Texte 2007014130
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, [2 transposant partiellement la Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, modifiée par la Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003, par la Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005, par le Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009, par la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 et par la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012]2, on entend par :
1°" combustible marin ", tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217;
["2 Cette d\233finition inclut tout combustible liquide d\233riv\233 du p\233trole, utilis\233 \224 bord d'un bateau de navigation int\233rieure ou d'un bateau de plaisance, tel que d\233fini par la Directive 97/68/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 d\233cembre 1997 sur le rapprochement des l\233gislations des Etats membres relatives aux mesures contre les \233missions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs \224 combustion interne destin\233s aux engins mobiles non routiers et par la Directive 94/25/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions l\233gislatives, r\233glementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance, lorsque ces bateaux sont en mer;"°
2°" gas-oil marin ", tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA dans le tableau I de la norme ISO 8217;
3°[1 "bateau de navigation intérieure", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur les voies de navigation intérieure, tel que défini dans l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis d'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou d'un certificat de visite, visés aux articles 4 et 5 du même arrêté;]1
4°" l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ", l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports.
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(1AR 2009-03-19/44, art. 24, 002; En vigueur : 08-04-2009)
(2AR 2014-12-19/02, art. 1, 003; En vigueur : 03-01-2015)
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas d'application aux bateaux affectés à des fins militaires.
Art. 3.Sous réserve de la disposition du deuxième alinéa, des bateaux de navigation intérieure ne peuvent pas utiliser sur le territoire du gas-oil marin dont la teneur en soufre dépasse 0,20 % en masse et à partir du 1er janvier 2008 0,10 % en masse.
Les limites supérieures pour la teneur en soufre, autorisées en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gas-oil marine, valent également pour les prescriptions du premier alinéa.
Art. 4.[1 Les bateaux de navigation intérieure ne peuvent plus utiliser de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse.]1
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(1AR 2014-12-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 03-01-2015)
Art. 5.L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet vérifie par échantillonnage que la teneur en soufre des combustibles utilisés est conforme à l'article 3.
Art. 6.A partir du 1er janvier 2010 l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet vérifie si la teneur en soufre des combustibles marins est conforme à l'article 4, par échantillonnage et analyse du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est possible.
Art. 7.[1 La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003) ou PrEN ISO 14596 (2007).
Afin de déterminer si le combustible marin respecte les valeurs limites de teneur en soufre énoncées à l'article 4, la procédure de vérification du combustible établie à l'annexe VI, appendice VI, de la convention MARPOL est utilisée.]1
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(1AR 2014-12-19/02, art. 3, 003; En vigueur : 03-01-2015)
Art. 8.Les articles 3 et 5 cesseront d'être en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 9.Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.