Texte 2007014141
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacé comme suit :
" Article 1er. Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005 et 27 mars 2006 est remplacé comme suit :
" Art. 2. Dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, par l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même annexe. ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002 et 27 mars 2006 est abrogé.
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 est remplacé comme suit :
" Art. 4. Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut dépasser 2 500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5 000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ".
Art. 5.A l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006 le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2 500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5 000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ".
Art. 6.L'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
" Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
Liste des sommes à percevoir.
a)Transport de marchandises par route - licences de transport.
Infraction Reglementation Somme a
percevoir
1. Il n'y a pas de licence de - Loi du 3.5.1999 (1), 900 EUR
transport a bord du art. 5 # 1er, 2°, 6, 15,
vehicule. 21 et 26,
# 2, 2°, a et b.
- AR du 7.5.2002 (4),
art. 40 et 41.
1a. Il n'y a pas de licence de - Loi du 3.5.1999, 50 EUR
transport a bord du art. 5 # 1er, 2°, 6 et
vehicule mais son existence 26 # 2, 2°, a et b.
a ete prouvee - AR du 7.5.2002, art. 41.
immediatement.
2. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR
presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2° et
un vehicule autre que celui 17, 2°.
qui y est mentionne (en - AR du 7.5.2002,
cas de licence nationale art. 31 # 1er, 4°.
belge et communautaire).
2a. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR
presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2°, 17,
un autre vehicule que celui 2° et 26 # 2, 2°, a et b.
qui y est indique (en cas - AR du 7.5.2002,
de licence nationale belge art. 31 # 1er, 4°.
et communautaire) mais
l'existence d'une licence
pour le vehicule controle
a ete prouvee
immediatement.
3. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR
presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2°.
un vehicule de remplacement - AR du 7.5.2002, art. 34.
sans que la procedure
prescrite ait ete respectee
(en cas de licence nationale
belge ou communautaire).
4. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR
presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2°, 6 et
un vehicule pris en 26 # 2, 2°, b
location ou en - AR du 7.5.2002,
location-financement sans art. 31 # 1er, 6°
qu'un contrat de location
ou de leasing ait pu etre
presente.
5. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR
presentee (licence art. 5 # 1er, 2°.
nationale belge ou - AR du 7.5.2002,
communautaire) comporte art. 31 # 1er, 3°.
des mentions incompletes
ou erronees.
6. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR
presentee comporte des art. 5 # 1er, 2°, 6 et
mentions illisibles qui 26 # 2, 2°, a et b.
rendent son - AR du 7.5.2002,
identification/controle art. 31 # 1er, 3° et
impossible ou est 46, 2°.
incontrolable par suite
de plastification.
6a. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR
presentee comporte des art. 5 # 1er, 2°, 6 et
mentions illisibles qui 26 # 2, 2°, a et b.
rendent son - AR du 7.5.2002,
identification/controle art. 31 # 1er, 3° et
impossible ou est 46, 2°.
incontrolable par suite
de plastification mais
l'existence de la licence
a ete prouvee
immediatement.
7. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR
presentee est en art . 5 # 1er, 2° et 6.
possession d'une personne - Reglement (CEE) 881/92
autre que celle qui y est (5), art. 5.4.
mentionnee. - AR du 7.5.2002,
art. 31 # 1er, 1° et
46, 1°.
8. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, (2)
presentee n'est pas valable art. 5 # 1er, 2°, 6 et
pour cause de surcharge ou 28 # 2.
de dimensions excessives. - AR du 7.5.2002,
art. 31 # 1er, 5° et
46, 4°.
9. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR
presentee est l'original de art. 5 # 1er, 2°, 6 et
la licence nationale ou 26 # 2, 2°, a et b.
communautaire au lieu de - Reglement (CEE) 881/92,
la copie. art. 5.4.
- AR du 7.5.2002,
art. 31 # 1er, 2°.
9a. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR
presentee est l'original de art. 5 # 1er, 2°, 6 et
la licence nationale ou 26 # 2, 2°, a et b.
communautaire au lieu de - Reglement (CEE) 881/92,
la copie, mais l'existence art. 5.4.
de la copie de la licence - AR du 7.5.2002,
a ete prouvee art. 31 # 1er, 2°.
immediatement.
10. L'autorisation de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR
extra-communautaire art. 6 et 20.
produite et/ou le compte - AR du 7.5.2002,
rendu de transport joint art. 46, 3° et 47 # 2.
n'ont pas ete (entierement)
completes. (3)
11. La frequence d'utilisation - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR
de l'autorisation CEMT art. 6 et 20.
produite excede le nombre
de trajets en charge
autorise.
12. Le vehicule controle - Loi du 3.5.1999, art. 20. 1 800 EUR
effectue un cabotage
illegal.
13. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR
communautaire presentee art. 5 # 1er, 2°, 6,
n'est pas valable a cause 16 et 19.
de l'absence de - Reglement (CEE) 881/92,
l'attestation de art. 3.1 et 6.4.
conducteur. - Reglement (CEE) 3118/93
(6), art. 1.1 et 2.
14. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR
presentee est fausse ou art. 5 # 1er, 2°, 6,
les donnees qui y sont 15, 16, 17, 2°, 19, 20,
mentionnees ont ete 21 et 26, # 2, 2°,
falsifiees. a et b.
15. L'attestation de conducteur - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR
presentee est fausse ou les art. 5 # 1er, 2°, 6,
donnees qui y sont 16, 19 et 26,
mentionnees ont ete # 2, 2°, a et b.
falsifiees. - Reglement (CEE) 881/92,
art. 3.1 et 6.4.
- Reglement (CEE) 3118/93,
art. 1.1 et 2.
16. Le conducteur refuse de - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR
presenter la licence de art. 5 # 1er, 2°, 6, 15,
transport pour controle. 16, 17, 2°, 19, 20, 21
et 26 # 2, 2°, a et b.
17. Le conducteur refuse de - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR
presenter l'attestation de art. 5 # 1er, 2°, 6,
conducteur pour controle. 16, 19 et 26, # 2, 2°,
a et b.
- Reglement (CEE) 881/92,
art. 3.1 et 6.4.
- Reglement (CEE) 3118/93,
art. 1.1 et 2.
(1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.
(2) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er).
(3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme " incomplet " signifie que le nom de l'entreprise de transport n'est pas mentionné sur la licence ou dans le carnet de route. Pour les autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d'entrée sur le territoire belge n'a pas été complétée ou ne l'a pas été de manière indélébile. Pour l'autorisation CEMT, ceci signifie également que le carnet de route fait défaut, qu'il ne porte pas le même numéro que l'autorisation CEMT qui l'accompagne ou que les rubriques des colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n'ont pas été complétées dans le carnet de route.
(4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.
(5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.
(6) Règlement (CEE) n° 3118/93 du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.
Art. N1.Annexe 1re. - Appendice 1er. - Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales.
Pourcentage de Depassement de la Depassement de la
depassement du maximum masse maximale masse maximale
autorisee et des autorisee et des
dimensions dimensions
maximales par maximales par
suite du chargement suite de modifications
apportees au vehicule
jusqu'a 5 % 60 EUR 82,50 EUR
plus de 5 % a 10 % 300 EUR 412,50 EUR
plus de 10 % a 15 % 560 EUR 770,00 EUR
plus de 15 % a 20 % 800 EUR 1 100,00 EUR
plus de 20 % a 30 % 1 000 EUR 1 375,00 EUR
plus de 30 % a 40 % 1 120 EUR 1 540,00 EUR
plus de 40 % 1 240 EUR 1 705,00 EUR
b)Transport de marchandises par route - lettre de voiture.
Infraction Reglementation Somme a
percevoir
1. Il n'y a pas de lettre de - Loi du 3.5.1999, 50 EUR
voiture etablie pour art. 23 et
l'envoi, a bord du 26, # 2, 2°, c.
vehicule. - AR du 7.5.2002,
art. 56.
c)Temps de conduite et de repos.
Infraction Reglementation Somme a
percevoir
1. L'age minimum du convoyeur - Reglement (CE) 561/2006 75 EUR
ou du receveur n'a pas (6), art. 5.
ete respecte.
2. La durée de conduite - Reglement (CE) 561/2006, (1)
journaliere autorisée a ete art. 6.1.
depassee. - AETR (7), art. 6.1.
3. La durée de conduite - Reglement (CE) 561/2006, (2)
continue autorisée a ete art. 7.
depassee. - AETR, art. 7.
4. Le temps de repos journalier - Reglement (CE) 561/2006, 50 EUR
minimum obligatoire n'a art. 8 et 9. (3)
pas ete respecte. - AETR, art. 8.
5. Le temps de repos - Reglement (CE) 561/2006, 100 EUR
hebdomadaire minimum art. 8. (4)
obligatoire n'a pas ete - AETR, art. 6.1 et 8.
respecte.
6. La durée de conduite - Reglement (CE) 561/2006, 100 EUR
hebdomadaire autorisée a art. 6.2. (5)
ete depassee. - AETR, art. 6.1.
(1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).
(2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).
(3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante.
(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante.
(5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire autorisée.
(6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.
Art. N2.Annexe 1re. - Appendice 2. - Dépassement du temps de conduite journalier maximum.
Moins de De 3 heures De 5 heures De 7 heures 9 heures
3 heures a moins de a moins de a moins de ou plus
(1) 5 heures 7 heures 9 heures
(1) (1) (1)
1 heure ou 120 EUR 100 EUR 80 EUR 60 EUR 40 EUR
moins (2)
Plus de 180 EUR 155 EUR 130 EUR 105 EUR 80 EUR
1 heure a
2 heures (2)
Plus de 300 EUR 260 EUR 220 EUR 180 EUR 140 EUR
2 heures a
3 heures (2)
Plus de 450 EUR 380 EUR 310 EUR 240 EUR 170 EUR
3 heures a
5 heures (2)
Plus de 880 EUR 750 EUR 620 EUR 500 EUR 380 EUR
5 heures a
8 heures (2)
Plus de 1 320 EUR 1 130 EUR 940 EUR 750 EUR 560 EUR
8 heures a
12 heures (2)
Plus de 1 600 EUR 1 360 EUR 1 120 EUR 910 EUR 700 EUR
12 heures (2)
(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.
(2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures).
Art. 3.N2. Annexe 1re. - Appendice 3. - Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé.
Pas de pause De 15 minutes De 30 minutes
d'au moins a moins de a moins de
15 minutes 30 minutes 45 minutes
(1) (1) (1)
15 minutes ou moins (2) 40 EUR 30 EUR 20 EUR
Plus de 15 minutes a 80 EUR 60 EUR 40 EUR
30 minutes (2)
Plus de 30 minutes a 120 EUR 90 EUR 60 EUR
1 heure (2)
Plus de 1 heure a 240 EUR 180 EUR 120 EUR
2 heures (2)
Plus de 2 heures a 400 EUR 300 EUR 200 EUR
3 heures (2)
Plus de 3 heures a 600 EUR 450 EUR 300 EUR
5 heures (2)
Plus de 5 heures a 1 200 EUR 880 EUR 600 EUR
8 heures (2)
Plus de 8 heures (2) 2 000 EUR 1 460 EUR 1 000 EUR
(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée. Une période de pause de moins de 15 minutes n'est pas prise en considération.
(2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4h30).
d)Feuilles d'enregistrement.
Infraction Reglementation Somme a
percevoir
1. Le conducteur est dans - Reglement (CEE) 3821/85 1 200 EUR
l'impossibilite de produire (1), art. 15.7.
une ou plusieurs feuilles - AETR, art. 12.7 de
d'enregistrement (ou l'annexe.
feuilles particulieres)
pour controle, pour la
periode qui suit le dernier
temps de repos hebdomadaire
qu'il a pris.
2. Le conducteur est dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 600 EUR
l'impossibilite de produire art. 15.7.
une ou plusieurs feuilles - AETR, art. 12.7 de
d'enregistrement (ou l'annexe.
feuilles particulieres)
pour controle, pour la
periode qui suit le dernier
temps de repos hebdomadaire
qu'il a pris et, en outre,
l'agent de controle est
dans l'impossibilite de
verifier si l'obligation
de temps de repos
journalier ou hebdomadaire
a ete remplie durant
respectivement les
dernieres 24 ou 48 heures.
3. Le conducteur est dans - Reglement (CEE) 3821/85, 600 EUR
l'impossibilite de produire art. 15.7.
une ou plusieurs feuilles - AETR, art. 12.7 de
d'enregistrement (ou l'annexe.
feuilles particulieres)
pour controle, pour la
periode qui precede le
dernier temps de repos
hebdomadaire qu'il a pris.
4. Le conducteur refuse de - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
produire une ou plusieurs art. 15.7.
feuilles d'enregistrement - AETR, art. 12.7 de
(ou feuilles particulieres) l'annexe.
pour controle, pour la
periode qui suit le dernier
temps de repos hebdomadaire
qu'il a pris, ou bien il
apparait que les feuilles
d'enregistrement (ou
feuilles particulieres)
pour la même periode sont
quand même presentes dans
le vehicule alors que leur
absence avait ete
constatee.
5. Une ou plusieurs feuilles - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
d'enregistrement utilisees art. 14.1.
ne sont pas conformes au - AETR, art. 11.1 de
modele prescrit et/ou ne l'annexe.
sont pas appropriees pour
etre utilisees dans
l'appareil installe dans le
vehicule, de sorte
qu'aucune donnee pertinente
n'est enregistree.
6. Une ou plusieurs feuilles - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
d'enregistrement sont art. 15.1.
illisibles et/ou - AETR, art. 12.1 de
incontrolables parce l'annexe.
qu'elles sont souillees
et/ou endommagees et ne
sont pas accompagnees de
la feuille de reserve.
7. Une ou plusieurs feuilles - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
d'enregistrement ont ete art. 15.2.
retirees sans raison - AETR, art. 12.2 de
valable avant la fin de l'annexe.
la journee de travail, de
l'appareil de controle
et/ou celui-ci a ete
ouvert avant la fin de la
journee de travail.
8. Une ou plusieurs feuilles - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR
d'enregistrement ont ete art. 15.2.
retirees sans raison - AETR, art. 12.2 de
valable avant la fin de la l'annexe.
journee de travail, de
l'appareil de controle
et/ou celui-ci a ete
ouvert avant la fin de la
journee de travail, mais
le controle des temps de
conduite et de repos reste
possible.
9. Le conducteur ne veille pas - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR
a la stricte application de art. 13, 14.1,
la reglementation. 15.1 et 15.3.
- Reglement (CE) 561/2006,
art. 12.
- AETR, art. 9, 10, 11.1,
12.1 et 12.3 de
l'annexe.
10. Le conducteur a utilise - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
plus d'une feuille art. 15.2.
d'enregistrement par - AETR, art. 12.2 de
journee de travail, a l'annexe.
moins que ce soit
necessaire en cas de
changement de vehicule
afin de garantir que la
feuille d'enregistrement
est conforme au modele
prescrit et est appropriee
pour être utilisee dans
l'appareil installe dans
le vehicule.
11. Le conducteur a laisse une - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
ou plusieurs feuilles art. 15.2.
d'enregistrement plus de - AETR, art. 12.2 de
24 heures dans l'appareil l'annexe.
de controle, de sorte que
la ligne des temps de
conduite est ecrasee et que
le controle est impossible.
12. Le conducteur n'a pas - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR
enregistre les groupes de art. 15.2.
temps sur une ou plusieurs - AETR, art. 12.2 de
feuilles d'enregistrement l'annexe.
lorsqu'il s'est eloigne du
vehicule.
13. Les donnees n'ont pas ete - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
enregistrees sur la bonne art. 15.2.
feuille d'enregistrement - AETR, art. 12.2 de
(dans le cas de l'annexe.
2 conducteurs) (ne se
cumule pas avec
e.6 et e.10).
14. L'indication de temps sur - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
les feuilles art. 15.3.
d'enregistrement est - AETR, art. 12.3 de
inexacte, a savoir a partir l'annexe.
d'un ecart de UCT + 3 pour
les vehicules immatricules
dans l'EEE et selon le
tableau ad hoc pour les
autres vehicules
(a l'exception de l'ecart
de 12h) (ne se cumule pas
avec e.7).
15. Le conducteur a neglige de - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
mentionner une ou plusieurs art. 15.5.
des indications suivantes - AETR, art. 12.5 de
sur une ou plusieurs l'annexe.
feuilles d'enregistrement :
ses nom et prenom (pour
autant que son
identification soit
impossible sur base de la
feuille d'enregistrement en
co-lecture avec le permis de
conduire et la carte
d'identite), la date au
debut d'utilisation de la
feuille d'enregistrement,
le numero d'immatriculation
du vehicule.
16. Le conducteur a neglige de - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR
mentionner une ou plusieurs art. 15.5.
des indications suivantes - AETR, art. 12.5 de
sur une ou plusieurs l'annexe.
feuilles d'enregistrement :
la date a la fin
d'utilisation de la feuille
d'enregistrement, le releve
du compteur kilometrique au
debut du premier voyage et
a la fin du dernier voyage
et au moment d'un
changement de vehicule
eventuel, l'heure de debut
du changement de vehicule
le cas echeant, le lieu au
debut et a la fin
d'utilisation de la
feuille.
17. Le conducteur n'a pas etabli - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
la feuille particuliere (a art. 16.2.
utiliser pendant la duree - AETR, art. 13.2 de
ou l'appareil de controle l'annexe.
ne fonctionne pas ou
presente des anomalies)
conformement aux
prescriptions : les
indications relatives aux
groupes de temps et/ou le
nom et/ou le numero du
permis de conduire du
conducteur n'ont pas ete
mentionnes, de sorte que
son identification n'est
pas possible.
18. Le conducteur n'a pas etabli - Reglement (CEE) 3821/85, 1 600 EUR
la feuille particuliere (a art. 16.2.
utiliser pendant la duree - AETR, art. 13.2 de
ou l'appareil de controle l'annexe.
ne fonctionne pas ou
presente des anomalies)
conformement aux
prescriptions : les
indications relatives aux
groupes de temps et/ou le
nom et/ou le numero du
permis de conduire du
conducteur n'ont pas ete
mentionnes, de sorte que
son identification n'est
pas possible et l'agent de
controle est dans
l'impossibilite de verifier
si l'obligation de repos
quotidien ou hebdomadaire
a ete remplie durant
respectivement les
dernieres 24 ou 48 heures.
19. Le conducteur n'a pas etabli - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR
la feuille particuliere (a art. 16.2.
utiliser pendant la duree - AETR, art. 13.2 de
ou l'appareil de controle l'annexe.
ne fonctionne pas ou
presente des anomalies)
conformement aux
prescriptions : le nom
et/ou le numero du permis
de conduire du conducteur
n'ont pas ete mentionnes
ou ont ete mentionnes de
maniere incomplete, mais
l'identification du
conducteur reste possible.
20. Une feuille ou plusieurs - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
feuilles d'enregistrement art. 15.7.
se trouvent dans le - AETR, art. 12.7 de
vehicule alors que le l'annexe.
conducteur a presente une
attestation d'absence pour
la même periode.
21. Des donnees sur une ou - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
plusieurs feuilles art. 15.8.
d'enregistrement ont ete - AETR, art. 12.8 de
falsifiees, effacees ou l'annexe.
detruites.
22. Dans le cas de transports - Reglement (CE) 561/2006, 1 200 EUR
reguliers de voyageurs, art. 16.
dont question a
l'article 16 du
reglement 561/2006, il
n'y a pas a bord du
vehicule d'extrait du
registre et/ou de copie de
l'horaire de service, de
feuilles d'enregistrement
ou d'impressions provenant
du tachygraphe digital
(dans le cas ou des
services de transport
autres que des transports
reguliers sont prestes).
23. Dans le cas de transports - Reglement (CE) 561/2006, 1 200 EUR
reguliers de voyageurs, art. 16.
dont question a
l'article 16 du
reglement 561/2006, il
n'y a pas a bord du
vehicule de registre
etabli conformément aux
dispositions des ## 2 et 3
du règlement precite, de
sorte que le controle des
prestations du conducteur
est impossible.
24. Dans le cas de transports - Reglement (CE) 561/2006, 1 600 EUR
reguliers de voyageurs, dont art. 16.
question a l'article 16 du
reglement 561/2006, il n'y
a pas a bord du vehicule
d'extrait du registre ou
du moins pas d'extrait
conforme; en outre,
l'agent de controle est
dans l'impossibilite de
verifier si l'obligation
de repos quotidien ou
hebdomadaire a ete remplie
durant respectivement les
dernieres 24 ou 48 heures.
25. Dans le cas de transports - Reglement (CE) 561/2006, 50 EUR
reguliers de voyageurs, dont art. 16.
question a l'article 16 du
reglement 561/2006, le
registre trouve a bord du
vehicule n'a pas ete etabli
conformement aux
dispositions des ## 2 et 3
du règlement precite;
toutefois, le controle des
prestations du conducteur
n'est pas impossible.
(1) Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
e)Tachygraphe.
Infraction Reglementation Somme a
percevoir
1. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
le vehicule n'est pas art. 1er.
conforme a la - AR du 14.07.2005 (1),
reglementation art. 14 et 15.
(installation ou reparation - AETR, art. 10.
par un installateur ou un
atelier non agree, scelles
absents ou incorrects,
plaquette d'installation
non valable ou absente).
2. A la suite d'une mauvaise - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR
installation, les scelles art. 1er.
se sont defaits (brises) - AR du 14.07.2005, art. 14.
sans compromettre le bon - AETR, art. 10.
fonctionnement de
l'appareil.
3. Malgre une difference entre - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR
la dimension des art. 1er.
pneumatiques et les donnees - AR du 14.07.2005,
sur la plaquette art. 14.
d'installation, la - AETR, art. 10.
circonference de la roue
correspond avec les donnees
sur la plaquette
d'installation.
4. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
le vehicule n'est pas art. 3.
utilise alors que le - AETR, art. 2.
vehicule ou le transport
n'est pas dispense de
l'utilisation du
tachygraphe.
5. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
le vehicule est tombe en art. 16.1.
panne ou fonctionne mal et - AETR, art. 13.1 de
la reparation n'a pas ete l'annexe.
faite conformément aux
prescriptions.
6. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
le vehicule n'est pas art. 15.2.
utilise de maniere - AETR, art. 12.2 de
correcte : lors d'un l'annexe.
double equipage,
l'enregistrement se fait
sur la mauvaise feuille
d'enregistrement (ne se
cumule pas avec d13).
7. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
le vehicule n'est pas art. 15.3.
utilise de maniere - AETR, art. 12.3 de
correcte : l'indication de l'annexe.
temps sur la feuille
d'enregistrement est
inexacte, a savoir a
partir d'un ecart superieur
a UTC + 3 pour les
vehicules immatricules dans
l'EEE et selon le tableau
ad hoc pour les autres
vehicules (a l'exception
de l'ecart de 12h) (ne se
cumule pas avec d14).
8. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR
le vehicule n'est pas art. 15.3.
utilise correctement : - AETR, art. 12.3 de
les dispositifs de l'annexe.
commutation ne sont pas
actionnes ou sont utilises
incorrectement.
9. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR
le vehicule n'est pas art. 15.2 et
utilise correctement : art. 15.5bis.
le code du pays n'a pas - AETR, art. 12.2 et
ete introduit dans le 12.5 de l'annexe.
tachygraphe digital (dans
le cas ou l'introduction
des donnees est manuelle)
et/ou le conducteur n'a
pas introduit manuellement
les groupes de temps
lorsqu'il s'est eloigne
du vehicule.
10. L'appareil de controle dans - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
le vehicule n'est pas art. 15.2.
utilise correctement : - AETR, art. 12.2 de
dans le cas de plusieurs l'annexe.
conducteurs presents, on
n'a pas veille a ce que
les donnees soient
enregistrees sur la feuille
d'enregistrement du
conducteur qui roule
effectivement (dans le cas
d'un tachygraphe
analogique) ou que chaque
conducteur ait insere sa
carte de conducteur dans
l'ouverture correcte du
tachygraphe digital (ne se
cumule pas avec d13).
11. L'appareil de controle a ete - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
manipule frauduleusement art. 15.8.
pour empecher un - AETR, art. 12.8 de
enregistrement correct : l'annexe.
les donnees ont ete
modifiees ou effacees, les
donnees enregistrees sont
inaccessibles ou ont ete
detruites, un dispositif a
ete installe dans
l'intention de commettre
les infractions precitees.
12. Le vehicule n'est pas equipe - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
d'un appareil de controle art. 3.
alors que le vehicule ou le - AR du 14.07.2005, art. 2.
transport n'est pas - AETR, art. 2.
dispense de l'utilisation
de l'appareil de controle.
13. Le vehicule est equipe d'un - Reglement (CE) 2135/98, 1 200 EUR
tachygraphe analogique art. 2.1.
alors qu'il doit etre - AR du 14.07.2005,
equipe d'un tachygraphe art. 22.
digital. - AETR, art. 13.
14. Le conducteur refuse de - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
faire controler l'appareil art. 15.7.
de controle - AETR, art. 12.7 de
l'annexe.
(1) Arrêté royal du 14 juillet 1985 portant exécution du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
f)Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe digital).
Infraction Reglementation Somme a
percevoir
1. La carte de conducteur n'est - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
pas valable parce que sa art.14.4 et 15.2.
duree de validite a expire. - AETR, art. 11.4 et 12.2
de l'annexe.
2. La carte de conducteur n'est - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
pas valable parce qu'elle art. 16.3.
est defectueuse ou - AETR, art. 13.3 de
endommagee et que la l'annexe.
constatation de cette
infraction est faite plus
de 15 jours calendrier (ou
plus tard s'il le faut pour
permettre au vehicule de
regagner le siege de
l'entreprise) apres
l'apparition du defaut ou
de la deterioration.
3. La carte de conducteur se - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
trouve dans le vehicule art. 15.2.
mais pas dans l'appareil - AETR, art. 12.2 de
de controle. l'annexe.
4. La carte de conducteur a - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
ete retiree sans raison art. 15.2.
valable de l'appareil de - AETR, art. 12.2 de
controle avant la fin de l'annexe.
la journee de travail alors
que le vehicule est
utilise.
5. La carte de conducteur se - Reglement (CEE) 3821/85, 50 EUR
trouve aux mains du art. 15.2.
conducteur, dans le - AETR, art. 12.2 de
vehicule, mais a ete l'annexe.
retiree de l'appareil de
controle, sans raison
valable, avant la fin de
la journee de travail,
alors que le vehicule
n'etait pas en mouvement
et qu'il n'y avait pas de
raison de retirer la carte
de l'appareil conformement
a l'article 15, # 2 du
reglement n° 3821/85.
6. Le conducteur n'est pas - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
titulaire d'une carte de art. 3 et 14.3.
conducteur alors que le - AETR, art. 2 et 11.3 de
vehicule ou le transport l'annexe.
n'est pas dispense de
l'utilisation du
tachygraphe.
7. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
d'une carte de conducteur art. 16.3.
mais il ne peut produire ni - AETR, art. 13.3 de
la carte parce qu'elle a l'annexe.
ete perdue ou volee, ni une
preuve de declaration de
perte ou de vol.
8. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
d'une carte de conducteur art. 16.3.
mais il ne peut pas - AETR, art. 13.3 de
produire la carte parce l'annexe.
qu'elle a ete perdue ou
volee alors que la
constatation de
l'infraction a lieu plus
de 15 jours calendrier
(ou plus tard s'il le
faut pour permettre au
vehicule de regagner le
siege de l'entreprise)
calendrier apres la perte
ou le vol.
9. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
d'une carte de conducteur art. 15.7.
mais il ne l'a pas aupres - AETR, art. 12.7 de
de lui dans le vehicule. l'annexe.
10. Le conducteur refuse de - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
presenter la carte de art. 15.7.
conducteur pour controle. - AETR, art. 12.7 de
l'annexe.
11. Le conducteur a utilise - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
frauduleusement la carte de art. 14.4 et 15.8.
conducteur : - AR du 14.07.2005,
- en utilisant ou en art. 16 ## 4, 16 et 17.
possedant une carte dont - AETR, art. 11.4 et 12.8
une autre personne est de l'annexe.
titulaire;
- en utilisant
alternativement deux ou
plusieurs cartes
attribuees a differents
conducteurs, qu'il en
soit ou non le titulaire;
- en utilisant une carte
declaree volee ou perdue;
- en utilisant
alternativement plusieurs
cartes valables dont il
est titulaire;
- en utilisant une carte
falsifiee ou fausse ou
une carte dont les
donnees enregistrees ont
ete rendues inaccessibles
ou ont ete detruites.
g)Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique).
Infraction Reglementation Somme a
percevoir
1. La carte de conducteur n'est - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
pas valable parce que sa art. 14.4 et 15.2.
duree de validite est - AETR, art. 11.4 et 12.2
expiree. de l'annexe.
2. La carte de conducteur n'est - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
pas valable parce qu'elle art. 16.3.
est defectueuse ou - AETR, art. 13.3 de
endommagee et que la l'annexe.
constatation de cette
infraction est faite plus
de 15 jours calendrier
(ou plus tard s'il le faut
pour permettre au vehicule
de regagner le siege de
l'entreprise) apres
l'apparition du defaut ou
de la deterioration.
3. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
d'une carte de conducteur art. 16.3.
mais il ne peut produire - AETR, art. 13.3 de
ni la carte parce qu'elle l'annexe.
a ete perdue ou volee, ni
une preuve de declaration
de perte ou de vol.
4. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
d'une carte de conducteur art. 16.3.
mais il ne peut pas - AETR, art. 13.3 de
produire la carte parce l'annexe.
qu'elle a ete perdue ou
volee alors que la
constatation de
l'infraction a lieu plus
de 15 jours calendrier
(ou plus tard s'il le faut
pour permettre au vehicule
de regagner le siege de
l'entreprise) apres la
perte ou le vol.
5. Le conducteur est titulaire - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
d'une carte de conducteur art.15.7.
mais il ne l'a pas aupres - AETR, art. 12.7 de
de lui dans le vehicule. l'annexe.
6. Le conducteur refuse de - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
presenter la carte de art. 15.7.
conducteur pour controle. - AETR, art. 12.7 de
l'annexe.
7. Le conducteur a utilise - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
frauduleusement la carte de art. 14.4 et 15.8.
conducteur : - AR du 14.07.2005,
- en utilisant ou en art. 16 ## 4, 16 et 17.
possedant une carte dont - AETR, art. 11.4 et 12.8
une autre personne est de l'annexe.
titulaire;
- en utilisant
alternativement deux ou
plusieurs cartes
attribuees a differents
conducteurs, qu'il en
soit ou non le titulaire;
- en utilisant une carte
declaree volee ou perdue;
- en utilisant
alternativement plusieurs
cartes valables dont il
est titulaire;
- en utilisant une carte
falsifiee ou fausse ou une
carte dont les donnees
enregistrees ont ete
rendues inaccessibles ou
ont ete detruites.
h)Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital.
Infraction Reglementation Somme a
percevoir
1. En cas d'endommagement ou - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
de mauvais fonctionnement art. 15.1 et 16.2.
de la carte de conducteur - AETR, art. 13.2 de
ou si le conducteur n'est l'annexe.
pas en possession de
celle-ci (a la suite de vol
ou de perte), le conducteur
ne peut presenter aucune
impression des donnees
enregistrees par le
tachygraphe digital et/ou
le conducteur a neglige de
mentionner sur l'impression
presentee, les informations
non-enregistrees par le
tachygraphe, son nom et le
numero de son permis de
conduire ou de carte de
conducteur (lorsque
l'identification du
conducteur est impossible)
pour la periode qui suit le
dernier temps de repos
hebdomadaire qu'il a pris.
2. En cas d'endommagement ou de - Reglement (CEE) 3821/85, 1 600 EUR
mauvais fonctionnement de art. 15.1 et 16.2.
la carte de conducteur ou - AETR, art. 13.2 de
si le conducteur n'est pas l'annexe.
en possession de celle-ci
(a la suite de vol ou de
perte), le conducteur ne
peut presenter aucune
impression des donnees
enregistrees par le
tachygraphe digital et/ou
le conducteur a neglige de
mentionner sur l'impression
presentee, les informations
non-enregistrees par le
tachygraphe, son nom et le
numero de son permis de
conduire ou de carte de
conducteur (lorsque
l'identification du
conducteur est impossible)
et, en outre, l'agent de
controle est dans
l'impossibilite de verifier
si l'obligation de temps de
repos quotidien ou
hebdomadaire a ete remplie
durant respectivement les
dernieres 24 ou 48 heures.
3. En cas d'endommagement ou de - Reglement (CEE) 3821/85, 600 EUR
mauvais fonctionnement de art. 15.1 et 16.2.
la carte de conducteur ou - AETR, art. 13.2 de
si le conducteur n'est pas l'annexe.
en possession de celle-ci
(a la suite de vol ou de
perte), le conducteur ne
peut presenter aucune
impression des donnees
enregistrees par le
tachygraphe digital et/ou
le conducteur a neglige de
mentionner sur l'impression
presentee, les informations
non-enregistrees par le
tachygraphe, son nom et le
numero de son permis de
conduire ou de carte de
conducteur (lorsque
l'identification du
conducteur est impossible)
pour la periode qui precede
le dernier temps de repos
hebdomadaire qu'il a pris.
4. Les donnees imprimees par le - Reglement (CEE) 3821/85, 1 200 EUR
tachygraphe digital sont art. 15.1 et 16.2.
devenues illisibles par - AETR, art. 13.2 de
negligence ou manque de l'annexe.
soin de la part du
conducteur.
5. Le conducteur, qui a sa - AETR, art. 13 de 1 200 EUR
residence normale sur le l'Accord et art. 14
territoire d'un pays de l'annexe.
non-membre de l'UE mais
partie contractante a
l'AETR et auquel une carte
de conducteur n'a pas
encore pu être delivree par
les autorités competentes
de ce pays, conduit un
vehicule, immatricule dans
un pays non-membre de l'UE
mais partie contractante a
l'AETR, et equipe d'un
tachygraphe digital, et ne
peut presenter aucune
impression des donnees
enregistrees par le
tachygraphe digital et/ou
il a neglige de mentionner
sur l'impression presentee
son nom et le numero de son
permis de conduire (lorsque
l'identification du
conducteur est impossible)
pour la semaine en cours et
le dernier jour de conduite
pendant la semaine
precedente. (1)
6. Le conducteur, qui a sa - AETR, art. 13 de 1 600 EUR
residence normale sur le l'Accord et art. 14
territoire d'un pays de l'annexe.
non-membre de l'UE mais
partie contractante a
l'AETR et auquel une carte
de conducteur n'a pas encore
pu être delivree par les
autorites competentes de
ce pays, conduit un
vehicule, immatricule dans
un pays non-membre de l'UE
mais partie contractante a
l'AETR, et equipe d'un
tachygraphe digital, et ne
peut presenter aucune
impression des donnees
enregistrees par le
tachygraphe digital et/ou
il a neglige de mentionner
sur l'impression presentee
son nom et le numero de son
permis de conduire (lorsque
l'identification du
conducteur est impossible)
pour la semaine en cours et
le dernier jour de conduite
pendant la semaine
precedente; en outre,
l'agent de controle est
dans l'impossibilite de
verifier si l'obligation de
temps de repos quotidien ou
hebdomadaire a ete remplie
durant respectivement les
dernieres 24 ou
48 heures. (1)
7. Le conducteur refuse de - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
presenter pour controle art. 15.7.
l'impression des donnees - AETR, art. 12.7 de
enregistrees par le l'annexe.
tachygraphe digital.
8. Les donnees imprimees par le - Reglement (CEE) 3821/85, 2 400 EUR
tachygraphe digital sont art. 15.8.
falsifiees, effacees ou - AETR, art. 12.8 de
detruites. l'annexe.
(1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR.
i)Transport de personnes par route - autorisations.
Infraction Reglementation Somme a
percevoir
1. Vehicules utilises par une
entreprise etablie en
Belgique
1.1 Pas d'autorisation - Arrete-loi du 50 EUR
d'exploitation valable a 30.12.1946 (3), art. 1.
bord du vehicule qui
effectue des services
occasionnels.
1.2 Pas de licence - Arrete-loi du 900 EUR
communautaire a bord 30.12.1946, art. 1
du vehicule qui
effectue des services
occasionnels.(1)
1.3 Pas de feuille de route - Arrete du Regent du 900 EUR
valable a bord du vehicule 20.09.1947 (4), art. 60.
qui effectue des services - Reglement (CEE) 684/92
occasionnels ni le (6), art. 11 et 15.
document remplacant la - Reglement (CE) 2121/98
feuille de route lors (5), art. 2.
d'un service
occasionnel national. (1)
1.4 La feuille de route a bord - Arrete du Regent du 900 EUR
du vehicule qui effectue 20.09.1947, art. 60.
des services occasionnels - Reglement (CEE) 684/92,
ne mentionne pas les art. 11 et 15.
indications minimales - Reglement (CE) 2121/98,
prescrites par art. 2.
l'article 11.3 du
reglement 684/92. (1)
1.5 La feuille de route a bord - Arrete du Regent du 50 EUR
du vehicule qui effectue 20.09.1947, art. 60.
des services occasionnels - Reglement (CEE) 684/92,
ne fait pas mention art. 11 et 15.
d'indications autres que - Reglement (CE) 2121/98,
les indications minimales art. 2.
prescrites par
l'article 11.3 du
reglement 684/92
(immatriculation du
vehicule, nom du (des)
conducteur(s), nombre de
passagers) (1).
1.6 Pas d'autorisation UE - Arrete-loi du 30.12.1946, 900 EUR
valable a bord du vehicule art. 1.
qui effectue des services - Reglement (CEE) 684/92,
reguliers internationaux art. 4 et 15.
au sein de l'UE. - Reglement (CE) 2121/98,
art. 8.
1.7 Pas d'autorisation valable - Arrete-loi du 900 EUR
a bord du vehicule qui 30.12.1946, art. 1.
effectue des services
reguliers internationaux
a destination d'un Etat
non membre de l'UE ou de
la Suisse.
1.8 Pas d'autorisation - Arrete-loi du 50 EUR
d'exploitation, de licence 30.12.1946, art. 1. (2)
communautaire, de feuille - Arrete du Regent du
de route (ou le document 20.09.1947, art. 60.
remplacant la feuille de - Reglement (CE) 2121/98,
route lors d'un service art. 2 et 8.
occasionnel national), de - Reglement (CEE) 684/92,
convention ou art. 4, 11 et 15.
d'autorisation de
transport regulier
international a
bord du vehicule qui
effectue des services de
transport mentionnes sous
les points 1.1 a 1.7 y
compris, mais l'existence
du document a ete prouvee
immediatement. (1)
2. Vehicules enregistres dans
un autre Etat membre de
l'EEE ou en Suisse
2.1 Pas de licence - Arrete-loi du 900 EUR
communautaire ou 30.12.1946, art. 1.
d'autorisation similaire - Reglement (CEE) 684/92,
suisse a bord du vehicule art 3bis et 15.
qui effectue des services - Reglement (CE) 12/98 (7),
internationaux reguliers art. 5.
ou occasionnels ou du
cabotage occasionnel.
2.2 Pas d'autorisation valable - Reglement (CE) 684/92, 900 EUR
a bord du vehicule qui art. 4 et 15.
effectue des services - Reglement (CE) 2121/98,
reguliers internationaux. art. 8.
2.3 Pas de feuille de route - Reglement (CEE) 684/92, 900 EUR
valable a bord du vehicule art. 11 et 15.
qui effectue des services - Reglement (CE) 2121/98,
occasionnels. art. 2.
2.4 La feuille de route a bord - Reglement (CEE) 684/92, 900 EUR
du vehicule qui effectue art. 11 et 15.
des services occasionnels - Reglement (CE) 2121/98,
ne mentionne pas les art. 2.
indications minimales
prescrites par
l'article 11.3 du
reglement 684/92.
2.5 La feuille de route a bord - Reglement (CEE) 684/92, 50 EUR
du vehicule qui effectue art. 11 et 15.
des services occasionnels - Reglement (CE) 2121/98,
ne fait pas mention art. 2.
d'indications autres que
les indications minimales
prescrites par
l'article 11.3 du
reglement 684/92
(immatriculation du
vehicule, nom du (des)
conducteur(s), nombre de
passagers).
2.6 Pas de feuille de route - Reglement (CE) 2121/98, 900 EUR
valable a bord du vehicule art. 2.
qui effectue des services - Reglement (CE) 12/98,
occasionnels de cabotage. art. 3 et 6.
2.7 La feuille de route a bord - Reglement (CE) 2121/98, 900 EUR
du vehicule qui effectue art. 2.
des services occasionnels - Reglement (CE) 12/98,
de cabotage ne mentionne art. 3 et 6.
pas les indications
prescrites par
l'article 6.2 du
reglement 12/98.
2.8 La feuille de route a bord - Reglement (CE) 2121/98, 50 EUR
du vehicule qui effectue art. 2.
des services occasionnels - Reglement (CE) 12/98,
de cabotage ne fait pas art. 3 et 6.
mention d'indications
autres que les
indications prescrites
par l'article 6.2 du
reglement 12/98
(immatriculation du
vehicule, nom du (des)
conducteur(s), nombre
de passagers).
2.9 Pas d'attestation valable - Reglement (CEE) 684/92, 900 EUR
a bord du vehicule lors art. 13 et 15.
d'un transport pour - Reglement (CE) 2121/98,
compte propre relatif a art. 9.
un service regulier
international ou a
un service occasionnel.
2.10 Pas de licence - Arrete-loi du 50 EUR
communautaire, 30.12.1946, art. 1. (2)
d'autorisation de - Reglement (CEE) 684/92,
transport regulier art. 3bis, 4, 11,
international, de 13 et 15.
feuille de route ou - Reglement (CE) 2121/98,
d'attestation a bord du art. 2, 8 et 9.
vehicule qui effectue les - Reglement (CE) 12/98,
services de transport art. 3, 5 et 6.
mentionnes sous les
points 2.1 a 2.9 y
compris, mais l'existence
du document a ete prouvee
immediatement.
3. Vehicules enregistres dans
un Etat non membre de
l'EEE, sauf la Suisse.
3.1 Pas d'autorisation valable - Arrete-loi du 900 EUR
a bord du vehicule qui 30.12.1946, art. 1.
effectue des services
reguliers internationaux
ou des services
occasionnels non dispenses
de l'autorisation.
3.2 Pas de feuille de route a - Arrete-loi du 900 EUR
bord du vehicule qui 30.12.1946, art. 1.
effectue des services - Arrete du Regent du
occasionnels dispenses de 20.09.1947, art. 60.
l'autorisation.
3.3 Pas d'autorisation valable - Arrete-loi du 900 EUR
a bord du vehicule qui 30.12.1946, art. 1.
effectue des services de
navette internationaux
soumis a autorisation.
3.4 Pas de feuille de route - Arrete-loi du 900 EUR
valable a bord du vehicule 30.12.1946, art. 1.
qui effectue des services - Arrete du Regent du
de navette internationaux 20.09.1947, art. 60.
non soumis a
autorisation.
3.5 Le vehicule fait du - Arrete-loi du 1 800 EUR
cabotage occasionnel sur 30.12.1946, art.1.
le territoire belge.
3.6 Pas d'autorisation ou de - Arrete-loi du 50 EUR
feuille de route a bord 30.12.1946, art.1. (2)
du vehicule qui effectue - Arrete du Regent du
les services de transport 20.09.1947, art. 60.
mentionnes sous les
points 3.1 a 3.4 y
compris, mais l'existence
du document a ete prouvee
immediatement.
4. L'autorisation,
l'attestation ou la
feuille de route :
- a ete falsifiee ou
rendue inutilisable
pour les besoins du
controle;
- contient des donnees
falsifiees ou rendues
inutilisables pour les
besoins du controle;
- est utilisee de maniere
frauduleuse.
4.1 Vehicules utilises par une
entreprise etablie en
Belgique
4.1.1. Autorisation - Arrete-loi du 100 EUR
d'exploitation lors d'un 30.12.1946, art.1.
service occasionnel.
4.1.2. Licence communautaire lors - Arrete-loi du 1 800 EUR
d'un service 30.12.1946, art.1.
occasionnel. (1)
4.1.3. Feuille de route ou - Arrete du Regent du 1 800 EUR
document remplacant la 20.09.1947, art.60.
feuille de route lors - Reglement (CEE) 684/92,
d'un service occasionnel art. 11 et 15.
national. (1) - Reglement (CE) 2121/98,
art. 2.
4.1.4. Autorisation lors d'un - Arrete-loi du 1 800 EUR
service regulier 30.12.1946, art. 1.
international. - Reglement (CEE) 684/92,
art. 4 et 15.
- Reglement (CE) 2121/98,
art. 8.
4.2 Vehicules enregistres dans
un autre Etat membre de
l'EEE ou en Suisse
4.2.1. Licence communautaire ou - Arrete-loi du 1 800 EUR
autorisation similaire 30.12.1946, art 1.
suisse. - Reglement (CEE) 684/92,
art. 3bis et 15.
- Reglement (CE) 12/98,
art. 5.
4.2.2. Autorisation a l'occasion - Arrete-loi du 1 800 EUR
d'un service regulier 30.12.1946, art. 1.
international ou feuille - Arrete du Regent du
de route a l'occasion 20.09.1947, art. 60.
d'un service occasionnel. - Reglement (CE) 2121/98,
art. 2, 8 et 9
- Reglement (CEE) 684/92,
art. 3bis, 4, 11,
13 et 15.
- Reglement (CE) 12/98,
art. 3, 5 et 6.
4.2.3. Attestation en cas de - Reglement (CE) 2121/98, 1 800 EUR
transport pour compte art. 9.
propre, comme vise au
point 2.9.
4.3 Vehicules enregistres dans
un Etat non membre de
l'EEE, sauf la Suisse.
4.3.1. Autorisation ou feuille de - Arrete-loi du 1 800 EUR
route selon la nature du 30.12.1946, art. 1.
service de transport, - Arrete du Regent du
comme vise au point 3. 20.09.1947, art. 60.
5. Le conducteur refuse de
produire pour controle
l'autorisation,
l'attestation ou la
feuille de route
5.1 Vehicules utilises par une
entreprise etablie en
Belgique
5.1.1. Autorisation - Arrete-loi du 100 EUR
d'exploitation lors d'un 30.12.1946, art. 1.
service occasionnel.
5.1.2. Licence communautaire lors - Arrete-loi du 1 800 EUR
d'un service 30.12.1946, art. 1.
occasionnel. (1)
5.1.3. Feuille de route ou - Arrete du Regent du 1 800 EUR
document remplacant la 20.09.1947, art. 60.
feuille de route lors - Reglement (CEE) 684/92,
d'un service occasionnel art. 11 et 15.
national. (1) - Reglement (CE) 2121/98,
art. 2.
5.1.4. Autorisation lors d'un - Arrete-loi du 1 800 EUR
service regulier 30.12.1946, art. 1.
international. - Reglement (CEE) 684/92,
art. 4 et 15.
- Reglement (CE) 2121/98,
art. 8.
5.2 Vehicules enregistres dans
un autre Etat membre de
l'EEE ou en Suisse.
5.2.1. Licence communautaire ou - Arrete-loi du 1 800 EUR
autorisation similaire 30.12.1946, art. 1.
suisse. - Reglement (CEE) 684/92,
art. 3bis et 15.
- Reglement (CE) 12/98,
art. 5.
5.2.2. Autorisation a l'occasion - Arrete-loi du 1 800 EUR
d'un service regulier 30.12.1946, art. 1.
international ou feuille - Arrete du Regent du
de route a l'occasion 20.09.1947, art. 60.
d'un service occasionnel. - Reglement (CE) 2121/98,
art. 2, 8 et 9.
- Reglement (CEE) 684/92,
art. 3bis, 4, 11,
13 et 15.
- Reglement (CE) 12/98,
art. 3, 5 et 6.
5.2.3. Attestation en cas de - Reglement (CE) 2121/98, 1 800 EUR
transport pour compte art. 9.
propre, comme vise au
point 2.9.
5.3 Vehicules enregistres dans
un Etat non membre de
l'EEE sauf la Suisse.
5.3.1. Autorisation ou feuille de - Arrete-loi du 1 800 EUR
route selon la nature du 30.12.1946, art. 1.
service de transport, - Arrete du Regent du
comme vise au point 3. 20.09.1947, art. 60.
(1) Sous réserve de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en la matière.
(2) Par document manquant.
(3) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars.
(4) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.
(5) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.
(6) Règlement (CEE) 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus.
(7) Règlement (CE) 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. "
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.