Texte 2007014111
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Service " : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;
2°" Directeur " : le Directeur du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;
3°" jours ouvrables " : tous les jours à l'exception des jours suivants :
- les samedis;
- les dimanches;
- le 1er janvier;
- le premier jour ouvrable de l'année;
- le lundi de Pâques;
- le 1er mai;
- l'Ascension;
- le lundi de Pentecôte;
- le 21 juillet;
- le 15 août;
- le 1er novembre;
- le 2 novembre;
- le 11 novembre;
- le 15 novembre;
- du 25 décembre au 31 décembre;
- les jours de fermeture fixés par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions ou par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions.
Chapitre 2.- Règles de procédure.
Art. 2.Le gestionnaire de l'infrastructure ou le candidat introduit sa requête relative à un litige dans la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire auprès du Service par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 3.Dès réception de la requête visée à l'article 2, le Directeur charge un expert d'instruire la cause afin que celle-ci puisse être mise en état. L'expert porte à ces fins le titre d'auditeur.
Art. 4.Dès réception de la requête visée à l'article 2, le Service informe par lettre recommandée avec accusé de réception le défendeur ainsi que toute partie intéressée, qu'un recours en règlement administratif de litige a été introduit et les invite à lui envoyer, dans les deux jours ouvrables, leur dossier accompagné d'un mémoire et d'un inventaire des pièces.
Chaque partie envoie autant d'exemplaires de son dossier qu'il y a de parties intéressées, plus un.
Les pièces qui ne sont pas susceptibles d'être photocopiées doivent être déposées auprès du Service. Dans ce cas, il doit être précisé dans l'inventaire visé à l'alinéa 1er que ces pièces peuvent être consultées auprès du Service.
Art. 5.Dès réception des dossiers visés à l'article 4, le Service envoie par lettre recommandée avec accusé de réception, le dossier de chaque partie aux autres parties intéressées ou leur communique l'absence de dossier.
Chapitre 3.- Déroulement de l'audience.
Art. 6.L'audience a lieu dans les quatre jours ouvrables qui suivent le délai visé à l'article 4 alinéa 1er. Le Service communique aux parties la date, l'heure et le lieu de l'audience.
L'audience n'est pas publique.
Art. 7.Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter ou assister par un avocat.
Art. 8.Après avoir entendu les parties et le rapport de l'auditeur, le Directeur met l'affaire en délibéré. Le Directeur peut recourir à des expertises et prononcer des mesures provisoires.
Art. 9.La décision portant règlement du litige est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. La lettre de notification indique les voies de recours ainsi que les instances compétentes pour en connaître.
Art. 10.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.