Texte 2007014099
Article 1er.Pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge, la valeur actuelle est calculée à partir des facteurs actuariels suivants :
a)un taux d'intérêt réel de 3,34 p.c. par an;
b)les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 31 décembre 2005, selon que la pension de retraite est accordée à une personne de sexe masculin ou féminin. Ces tables sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant au 31 décembre 2005 en annexe de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Les probabilités de décès de ces tables sont augmentées à partir du 31 décembre 2005 d'un pourcentage équivalent à 22 p.c. de ces probabilités. Ce pourcentage de 22 % est diminué en 2006 d'une unité; au cours des années ultérieures, il sera à chaque fois diminué d'une unité supplémentaire et ce jusqu'en 2027.
Pour l'application de l'article 8, § 2, alinéa 4 de l'arrêté royal, la valeur capitalisée est calculée d'après un taux nominal de rente de 5,4 p.c.
Art. 2.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques,
B. TUYBENS.