Texte 2007014119

20 MARS 2007. - Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière et la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.

ELI
Justel
Source
Justice - Mobilité et Transports
Publication
6-4-2007
Numéro
2007014119
Page
19588
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-03-20/42
Entrée en vigueur / Effet
16-04-2007indéterminée
Texte modifié
19650222031968031601
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, modifiées par les lois des 9 juin 1975, 9 juillet 1976, 14 juillet 1976, 2 juillet 1981, 29 février 1984, 21 juin 1985, 18 juillet 1990, 20 juillet 1991, 4 août 1996, 16 mars 1999, 7 février 2003, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, un nouveau titre IIIbis, rédigé comme suit, est inséré :

" Titre IIIbis. - Règles générales de comportement pour les usagers de la route.

Art. 27bis. Il est interdit à tout usager de se comporter de manière telle que :

- il crée un danger ou puisse créer un danger sur la voie publique;

- il gêne ou puisse gêner d'autres usagers.

Art. 27ter. Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires.

Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.

Art. 27quater. § 1er. Les conducteurs doivent faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des catégories d'usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.

§ 2. Chaque usager doit adapter son comportement à la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, les conditions climatiques, la nature, l'état et le chargement de son véhicule ainsi qu'à la présence d'autres usagers.

§ 3. Le conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre lui et les autres usagers une distance de sécurité suffisante.

§ 4. Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible. "

Art. 27quinquies. Il est interdit d'inciter ou de provoquer un usager à contrevenir aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Dans le titre IV des mêmes lois coordonnées, il est inséré un chapitre Ibis, rédigé comme suit :

" Chapitre Ierbis - Infractions aux règles générales des comportements

Art. 28bis. Les infractions aux articles 27bis à 27quinquies sont punies d'une amende de 10 euros à 250 euros. "

Art. 4.A l'article 29, § 2, alinéa 2 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 1er avril 2006, remplacer le mot " riverains " par les mots " titulaires d'une carte de stationnement communale ".

Art. 5.Dans l'article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, remplacer les mots " réservés aux riverains " par les mots " sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale ".

Art. 6.A l'exception des articles 4, 5 et 6, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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