n'a
         pas introduit manuellement
         les groupes de temps
         lorsqu'il s'est eloigne
         du vehicule.
  10.   L'appareil de controle dans   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         le vehicule n'est pas           art. 15.2.
         utilise correctement :       - AETR, art. 12.2 de
         dans le cas de plusieurs        l'annexe.
         conducteurs presents, on
         n'a pas veille a ce que
         les donnees soient
         enregistrees sur la feuille
         d'enregistrement du
         conducteur qui roule
         effectivement (dans le cas
         d'un tachygraphe
         analogique) ou que chaque
         conducteur ait insere sa
         carte de conducteur dans
         l'ouverture correcte du
         tachygraphe digital (ne se
         cumule pas avec d13).
  11.   L'appareil de controle a ete  - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         manipule frauduleusement        art. 15.8.
         pour empecher un             - AETR, art. 12.8 de
         enregistrement correct :        l'annexe.
         les donnees ont ete
         modifiees ou effacees, les
         donnees enregistrees sont
         inaccessibles ou ont ete
         detruites, un dispositif a
         ete installe dans
         l'intention de commettre
         les infractions precitees.
  12.   Le vehicule n'est pas equipe  - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         d'un appareil de controle       art. 3.
         alors que le vehicule ou le  - AR du 14.07.2005, art. 2.
         transport n'est pas          - AETR, art. 2.
         dispense de l'utilisation
         de l'appareil de controle.
  13.   Le vehicule est equipe d'un   - Reglement (CE) 2135/98,    1 200 EUR
         tachygraphe analogique          art. 2.1.
         alors qu'il doit etre        - AR du 14.07.2005,
         equipe d'un tachygraphe         art. 22.
         digital.                     - AETR, art. 13.
  14.   Le conducteur refuse de       - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         faire controler l'appareil      art. 15.7.
         de controle                  - AETR, art. 12.7 de
                                         l'annexe.

(1) Arrêté royal du 14 juillet 1985 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

f)Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe digital).

        Infraction                    Reglementation               Somme a
                                                                    percevoir
  1.    La carte de conducteur n'est  - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         pas valable parce que sa        art.14.4 et 15.2.
         duree de validite a expire.  - AETR, art. 11.4 et 12.2
                                         de l'annexe.
  2.    La carte de conducteur n'est  - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         pas valable parce qu'elle       art. 16.3.
         est defectueuse ou           - AETR, art. 13.3 de
         endommagee et que la            l'annexe.
         constatation de cette
         infraction est faite plus
         de 15 jours calendrier (ou
         plus tard s'il le faut pour
         permettre au vehicule de
         regagner le siege de
         l'entreprise) apres
         l'apparition du defaut ou
         de la deterioration.
  3.    La carte de conducteur se     - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         trouve dans le vehicule         art. 15.2.
         mais pas dans l'appareil     - AETR, art. 12.2 de
         de controle.                    l'annexe.
  4.    La carte de conducteur a      - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         ete retiree sans raison         art. 15.2.
         valable de l'appareil de     - AETR, art. 12.2 de
         controle avant la fin de        l'annexe.
         la journee de travail alors
         que le vehicule est
         utilise.
  5.    La carte de conducteur se     - Reglement (CEE) 3821/85,      50 EUR
         trouve aux mains du             art. 15.2.
         conducteur, dans le          - AETR, art. 12.2 de
         vehicule, mais a ete            l'annexe.
         retiree de l'appareil de
         controle, sans raison
         valable, avant la fin de
         la journee de travail,
         alors que le vehicule
         n'etait pas en mouvement
         et qu'il n'y avait pas de
         raison de retirer la carte
         de l'appareil conformement
         a l'article 15, # 2 du
         reglement n° 3821/85.
  6.    Le conducteur n'est pas       - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         titulaire d'une carte de        art. 3 et 14.3.
         conducteur alors que le      - AETR, art. 2 et 11.3 de
         vehicule ou le transport        l'annexe.
         n'est pas dispense de
         l'utilisation du
         tachygraphe.
  7.    Le conducteur est titulaire   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         d'une carte de conducteur       art. 16.3.
         mais il ne peut produire ni  - AETR, art. 13.3 de
         la carte parce qu'elle a        l'annexe.
         ete perdue ou volee, ni une
         preuve de declaration de
         perte ou de vol.
  8.    Le conducteur est titulaire   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         d'une carte de conducteur       art. 16.3.
         mais il ne peut pas          - AETR, art. 13.3 de
         produire la carte parce         l'annexe.
         qu'elle a ete perdue ou
         volee alors que la
         constatation de
         l'infraction a lieu plus
         de 15 jours calendrier
         (ou plus tard s'il le
         faut pour permettre au
         vehicule de regagner le
         siege de l'entreprise)
         calendrier apres la perte
         ou le vol.
  9.    Le conducteur est titulaire   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         d'une carte de conducteur       art. 15.7.
         mais il ne l'a pas aupres    - AETR, art. 12.7 de
         de lui dans le vehicule.        l'annexe.
  10.   Le conducteur refuse de       - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         presenter la carte de           art. 15.7.
         conducteur pour controle.    - AETR, art. 12.7 de
                                         l'annexe.
  11.   Le conducteur a utilise       - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         frauduleusement la carte de     art. 14.4 et 15.8.
         conducteur :                 - AR du 14.07.2005,
        - en utilisant ou en             art. 16 ## 4, 16 et 17.
           possedant une carte dont   - AETR, art. 11.4 et 12.8
           une autre personne est        de l'annexe.
           titulaire;
        - en utilisant
           alternativement deux ou
           plusieurs cartes
           attribuees a differents
           conducteurs, qu'il en
           soit ou non le titulaire;
        - en utilisant une carte
           declaree volee ou perdue;
        - en utilisant
           alternativement plusieurs
           cartes valables dont il
           est titulaire;
        - en utilisant une carte
           falsifiee ou fausse ou
           une carte dont les
           donnees enregistrees ont
           ete rendues inaccessibles
           ou ont ete detruites.

g)Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique).

        Infraction                    Reglementation               Somme a
                                                                    percevoir
  1.    La carte de conducteur n'est  - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         pas valable parce que sa        art. 14.4 et 15.2.
         duree de validite est        - AETR, art. 11.4 et 12.2
         expiree.                        de l'annexe.
  2.    La carte de conducteur n'est  - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         pas valable parce qu'elle       art. 16.3.
         est defectueuse ou           - AETR, art. 13.3 de
         endommagee et que la            l'annexe.
         constatation de cette
         infraction est faite plus
         de 15 jours calendrier
         (ou plus tard s'il le faut
         pour permettre au vehicule
         de regagner le siege de
         l'entreprise) apres
         l'apparition du defaut ou
         de la deterioration.
  3.    Le conducteur est titulaire   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         d'une carte de conducteur       art. 16.3.
         mais il ne peut produire     - AETR, art. 13.3 de
         ni la carte parce qu'elle       l'annexe.
         a ete perdue ou volee, ni
         une preuve de declaration
         de perte ou de vol.
  4.    Le conducteur est titulaire   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         d'une carte de conducteur       art. 16.3.
         mais il ne peut pas          - AETR, art. 13.3 de
         produire la carte parce         l'annexe.
         qu'elle a ete perdue ou
         volee alors que la
         constatation de
         l'infraction a lieu plus
         de 15 jours calendrier
         (ou plus tard s'il le faut
         pour permettre au vehicule
         de regagner le siege de
         l'entreprise) apres la
         perte ou le vol.
  5.    Le conducteur est titulaire   - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         d'une carte de conducteur       art.15.7.
         mais il ne l'a pas aupres    - AETR, art. 12.7 de
         de lui dans le vehicule.        l'annexe.
  6.    Le conducteur refuse de       - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         presenter la carte de           art. 15.7.
         conducteur pour controle.    - AETR, art. 12.7 de
                                         l'annexe.
  7.    Le conducteur a utilise       - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         frauduleusement la carte de     art. 14.4 et 15.8.
         conducteur :                 - AR du 14.07.2005,
        - en utilisant ou en             art. 16 ## 4, 16 et 17.
           possedant une carte dont   - AETR, art. 11.4 et 12.8
           une autre personne est        de l'annexe.
           titulaire;
        - en utilisant
           alternativement deux ou
           plusieurs cartes
           attribuees a differents
           conducteurs, qu'il en
           soit ou non le titulaire;
        - en utilisant une carte
           declaree volee ou perdue;
        - en utilisant
           alternativement plusieurs
           cartes valables dont il
           est titulaire;
        - en utilisant une carte
           falsifiee ou fausse ou une
           carte dont les donnees
           enregistrees ont ete
           rendues inaccessibles ou
           ont ete detruites.

h)Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital.

        Infraction                    Reglementation               Somme a
                                                                    percevoir
  1.    En cas d'endommagement ou     - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         de mauvais fonctionnement       art. 15.1 et 16.2.
         de la carte de conducteur    - AETR, art. 13.2 de
         ou si le conducteur n'est       l'annexe.
         pas en possession de
         celle-ci (a la suite de vol
         ou de perte), le conducteur
         ne peut presenter aucune
         impression des donnees
         enregistrees par le
         tachygraphe digital et/ou
         le conducteur a neglige de
         mentionner sur l'impression
         presentee, les informations
         non-enregistrees par le
         tachygraphe, son nom et le
         numero de son permis de
         conduire ou de carte de
         conducteur (lorsque
         l'identification du
         conducteur est impossible)
         pour la periode qui suit le
         dernier temps de repos
         hebdomadaire qu'il a pris.
  2.    En cas d'endommagement ou de  - Reglement (CEE) 3821/85,   1 600 EUR
         mauvais fonctionnement de       art. 15.1 et 16.2.
         la carte de conducteur ou    - AETR, art. 13.2 de
         si le conducteur n'est pas      l'annexe.
         en possession de celle-ci
         (a la suite de vol ou de
         perte), le conducteur ne
         peut presenter aucune
         impression des donnees
         enregistrees par le
         tachygraphe digital et/ou
         le conducteur a neglige de
         mentionner sur l'impression
         presentee, les informations
         non-enregistrees par le
         tachygraphe, son nom et le
         numero de son permis de
         conduire ou de carte de
         conducteur (lorsque
         l'identification du
         conducteur est impossible)
         et, en outre, l'agent de
         controle est dans
         l'impossibilite de verifier
         si l'obligation de temps de
         repos quotidien ou
         hebdomadaire a ete remplie
         durant respectivement les
         dernieres 24 ou 48 heures.
  3.    En cas d'endommagement ou de  - Reglement (CEE) 3821/85,     600 EUR
         mauvais fonctionnement de       art. 15.1 et 16.2.
         la carte de conducteur ou    - AETR, art. 13.2 de
         si le conducteur n'est pas      l'annexe.
         en possession de celle-ci
         (a la suite de vol ou de
         perte), le conducteur ne
         peut presenter aucune
         impression des donnees
         enregistrees par le
         tachygraphe digital et/ou
         le conducteur a neglige de
         mentionner sur l'impression
         presentee, les informations
         non-enregistrees par le
         tachygraphe, son nom et le
         numero de son permis de
         conduire ou de carte de
         conducteur (lorsque
         l'identification du
         conducteur est impossible)
         pour la periode qui precede
         le dernier temps de repos
         hebdomadaire qu'il a pris.
  4.    Les donnees imprimees par le  - Reglement (CEE) 3821/85,   1 200 EUR
         tachygraphe digital sont        art. 15.1 et 16.2.
         devenues illisibles par      - AETR, art. 13.2 de
         negligence ou manque de         l'annexe.
         soin de la part du
         conducteur.
  5.    Le conducteur, qui a sa       - AETR, art. 13 de           1 200 EUR
         residence normale sur le        l'Accord et art. 14
         territoire d'un pays            de l'annexe.
         non-membre de l'UE mais
         partie contractante a
         l'AETR et auquel une carte
         de conducteur n'a pas
         encore pu être delivree par
         les autorités competentes
         de ce pays, conduit un
         vehicule, immatricule dans
         un pays non-membre de l'UE
         mais partie contractante a
         l'AETR, et equipe d'un
         tachygraphe digital, et ne
         peut presenter aucune
         impression des donnees
         enregistrees par le
         tachygraphe digital et/ou
         il a neglige de mentionner
         sur l'impression presentee
         son nom et le numero de son
         permis de conduire (lorsque
         l'identification du
         conducteur est impossible)
         pour la semaine en cours et
         le dernier jour de conduite
         pendant la semaine
         precedente. (1)
  6.    Le conducteur, qui a sa       - AETR, art. 13 de           1 600 EUR
         residence normale sur le        l'Accord et art. 14
         territoire d'un pays            de l'annexe.
         non-membre de l'UE mais
         partie contractante a
         l'AETR et auquel une carte
         de conducteur n'a pas encore
         pu être delivree par les
         autorites competentes de
         ce pays, conduit un
         vehicule, immatricule dans
         un pays non-membre de l'UE
         mais partie contractante a
         l'AETR, et equipe d'un
         tachygraphe digital, et ne
         peut presenter aucune
         impression des donnees
         enregistrees par le
         tachygraphe digital et/ou
         il a neglige de mentionner
         sur l'impression presentee
         son nom et le numero de son
         permis de conduire (lorsque
         l'identification du
         conducteur est impossible)
         pour la semaine en cours et
         le dernier jour de conduite
         pendant la semaine
         precedente; en outre,
         l'agent de controle est
         dans l'impossibilite de
         verifier si l'obligation de
         temps de repos quotidien ou
         hebdomadaire a ete remplie
         durant respectivement les
         dernieres 24 ou
         48 heures. (1)
  7.    Le conducteur refuse de       - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         presenter pour controle         art. 15.7.
         l'impression des donnees     - AETR, art. 12.7 de
         enregistrees par le             l'annexe.
         tachygraphe digital.
  8.    Les donnees imprimees par le  - Reglement (CEE) 3821/85,   2 400 EUR
         tachygraphe digital sont        art. 15.8.
         falsifiees, effacees ou      - AETR, art. 12.8 de
         detruites.                      l'annexe.

(1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR.

i)Transport de personnes par route - autorisations.

          Infraction                  Reglementation               Somme a
                                                                    percevoir
  1.      Vehicules utilises par une
           entreprise etablie en
           Belgique
  1.1     Pas d'autorisation          - Arrete-loi du                 50 EUR
           d'exploitation valable a      30.12.1946 (3), art. 1.
           bord du vehicule qui
           effectue des services
           occasionnels.
  1.2     Pas de licence              - Arrete-loi du                900 EUR
           communautaire a bord          30.12.1946, art. 1
           du vehicule qui
           effectue des services
           occasionnels.(1)
  1.3     Pas de feuille de route     - Arrete du Regent du          900 EUR
           valable a bord du vehicule    20.09.1947 (4), art. 60.
           qui effectue des services  - Reglement (CEE) 684/92
           occasionnels ni le            (6), art. 11 et 15.
           document remplacant la     - Reglement (CE) 2121/98
           feuille de route lors         (5), art. 2.
           d'un service
           occasionnel national. (1)
  1.4     La feuille de route a bord  - Arrete du Regent du          900 EUR
           du vehicule qui effectue      20.09.1947, art. 60.
           des  services occasionnels - Reglement (CEE) 684/92,
           ne mentionne pas les          art. 11 et 15.
           indications minimales      - Reglement (CE) 2121/98,
           prescrites par                art. 2.
           l'article 11.3 du
           reglement 684/92. (1)
  1.5     La feuille de route a bord  - Arrete du Regent du           50 EUR
           du vehicule qui effectue      20.09.1947, art. 60.
           des services occasionnels  - Reglement (CEE) 684/92,
           ne fait pas mention           art. 11 et 15.
           d'indications autres que   - Reglement (CE) 2121/98,
           les indications minimales     art. 2.
           prescrites par
           l'article 11.3 du
           reglement 684/92
           (immatriculation du
           vehicule, nom du (des)
           conducteur(s), nombre de
           passagers) (1).
  1.6     Pas d'autorisation UE       - Arrete-loi du 30.12.1946,    900 EUR
           valable a bord du vehicule    art. 1.
           qui effectue des services  - Reglement (CEE) 684/92,
           reguliers internationaux      art. 4 et 15.
           au sein de l'UE.           - Reglement (CE) 2121/98,
                                         art. 8.
  1.7     Pas d'autorisation valable  - Arrete-loi du                900 EUR
           a bord du vehicule qui        30.12.1946, art. 1.
           effectue des services
           reguliers internationaux
           a destination d'un Etat
           non membre de l'UE ou de
           la Suisse.
  1.8     Pas d'autorisation          - Arrete-loi du                 50 EUR
           d'exploitation, de licence    30.12.1946, art. 1.             (2)
           communautaire, de feuille  - Arrete du Regent du
           de route (ou le document      20.09.1947, art. 60.
           remplacant la feuille de   - Reglement (CE) 2121/98,
           route lors d'un service       art. 2 et 8.
           occasionnel national), de  - Reglement (CEE) 684/92,
           convention ou                 art. 4, 11 et 15.
           d'autorisation de
           transport regulier
           international a
           bord du vehicule qui
           effectue des services de
           transport mentionnes sous
           les points 1.1 a 1.7 y
           compris, mais l'existence
           du document a ete prouvee
           immediatement. (1)
  2.      Vehicules enregistres dans
           un autre Etat membre de
           l'EEE ou en Suisse
  2.1     Pas de licence              - Arrete-loi du                900 EUR
           communautaire ou              30.12.1946, art. 1.
           d'autorisation similaire   - Reglement (CEE) 684/92,
           suisse a bord du vehicule     art 3bis et 15.
           qui effectue des services  - Reglement (CE) 12/98 (7),
           internationaux reguliers      art. 5.
           ou occasionnels ou du
           cabotage occasionnel.
  2.2     Pas d'autorisation valable  - Reglement (CE) 684/92,       900 EUR
           a bord du vehicule qui        art. 4 et 15.
           effectue des services      - Reglement (CE) 2121/98,
           reguliers internationaux.     art. 8.
  2.3     Pas de feuille de route     - Reglement (CEE) 684/92,      900 EUR
           valable a bord du vehicule    art. 11 et 15.
           qui effectue des services  - Reglement (CE) 2121/98,
           occasionnels.                 art. 2.
  2.4     La feuille de route a bord  - Reglement (CEE) 684/92,      900 EUR
           du vehicule qui effectue      art. 11 et 15.
           des services occasionnels  - Reglement (CE) 2121/98,
           ne mentionne pas les          art. 2.
           indications minimales
           prescrites par
           l'article 11.3 du
           reglement 684/92.
  2.5     La feuille de route a bord  - Reglement (CEE) 684/92,       50 EUR
           du vehicule qui effectue      art. 11 et 15.
           des services occasionnels  - Reglement (CE) 2121/98,
           ne fait pas mention           art. 2.
           d'indications autres que
           les indications minimales
           prescrites par
           l'article 11.3 du
           reglement 684/92
           (immatriculation du
           vehicule, nom du (des)
           conducteur(s), nombre de
           passagers).
  2.6     Pas de feuille de route     - Reglement (CE) 2121/98,      900 EUR
           valable a bord du vehicule    art. 2.
           qui effectue des services  - Reglement (CE) 12/98,
           occasionnels de cabotage.     art. 3 et 6.
  2.7     La feuille de route a bord  - Reglement (CE) 2121/98,      900 EUR
           du vehicule qui effectue      art. 2.
           des services occasionnels  - Reglement (CE) 12/98,
           de cabotage ne mentionne      art. 3 et 6.
           pas les indications
           prescrites par
           l'article 6.2 du
           reglement 12/98.
  2.8     La feuille de route a bord  - Reglement (CE) 2121/98,       50 EUR
           du vehicule qui effectue      art. 2.
           des services occasionnels  - Reglement (CE) 12/98,
           de cabotage ne fait pas       art. 3 et 6.
           mention d'indications
           autres que les
           indications prescrites
           par l'article 6.2 du
           reglement 12/98
           (immatriculation du
           vehicule, nom du (des)
           conducteur(s), nombre
           de passagers).
  2.9     Pas d'attestation valable   - Reglement (CEE) 684/92,      900 EUR
           a bord du vehicule lors       art. 13 et 15.
           d'un transport pour        - Reglement (CE) 2121/98,
           compte propre relatif a       art. 9.
           un service regulier
           international ou a
           un service occasionnel.
  2.10    Pas de licence              - Arrete-loi du                 50 EUR
           communautaire,                30.12.1946, art. 1.             (2)
           d'autorisation de          - Reglement (CEE) 684/92,
           transport regulier            art. 3bis, 4, 11,
           international, de             13 et 15.
           feuille de route ou        - Reglement (CE) 2121/98,
           d'attestation a bord du       art. 2, 8 et 9.
           vehicule qui effectue les  - Reglement (CE) 12/98,
           services de transport         art. 3, 5 et 6.
           mentionnes sous les
           points 2.1 a 2.9 y
           compris, mais l'existence
           du document a ete prouvee
           immediatement.
  3.      Vehicules enregistres dans
           un Etat non membre de
           l'EEE, sauf la Suisse.
  3.1     Pas d'autorisation valable  - Arrete-loi du                900 EUR
           a bord du vehicule qui        30.12.1946, art. 1.
           effectue des services
           reguliers internationaux
           ou des services
           occasionnels non dispenses
           de l'autorisation.
  3.2     Pas de feuille de route a   - Arrete-loi du                900 EUR
           bord du vehicule qui          30.12.1946, art. 1.
           effectue des services      - Arrete du Regent du
           occasionnels dispenses de     20.09.1947, art. 60.
           l'autorisation.
  3.3     Pas d'autorisation valable  - Arrete-loi du                900 EUR
           a bord du vehicule qui        30.12.1946, art. 1.
           effectue des services de
           navette internationaux
           soumis a autorisation.
  3.4     Pas de feuille de route     - Arrete-loi du                900 EUR
           valable a bord du vehicule    30.12.1946, art. 1.
           qui effectue des services  - Arrete du Regent du
           de navette internationaux     20.09.1947, art. 60.
           non soumis a
           autorisation.
  3.5     Le vehicule fait du         - Arrete-loi du              1 800 EUR
           cabotage occasionnel sur      30.12.1946, art.1.
           le territoire belge.
  3.6     Pas d'autorisation ou de    - Arrete-loi du                 50 EUR
           feuille de route a bord       30.12.1946, art.1.              (2)
           du vehicule qui effectue   - Arrete du Regent du
           les services de transport     20.09.1947, art. 60.
           mentionnes sous les
           points 3.1 a 3.4 y
           compris, mais l'existence
           du document a ete prouvee
           immediatement.
  4.      L'autorisation,
           l'attestation ou la
           feuille de route :
          - a ete falsifiee ou
             rendue inutilisable
             pour les besoins du
             controle;
          - contient des donnees
             falsifiees ou rendues
             inutilisables pour les
             besoins du controle;
          - est utilisee de maniere
             frauduleuse.
  4.1     Vehicules utilises par une
           entreprise etablie en
           Belgique
  4.1.1.  Autorisation                - Arrete-loi du                100 EUR
           d'exploitation lors d'un      30.12.1946, art.1.
           service occasionnel.
  4.1.2.  Licence communautaire lors  - Arrete-loi du              1 800 EUR
           d'un service                  30.12.1946, art.1.
           occasionnel. (1)
  4.1.3.  Feuille de route ou         - Arrete du Regent du        1 800 EUR
           document remplacant la        20.09.1947, art.60.
           feuille de route lors      - Reglement (CEE) 684/92,
           d'un service occasionnel      art. 11 et 15.
           national. (1)              - Reglement (CE) 2121/98,
                                         art. 2.
  4.1.4.  Autorisation lors d'un      - Arrete-loi du              1 800 EUR
           service regulier              30.12.1946, art. 1.
           international.             - Reglement (CEE) 684/92,
                                         art. 4 et 15.
                                      - Reglement (CE) 2121/98,
                                         art. 8.
  4.2     Vehicules enregistres dans
           un autre Etat membre de
           l'EEE ou en Suisse
  4.2.1.  Licence communautaire ou    - Arrete-loi du              1 800 EUR
           autorisation similaire        30.12.1946, art 1.
           suisse.                    - Reglement (CEE) 684/92,
                                         art. 3bis et 15.
                                      - Reglement (CE) 12/98,
                                         art. 5.
  4.2.2.  Autorisation a l'occasion   - Arrete-loi du              1 800 EUR
           d'un service regulier         30.12.1946, art. 1.
           international ou feuille   - Arrete du Regent du
           de route a l'occasion         20.09.1947, art. 60.
           d'un service occasionnel.  - Reglement (CE) 2121/98,
                                         art. 2, 8 et 9
                                      - Reglement (CEE) 684/92,
                                         art. 3bis, 4, 11,
                                         13 et 15.
                                      - Reglement (CE) 12/98,
                                         art. 3, 5 et 6.
  4.2.3.  Attestation en cas de       - Reglement (CE) 2121/98,    1 800 EUR
           transport pour compte         art. 9.
           propre, comme vise au
           point 2.9.
  4.3     Vehicules enregistres dans
           un Etat non membre de
           l'EEE, sauf la Suisse.
  4.3.1.  Autorisation ou feuille de  - Arrete-loi du              1 800 EUR
           route selon la nature du      30.12.1946, art. 1.
           service de transport,      - Arrete du Regent du
           comme vise au point 3.        20.09.1947, art. 60.
  5.      Le conducteur refuse de
           produire pour controle
           l'autorisation,
           l'attestation ou la
           feuille de route
  5.1     Vehicules utilises par une
           entreprise etablie en
           Belgique
  5.1.1.  Autorisation                - Arrete-loi du                100 EUR
           d'exploitation lors d'un      30.12.1946, art. 1.
           service occasionnel.
  5.1.2.  Licence communautaire lors  - Arrete-loi du              1 800 EUR
           d'un service                  30.12.1946, art. 1.
           occasionnel. (1)
  5.1.3.  Feuille de route ou         - Arrete du Regent du        1 800 EUR
           document remplacant la        20.09.1947, art. 60.
           feuille de route lors      - Reglement (CEE) 684/92,
           d'un service occasionnel      art. 11 et 15.
           national. (1)              - Reglement (CE) 2121/98,
                                         art. 2.
  5.1.4.  Autorisation lors d'un      - Arrete-loi du              1 800 EUR
           service regulier              30.12.1946, art. 1.
           international.             - Reglement (CEE) 684/92,
                                         art. 4 et 15.
                                      - Reglement (CE) 2121/98,
                                         art. 8.
  5.2     Vehicules enregistres dans
           un autre Etat membre de
           l'EEE ou en Suisse.
  5.2.1.  Licence communautaire ou    - Arrete-loi du              1 800 EUR
           autorisation similaire        30.12.1946, art. 1.
           suisse.                    - Reglement (CEE) 684/92,
                                         art. 3bis et 15.
                                      - Reglement (CE) 12/98,
                                         art. 5.
  5.2.2.  Autorisation a l'occasion   - Arrete-loi du              1 800 EUR
           d'un service regulier         30.12.1946, art. 1.
           international ou feuille   - Arrete du Regent du
           de route a l'occasion         20.09.1947, art. 60.
           d'un service occasionnel.  - Reglement (CE) 2121/98,
                                         art. 2, 8 et 9.
                                      - Reglement (CEE) 684/92,
                                         art. 3bis, 4, 11,
                                         13 et 15.
                                      - Reglement (CE) 12/98,
                                         art. 3, 5 et 6.
  5.2.3.  Attestation en cas de       - Reglement (CE) 2121/98,    1 800 EUR
           transport pour compte         art. 9.
           propre, comme vise au
           point 2.9.
  5.3     Vehicules enregistres dans
           un Etat non membre de
           l'EEE sauf la Suisse.
  5.3.1.  Autorisation ou feuille de  - Arrete-loi du              1 800 EUR
           route selon la nature du      30.12.1946, art. 1.
           service de transport,      - Arrete du Regent du
           comme vise au point 3.        20.09.1947, art. 60.

(1) Sous réserve de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en la matière.

(2) Par document manquant.

(3) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars.

(4) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.

(5) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.

(6) Règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus.

(7) Règlement (CE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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